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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 avr. 2026, n° 24/08301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08301 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y3F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K], [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1757
Madame [Q] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1757
DÉFENDERESSE
Madame [J], [F] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08301 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y3F
Par acte sous signature privée en date du 25/04/2006 à effet au 25/04/2006, M. [I] [K] a consenti à Mme [G] [J] un bail à usage d’habitation principale pour un appartement situé [Adresse 3] pour un loyer de 590 euros et 80 euros de provision sur charges . Un inventaire a été établi le 25/04/2006. Le bail est indiqué « location meublée constituant la résidence principale ».
Par acte de commissaire de justice du 24/01/2024, M. [I] [K] et Mme [X] épouse [I] [Q] ont délivré à Mme [G] [J] un congé pour motifs légitime et sérieux à effet au 24/04/2024 à minuit , sur le fondement de l’article 25-8 de la loi du 06/07/89 motivé par la volonté de réaliser des travaux à l’intérieur du logement à savoir :
— rénovation de l’appartement
— changement des fenêtres , isolation des murs
— remise aux normes de l’électricité
— remise en peinture de l’électricité.
— réaménagement des pièces : démolition de la cloison séparative entre la cuisine et la chambre
Le 14/02/2024, Mme [G] [J] a demandé des précisions sur les travaux et demandé le 28/02/2024 à pouvoir réintégrer le logement après les travaux .
Le conseil de M. [I] [K] et Mme [I] [Q] a apporté le 19/06/2024 des précisions sur les travaux, la validité du congé pour ce motif et noté l’absence de droit au relogement de Mme [G] [J] , celle-ci étant âgée de 62 ans au moment du congé et ne pouvant bénéficier de la protection du locataire âgé à faibles ressources.
Mme [G] [J] s’est maintenue dans les lieux , a précisé être en attente d’un logement social et a contesté le congé en faisant valoir que des travaux pour maintenir ou améliorer le logement du fait du manquement à l’obligation de délivrance de logement décent de l’article 6 de la loi du 06/07/89 ne pouvait justifier une expulsion sans proposition de relogement
M. [I] [K] et Mme [I] [Q] ont fait signifier une sommation interpellative le 16/01/2025 pour identifier les occupants du logement , à la gardienne et à un autre occupant de l’immeuble au RDC.
Par acte du 29/07/2024, M. [I] [K] et Mme [I] [Q] ont assigné Mme [G] [J] sur le fondement des articles 25-8 de la loi du 06/07/89 aux fins de:
— débouter Mme [G] [J] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions
— ordonner l’expulsion de Mme [G] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec assistance de la force publique , et s’il y a lieu faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile d’un technicien,
— condamner Mme [G] [J] à payer à M. [I] [K] et Mme [I] [Q] depuis le 25/04/2024 la somme de 880 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération
— condamner Mme [G] [J] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été retenue le 02/02/2026 après renvois.
M. [I] [K] et Mme [I] [Q] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
— A titre principal :
— constater la validité du congé signifié le 24/01/2024 à Mme [G] [J]
— ordonner l’expulsion de Mme [G] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec assistance de la force publique , et s’il y a lieu faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile d’un technicien et d’un serrurier
— condamner Mme [G] [J] à payer à M. [I] [K] et Mme [I] [Q] depuis le 25/04/2024 la somme de 880 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux
— A titre subsidiaire :
— constater que Mme [G] [J] n’occupe plus personnellement les lieux loués
— constater que Mme [G] [J] a donné son appartement en sous-location sans autorisation de M. [I] [K] et Mme [I] [Q]
— prononcer la résiliation du bail du 25/04/2006 aux torts exclusifs de Mme [G] [J]
— ordonner l’expulsion de Mme [G] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec assistance de la force publique , et s’il y a lieu faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile d’un technicien et d’un serrurier
— condamner Mme [G] [J] à payer à M. [I] [K] et Mme [I] [Q] depuis le 25/04/2024 la somme de 880 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux
— en tout état de cause :
— condamner Mme [G] [J] à payer à M. [I] [K] et Mme [I] [Q] la somme de 921.29 euros par mois depuis le 16/01/2025 , date des sommations interpellatives ayant révélé la sous-location, jusqu’à la complète libération des lieux de tout occupant de son chef
