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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mai 2026, n° 25/11111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [M]
Madame [C] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11111 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBO4I
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026
DEMANDERESSE
GPI REUILLY, société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, ou habilités à cet effet, domiciliés en cette qualité audit siège, et représentée par sa mandataire SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11111 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBO4I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2021, la SCI GPI REUILLY a consenti un bail d’habitation à M. [L] [M] et Mme [C] [X] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3.063,25 €, outre une provision sur charges de 321,75 €.
M. [L] [M] et Mme [C] [X] ont quitté les lieux le 19 juin 2025, date de l’état des lieux de sortie.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la SCI GPI REUILLY a assigné M. [L] [M] et Mme [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner solidairement M. [L] [M] et Mme [C] [X] à payer à la SCI GPI REUILLY la somme de 60.838,42 € au titre des loyers, charges, frais de remise en état et accessoires restés impayés, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
— condamner solidairement M. [L] [M] et Mme [C] [X] aux dépens,
— condamner solidairement M. [L] [M] et Mme [C] [X] à payer à la SCI GPI REUILLY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience du 26 février 2026, la SCI GPI REUILLY, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [L] [M], cité à personne le 30 octobre 2025, et Mme [C] [X], citée à domicile le 30 octobre 2025, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 6 du bail comporte une clause de solidarité.
En l’espèce, la SCI GPI REUILLY produit un décompte démontrant qu’à la date du 1er octobre 2025, M. [L] [M] et Mme [C] [X] lui doivent la somme de 60.838,42 €.
Cette somme comporte :
— des loyers et charges impayés, régularisation de charges 2024 comprise, pour un montant de 61.097,87 € ;
— des frais de remise en état à hauteur de 2.804,20 €. Ces frais sont justifiés par la facture versée aux débats par la bailleresse (sa pièce n° 7), ainsi que par les états des lieux d’entrée et de sortie des 30 juin 2021 et 19 juin 2025.
Ce décompte prend bien en compte la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 3.063,65 €.
Par conséquent, M. [L] [M] et Mme [C] [X] seront solidairement condamnés à verser à la SCI GPI REUILLY la somme de 60.838,42 € au titre de leur solde locatif.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de réception de la première mise en demeure restée infructueuse.
II) Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera donc accordée.
III) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [M] et Mme [C] [X], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI GPI REUILLY les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [L] [M] et Mme [C] [X] à payer à la SCI GPI REUILLY la somme de 60.838,42 € au titre de leur solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE solidairement M. [L] [M] et Mme [C] [X] aux dépens,
CONDAMNE solidairement M. [L] [M] et Mme [C] [X] à verser à la SCI GPI REUILLY la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11111 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBO4I
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