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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 15 janv. 2026, n° 23/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Association Pour la Formation Professionnelle Continue dans les activités des équipements techniques du Bâtiment - AFORTECH c/ Société IN EXTENSO ILE DE FRANCE, S.A. CREDIT LYONNAIS, Société JPA, Société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - BTP BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00174
N° Portalis 352J-W-B7G-CYURB
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
L’Association Pour la Formation Professionnelle Continue dans les activités des équipements techniques du Bâtiment – AFORTECH
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
DEFENDEURS
Monsieur [H] [X], intervenant forcé
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1357 et Maître Jérôme HERCE, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
S.A. CREDIT LYONNAIS, intervenant forcé
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056 ET Maître Pierre Buisson, avocat au barreau de Lyon
Société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – BTP BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Société JPA
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [F] [J]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentés par Maître Maxime DELHOMME de la SCP DELHOMME & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0094
Société IN EXTENSO ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le CREDIT LYONNAIS, ci -après dénommé LCL, avait pour client Monsieur [H] [X].
Par assignation du 9 août 2024 devant le tribunal judiciaire de Lyon,l’association Afortech (ci-après AFORTECH) a exposé qu’elle avait pour aide comptable Monsieur [X], que celui-ci avait détourné, à son préjudice, des fonds qu’il avait fait virer pour partie sur son compte au LCL, a reproché à cette banque d’avoir manqué à un devoir de vigilance et a demandé qu’elle soit condamnée à lui payer 1 413 270,29 €.
Le 30 juillet 2025, le Crédit Lyonnais a reçu une assignation par laquelle la société In Extenso, ci-après In Extenso, expert comptable d’Afortech, l’a appelé en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris dans le présent procès intenté par Afortech à la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après BTP Banque), à In Extenso et à ses commissaires aux vcomptes à la suite des détournements de Monsieur [X].
Les deux instances étant connexes et celle pendante à Paris plus ancienne,le Crédit Lyonnais a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon de conclusions de renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 2 décembre 2025, le LCL demande au juge de la mise en état de :
“Juger irrecevable, comme atteinte par la prescription, la demande de l’association Afortech à l’encontre du Crédit Lyonnais tendant à la réparation du préjudice représenté par les détournements de M. [X] antérieurs au 9 août 2019 ;
Juger en conséquence irrecevable à concurrence de 179 228,65 € la demande de l’association Afortech à l’encontre du Crédit Lyonnais ;
Condamner l’association Afortech à payer au Crédit Lyonnais 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître Buisson, avocat.”
Par conclusions en date du 1er décembre 2025, l’AFORTECH demande au juge de la mise en état de :
“DIRE ET JUGER que l’Association AFORTECH n’a pu avoir connaissance des agissements de Monsieur [X] et donc de son préjudice que le 4 février 2022, date qu’il convient de retenir pour calculer le délai de prescription ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’Association dans son action à l’encontre du CREDIT LYONNAIS s’agissant de la demande d’indemnisation de l’intégralité de son préjudice ;
En conséquence,
REJETER purement et simplement la demande du CREDIT LYONNAIS ;
A titre subsidiaire, et sous toutes réserves, dans l’hypothèse extraordinaire où Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat entendrait faire droit aux prétentions du CREDIT LYONNAIS ;
DIRE ET JUGER que la prescription ne saurait être acquise que pour les opérations litigieuses intervenues avant le 9 août 2019 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à verser à l’Association AFORTECH la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 4 décembre 2025 et mis en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE
I. Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter dujour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le CREDIT LYONNAIS demande de déclarer l’action de l’Association AFORTECH partiellement prescrite à son encontre.
Le CREDIT LYONNAIS affirme que l’association AFORTECH aurait dû avoir connaissance des malversations de Monsieur [X] dès leur premier jour de la commission, prétendant que les mouvements financiers frauduleux auraient dû être détectés par un examen régulier de la comptabilité de l’association.
Cependant, le point de départ du jour de ce délai de prescription de 5 ans n’a pu commencer à courir à l’encontre de l’association AFORTECH qu’à compter du jour où elle a été en mesure de prendre connaissance des faits lui causant préjudice.
Or, il apparait que ce n’est que le 4 février 2022, que l’association AFORTECH a été informée de ces malversations, la société IN EXTENSO, responsable de la gestion délocalisée de la comptabilité de l’association, s’étant rendue compte de problèmes d’enregistrement de factures.
Ce n’est qu’à cette occasion que l’association a pu se rendre compte du préjudice qu’elle subissait jusqu’à présent, du fait des agissements de Monsieur [X].
L’association AFORTECH n’a ainsi pas été en mesure de prendre connaissance ni du principe même de la fraude ni de son ampleur, avant que la société IN EXTENSO ne l’alerte le 4 février 2022.
En conséquence, il conviendra de rejeter purement et simplement l’argument avancé par le CREDIT LYONNAIS pour voir déclarer l’Association irrecevable dans son action.
Dès lors, la demande introduite par l’association AFORTECH sera déclarée recevable et non prescrite.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de l’association AFORTECH contre LE CREDIT LYONNAIS recevable et non prescrite ;
RESERVE les dépens;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2026 à 9H10 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à [Localité 13] le 15 janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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