— débouter Mme [G] [J] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions
— condamner Mme [G] [J] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Mme [G] [J] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— A titre principal :
— Requalifier le contrat en bail vide soumis à la loi du 06/07/89 Titre 1er
— Rejeter la demande de validation du congé délivré par M. [I] [K] et Mme [I] [Q] le 24/01/2024
— Rejeter la demande d’expulsion compte-tenu du caractère impropre à l’habitation du logement de Mme [G] [J]
— Rejeter la demande de condamnation en paiement au titre de la sous-location
— Subsidiairement :
— Accorder à Mme [G] [J] les plus larges délais pour quitter les lieux
— En tout état de cause :
— Condamner M. [I] [K] et Mme [I] [Q] à réaliser des travaux de nature à permettre aux désordres et notamment :
Les travaux de remise aux normes électriques La réalisation des enduits et peintures de l’ensemble des murs, plafond et plinthes de l’appartement et des menuiseries afin de supprimer l’accessibilité au plomb-Autoriser Mme [G] [J] à suspendre le paiement des loyers jusqu’à parfaite réalisation des travaux de mise en conformité du logement avec les normes de décence constatée par huissier de justice au frais du bailleur
— Condamner M. [I] [K] et Mme [I] [Q] à payer à Mme [G] [J] les sommes de :
590 euros au titre du trop-perçu de dépôt de garantie 18090 euros en réparation du trouble de jouissance à parfaire 2000 euros en réparation du préjudice moral -En tout état de cause :
— Dire que l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens
— Exclure des dépens le coût du commandement de payer
DISCUSSION
Sur la nature du bail et la demande de requalification :
Mme [G] [J] soutient que le congé est nul du fait que le bail n’est pas un bail meublé , car insuffisamment meublé, mais est un bail de locaux vides.
M. [I] [K] et Mme [I] [Q] pour s’y opposer relèvent que le bail n’était pas soumis aux dispositions du décret 2015-981 du 31/07/2015, et que selon l’inventaire établi le 25/04/2006 , il comprenait les éléments nécessaires à la vie immédiate et convenable .
Le décret 2015-981 du 31/07/2015 a été applicable aux baux conclus à compter du 01/09/2015, en fixant une liste des meubles que doit contenir le logement en cas de bail meublé.
A l’époque de la conclusion du bail du 25/04/2006, il n’était donc pas applicable et il appartenait au bailleur de mettre à disposition du locataire des meubles nécessaires aux besoins de la vie courante.
Dans l’inventaire des meubles du 25/04/2006 il est mentionné des matelas , un lit une place, deux lits deux places, quatre chaise et une table, deux armoires , un réfrigérateur, un micro-ondes, des plaques de cuisson .
Ces éléments de base pour la vie courante ont bien été fournis par le bailleur.
Le bail est donc bien un bail meublé depuis le 25/04/2006 reconduit tacitement chaque année. Il n’y a pas lieu à requalification.
Sur le congé pour motifs sérieux et légitime :
En application de l’article 25-8 de la loi du 06/07/89, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail , soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement , soit par un motif légitime et sérieux , notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité le congé doit indiquer le motif allégué. […] En cas de contestation , le juge peut même d’office vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues à l’article 25-8 .Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes .
Le congé a été donné le 24/01/2024 à effet au 24/04/2024, le bail ayant été reconduit annuellement depuis le 25/04/2006 .Le motif exposé est la nécessité de travaux de rénovation du logement . Le congé a été délivré par acte d’huissier plus de 3 mois avant l’expiration du bail , en exposant les motif du congé.
Il est donc régulier en la forme.
Mme [G] [J] soutient que faute de caractère réel et sérieux, le congé est nul, du fait que le bailleur doit justifier en cas de demande de travaux, que ceux-ci ne soient pas localisés et que l’absence temporaire du logement ne suffirait pas à les réaliser. Elle conteste qu’ils puissent rendre le logement décent, sans changement de chaudière ( le logement étant en classe G ) . Elle souligne que le changement de fenêtres nécessite accord de la copropriété ou des bâtiments de France . Elle joute que le congé a été signifié en réponse à la mise en demeure du STH du 16/01/2023 de réaliser des travaux de mise en conformité, de sa propre mise en demeure et des diagnostics techniques réalisés et que depuis mars 2023 rien n’a été fait pour l’exposition au plomb. Elle soutient que la nécessité de rendre le logement décent ne peut conduire à mettre un terme au bail par un congé et que s’il était validé , selon l’article 1719 1° du code civil , l’impropriété des lieux à leur usage d’habitation ne peut permettre l’ expulsion.
