Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 26 mai 2026, n° 23/03698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 26.05.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 26.05.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03698 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ELP
N° MINUTE :
26/00007
Requête du :
25 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0881
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. [R],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [O] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [H], salarié de la société [1] (ci-après la société) en qualité d’ajusteur, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 10 février 2023 en raison d’une épicondylite du coude droit accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 février 2023 constatant cette pathologie avec une date de première constatation médicale au 9 février 2023.
Par courier du 19 juin 2023, après enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (ci-après la Caisse) a pris en charge la maladie “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” comme inscrite dans le tableau 57 “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 8 août 2023, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours afin de contester la décision de prise en charge de la maladie par la Caisse.
Par décision suivant séance du 29 août 2023, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté son recours.
Le 25 octobre 2023, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester le refus de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 31 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 mai 2026.
Représentée par son conseil, la société [1], oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des prétentions et moyens en fait et en droit en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du Tribunal, qu’il juge la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [W] [H] inopposable à son égard.
La société employeur fait valoir que l’intéressé avait précédemment déclaré la même pathologie le 27 septembre 2019 en sorte que la seconde déclaration de maladie professionnelle du 10 février 2023 doit s’analyser comme une rechute et non comme une première demande en sorte que la décision de prise en charge est nécessairement irrégulière de ce chef.
La société ne soutient plus le moyen tiré du non-respect par la caisse des dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire.
Régulièrement représentée, la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du Tribunal le rejet du recours de la société employeur visant à ce que la décision de prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable.
En réponse au moyen de la société employeur, elle précise que la décision de prise en charge de la pathologie est fondée en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, les conditions du tableau 57 étant réunies.
La caisse ajoute que cette déclaration ne peut s’analyser comme une rechute au regard de la date de première constatation de la maladie fixée par le médecin conseil au 9 février 2023 et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à contredire la date de ce diagnostic.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la première constatation de la pathologie
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] a déclaré le 10 février 2023 une épicondylite droite qui a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 B.
Le tableau n°57 B est libellé ainsi :
Désignation : Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial
Délai de prise en charge : 14 jours
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Selon l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article L. 461-2 dernier alinéa du même code précise qu’à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La tableau n°57 des maladies professionnelles mentionne en son point B coude une « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial ».
Le même tableau mentionne le délai de prise en charge de 14 jours qui n’est pas contesté en l’espèce.
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [H] est atteint d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associé ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit, ni que celle-ci a été pour la première fois constatée médicalement, selon certificat médical initial le 9 février 2023, et a été employé de la société requérante en qualité d’ajusteur à cette date en sorte que tant la condition de désignation que celle du délai de prise en charge sont réunies.
Toutefois, la société fait observer que l’intéressé avait déjà déclaré la même pathologie précédemment en 2019 en sorte que la déclaration de maladie professionnelle du 10 février 2023 doit s’analyser non comme une première déclaration mais comme une rechute tandis que la caisse répond que le médecin conseil a fixé la date de première constatation au 9 février 2023 et que la rechute s’entend de toute modification spontanée de l’état de santé de la victime ce qui ne correspond pas au diagnostic du médecin conseil.
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, sans intervention d’une cause extérieure.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements et survenues postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié sont à considérer comme des rechutes.
Or, il ne ressort pas des pièces produites aux débats, et en particulier du certificat médical initial du 10 février 2023 et de la fiche colloque du 28 février 2023, que les conditions de la rechute soient réunies en l’espèce, aucun certificat de rechute n’étant d’ailleurs produit, et plus précisément, aucun élément tendant à remettre en cause la date de première constatation de la maladie retenue par le médecin conseil au 9 février 2023 et peu important que l’intéressé ait déclaré une pathologie similaire en 2019.
Il convient de rappeler que les conditions du tableau 57 B ne sont pas contestées par la société (désignation, délai de prise en charge et exposition).
Aussi, alors que la rechute s’entend de toute modification spontanée de l’état de santé de la victime, il y a lieu de rejeter la demande de requalification de la déclaration en rechute et donc, le recours de la société [1] contre la décision de la Caisse du 19 juin 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle tendinopathie de Monsieur [W] [H].
Les dépens seront mis à la charge de la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette le recours de la société [1] contre la décision de la CPAM de [Localité 2] du 19 juin 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle tendinopathie de Monsieur [W] [H],
Condamne la société défenderesse aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03698 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ELP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [1]
Défendeur : [2] [R]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- P et t ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Thérapeutique
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Adhésion ·
- Santé
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Authentification ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Fraudes ·
- Société anonyme ·
- Utilisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Date ·
- Montant ·
- Container ·
- Immobilier ·
- Prestation ·
- Déchet ménager ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement
- Dépassement ·
- Banque populaire ·
- Vigilance ·
- Virement ·
- Établissement ·
- Compte ·
- Obligation ·
- Information ·
- Alerte ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Structure sociale ·
- Hospitalisation ·
- Contributif ·
- Mandataire judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Commissaire de justice ·
- Poste
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.