Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 18 février 2026, n° 25/11814
TJ Paris 18 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Atteintes aux droits d'exploitation audiovisuelle

    Le tribunal a constaté des atteintes graves et répétées aux droits d'exploitation audiovisuelle des demanderesses, justifiant les mesures de blocage demandées.

  • Rejeté
    Qualité à agir des demanderesses

    Le tribunal a jugé que les demanderesses étaient bien fondées à agir, ayant démontré leurs droits d'exploitation sur les contenus concernés.

  • Rejeté
    Difficultés d'exécution des mesures

    Le tribunal a rejeté la demande d'astreinte, considérant qu'aucune difficulté d'exécution n'avait été prouvée.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal judiciaire de Paris a été saisi par les sociétés Canal+ Rights, Canal+ thématiques sport et la Société d'édition de Canal Plus, qui demandaient des mesures de blocage contre la société Cloudflare pour empêcher l'accès à des sites IPTV diffusant illégalement des matchs de la Ligue des champions. Les questions juridiques portaient sur la qualité à agir des demanderesses et la capacité de Cloudflare à défendre, ainsi que la conformité de l'article L. 333-10 du code du sport au droit de l'Union européenne. Le tribunal a jugé que les demanderesses étaient recevables et que Cloudflare avait qualité à défendre. Il a ordonné à Cloudflare de mettre en œuvre des mesures de blocage dans un délai de trois jours, tout en rejetant les demandes d'astreinte et d'indemnisation des frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 févr. 2026, n° 25/11814
Numéro(s) : 25/11814
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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