M. [I] [K] et Mme [I] [Q] font valoir que les travaux sont réalisés car le logement est classé G , qu’ils doivent se conformer aux obligations légales de la loi 2019-1147 du 08/11/2019 pour le rénover , le devis mentionnant la nécessité que les travaux soient réalisés dans un apparemment non occupé , les travaux étant d’ampleur pour rénovation et restructuration, selon le devis communiqué, les sommes étant provisionnées par eux en ce sens. Ils exposent que le changement de chaudière n’est prévu que pour l’eau chaude , sans lien avec la décence des lieux, que les autorisations citées par Mme [G] [J] ne sont pas nécessaires , que seule la vétusté de l’électricité avait été mentionnée par Mme [G] [J] , alors que les travaux projetés sont une complète rénovation et isolation.
Le motif est réel et sérieux pour des travaux d’ampleur qui ne peuvent être réalisés en milieu occupé et notamment pour ceux portant sur la structure des lieux, au-delà de la simple rénovation.
Dans son rapport de visite du 27/01/2023, le STH a mentionné une alimentation électrique à remettre en sécurité ( absence de disjoncteur différentiel ) et la présence de traces anciennes d’infiltrations au plafond, avec mise en demeure d’y remédier.
Dans ces conditions il n’est pas relevé de manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent de l’article 6 de la loi du 06/07/89 et du décret du 30/01/2002 . Ce type de désordres pouvaient nécessiter de simples travaux de rénovation, sans besoin de congé. La demande de la locataire en janvier 2023 portait d’ailleurs sur la seule installation électrique défaillante .
Mais en cours d’exécution du bail , le fait que le logement soit classé G au sens de la loi Climat et Résilience du 22/08/2021 a pour effet de ne pas permettre d’indexation des loyers essentiellement depuis le 22/08/2022 et après sa reconduction postérieure au 01/01/2025, date d’entrée en vigueur des classifications A à F pour la décence des lieux , de pouvoir conduire à une action de mise en conformité. En revanche , en cas de nouveau bail , le logement devient un logement indécent qui , s’il est loué, peut conduire à une action de mise en conformité de l’article 20-1 de la loi du 06/07/89.
Le congé a été délivré dès le 24/01/2024 avant l’entrée en vigueur de la classification précitée en G , qui rend le logement indécent depuis le 01/01/2025 , une autre classification étant en vigueur antérieurement selon la loi du 08/11/2019 appliquée depuis le 01/01/2023 .
Les travaux préconisés au diagnostic de GLB DIAG du 15/03/2023 sont ceux de la chaudière de l’immeuble pour un meilleur rendement de chauffage par la copropriété , qui est moins performant, mais il est également mentionné une nécessaire isolation des murs par l’intérieur pour laquelle il n’est pas exigé d’autorisation . Les fenêtres simple vitrage sont à changer pour du double vitrage. Il sera noté que les déperditions de chaleur mesurées sont de 43% et 24% pour les murs et fenêtres, soit la majorité des causes de déperdition de chaleur .
La seule modification des aspects des fenêtres nécessiterait une autorisation des bâtiments de France , qui n’est pas notée au devis, ou de matériaux pour passer du bois au PVC, mais il ressort de la responsabilité du propriétaire de la solliciter . La présence de plomb le 15/03/2023 dans le rapport diagnostic effectué dans la cuisine, séjour, salle d’eau soit 56 unités de diagnostic et 35% de classe 3 oblige à refaire les peintures. L’électricité est à rénover pour le disjoncteur différentiel à poser sur l’installation. Il est bien prévu au devis produits de KR Renovation, datant du 09/10/2023, l’ensemble de ces travaux , notamment d’isolation en intérieur, de changement des fenêtres pour du double vitrage , de peinture et toute l’installation électricité , outre la plomberie, et une modification des lieux pour une cuisine ouverte sur la pièce de vie.
Dès lors ces travaux ne sont pas la réponse à la mise en demeure du STH pour une indécence des lieux ou la demande de travaux d’électricité de Mme [G] [J], mais constituent la volonté de rendre les lieux conformes au nouveau critère de performance énergétique de la loi du 22/08/2021 par les propriétaires des lieux pour les parties privatives .
Eu égard à la taille du logement , il n’est pas possible de réaliser ceux-ci en milieu occupé. Le motif de congé est sérieux et légitime .
Il convient de valider le congé du 24/01/2024 à effet au 24/04/2024 à minuit.
Par ailleurs , l’article 1719 1° du code civil dispose :
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
Cet article ne trouve pas application au cas de la fin du bail résultant du congé, en tout état de cause, mais en cas de nullité ou résiliation ( CA [Localité 1], 3ème chambre , pôle 4, 23/11/2023) .
Mme [G] [J] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 25/04/2024 des lieux loués.
Sur les demandes accessoires :
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [J] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est , sous réserve du délai suivant commandement de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’ Exécution. Il n’y a pas lieu de faire estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet, compte-tenu du motif du congé.
Il est sollicité de voir fixer une indemnité d’occupation à la somme de 880 euros. L’indemnité d’occupation a valeur compensatoire et indemnitaire du préjudice causé ; elle sera fixée au montant du loyer contractuel outre les charges , de 880 euros par mois, jusqu’à libération effective des lieux et Mme [G] [J] sera condamnée au paiement de celle-ci .
Sur la demande au titre des fruits civils pour sous-location :
En vertu des articles 546 et 547 du code civil, les fruits civils d’un bien appartiennent au propriétaire par accession. Le détournement fautif des fruits civils produit par une sous-location sans accord du bailleur cause nécessairement préjudice à celui-ci.
Il ressort de l’article 546 et 547 du code civil que l’appropriation par un tiers de fruits civils qui reviennent à un propriétaire est fautive et lui cause préjudice, indépendamment des loyers que le locataire doit au propriétaire. Ainsi sur le seul fondement de la théorie de l’accession, le locataire qui sous loue illicitement est redevable des sous- loyers, comme fruits civils au bailleur.
M. [I] [K] et Mme [I] [Q] exposent que selon les sommations interpellatives réalisées le 16/01/2025 auprès de la gardienne de l’immeuble et une voisine du RDC, Mme [G] [J] n’occupe pas les lieux , son fils et sa belle-fille y demeurant. Ils demandent paiement à ce titre de la somme de 921.29 euros par mois depuis le 16/01/2025.
Mme [G] [J] soutient demeurer dans les lieux avec son fils, selon ses relevés bancaires et la demande de logement social faite avec lui, outre attestations. Elle conteste la sous-location et la demande en paiement.
Il n’a pas été produit de constat de l’occupation des lieux sur requête. Il sera rappelé que l’occupation de 8 mois par an pour une résidence principale réelle en application de l’article 2 de la loi du 06/07/89 applicable au bail meublé en vertu de l’article 25-3 de cette loi peut présenter des cas de dispense pour motifs professionnels ou de santé notamment.
Les relevés bancaires mentionnent l’adresse des lieux et aucune somme n’y apparait au crédit autre que les revenus de retraite . De même l’avis d’imposition 2024 ou l’attestation CAF pour le RSA et l’APL, ou encore son relevé retraite CNAV du 07/05/2024 mentionnent l’adresse des lieux . La demande de logement social mentionne aussi cette adresse des lieux et il y figure le fils de Mme [G] [J] . La décision de la commission de médiation DALO du 31/05/2013 précise cette adresse également.
La sous -location n’est pas établie . M. [I] [K] et Mme [I] [Q] seront déboutés de leur demande en restitution de sous-loyers au titre de fruits civils.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [G] [J] de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance :
En application de l’article 6 c de la loi du 06/07/89, le bailleur doit procéder à l’entretien des lieux conforme à son usage d’habitation et doit effectuer toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués.
Sur le fondement de l’article 6 de la loi du 06/0789 et le décret du 30/01/2002, Mme [G] [J] soutient que les bailleurs n’ont pas réalisé de travaux préconisés par le STH . Elle demande la réalisation de ces travaux , la suspension de paiement des loyers et une somme de 18090 euros , soit 80% des loyers depuis janvier 2023, outre une somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral .
M. [I] [K] et Mme [I] [Q] s’y opposent du fait que Mme [G] [J] est occupant sans droit ni titre et ne peut réclamer des travaux , qu’elle n’établit pas son préjudice , car ne vivant pas dans les lieux et percevant l’APL qui couvre son loyer . Ils indiquent avoir en octobre 2023 demandé un devis pour les travaux de rénovation puis adressé le congé le 24/01/2024 , et n’avoir pu les faire réaliser du fait du maintien dans les lieux de la défenderesse. Ils estiment en tout état de cause le préjudice surévalué , son quantum à hauteur de 80% n’étant pas démontré.
La demande de travaux et de suspension des loyers jusqu’à leur réalisation est mal fondée, Mme [G] [J] n’ayant plus de titre de location depuis le 25/04/2024.
Pour la période de janvier 2023 au 25/04/2024 , il est établi des traces d’infiltration ancienne dont l’origine n’est pas connue , et sans preuve de déclaration de sinistres .
L’électricité a été insuffisamment protégée, ce qui a causé des ruptures de courant dans la chambre et salle de bain , mais dans son mail du 27/07/2023, il est indiqué par Mme [G] [J] que le différentiel a été retiré sur préconisation de l’électricien mandaté par les bailleurs pour éviter ce problème. Il en résulte qu’une gêne dans la vie courante a été constituée jusqu’alors ,sans réparation par les bailleurs qui en avaient l’obligation . Il sera retenu pour cette gêne entre janvier 2023 et juillet 2023 un préjudice de jouissance de 700 euros, laquelle n’est pas démontrée postérieurement jusqu’ à la fin du bail . M. [I] [K] et Mme [I] [Q] seront condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les autres demandes reconventionnelles de Mme [G] [J] :
Mme [G] [J] est mal fondée en sa demande de restitution de trop versé de dépôt de garantie , s’agissant d’un bail meublé, et son préjudice moral dont elle demande réparation pour la somme de 2000 euros n’est pas non plus prouvé .
Elle sera déboutée de ces demandes.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations , des situations respectives du propriétaire et de l’occupant , notamment en ce qui concerne l’âge , la santé , la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux , les circonstances atmosphériques, les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an.
Mme [G] [J] fait état de sa situation personnelle pour demander un délai supplémentaire pour se reloger pendant 12 mois , sa demande de logement social depuis le 13/02/2006 valide jusqu’au 03/10/2025 n’ayant pas abouti , la décision de la commission de médiation DALO du 26/04/2013 la reconnaissant prioritaire, puis du Tribunal Administratif du 09/11/2023 l’indemnisant pour absence de relogement.
M. [I] [K] et Mme [I] [Q] s’y opposent .
Mme [G] [J] a des revenus de retraite. Les demandes de logement social n’ont pas abouti depuis la décision de la commission de médiation DALO, pourtant très ancienne .
Cependant des délais de fait de plus de 23 mois se sont écoulés depuis l’échéance du bail , qui ne permettent pas la rénovation des lieux .
La demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée .
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner Mme [G] [J] aux dépens incluant le coût du congé et de laisser à chacune des parties en équité ses frais en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
REJETTE la demande de requalification du bail meublé du 25/04/2024 en bail de locaux vides de résidence principale
DIT que le congé pour motifs légitime et sérieux du 24/01/2024 à effet au 24/04/2024 est valide et régulier
DIT qu’en conséquence Mme [G] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 25/04/2024 des lieux loués situés situé [Adresse 3]
CONSTATE qu’il n’est sollicité aucun arriéré locatif par les bailleurs
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 880 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, payable au même terme que le loyer
CONDAMNE Mme [G] [J] au paiement de cette indemnité d’occupation
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [I] [K] et Mme [I] [Q] pourront faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [J] , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution, sans estimation des réparations locatives par commissaire de justice
DEBOUTE Mme [G] [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux
DEBOUTE M. [I] [K] et Mme [I] [Q] de leurs demande en paiement au titre des fruits civils
DEBOUTE Mme [G] [J] de sa demande de travaux et de suspension de paiement des loyers jusqu’à leur réalisation
CONDAMNE M. [I] [K] et Mme [I] [Q] à payer à Mme [G] [J] la somme de 700 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance entre janvier 2023 et juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DEBOUTE Mme [G] [J] de sa demande de trop versé de dépôt de garantie
DEBOUTE Mme [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE Mme [G] [J] aux dépens de l’instance, incluant le coût du congé
RAPPELLE que le débiteur supporte les frais de l’exécution forcée de la décision
LAISSE à chacune des parties la charge de leur frais en application de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
)
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