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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 mai 2026, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Béatrice LEBON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie CHEVALLIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01073 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FBE
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1043
DÉFENDERESSE
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice LEBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0090
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01073 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FBE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [C] a signé en date du 08/04/2016, une reconnaissance de dette de 12500 € à Mme [P] [W] avec un échéancier de remboursement de 250 € par mois, qu’elle a honoré de novembre 2016 à décembre 2018 pour un montant de 4500 €.
Mme [P] [W] a également prêté trois versements de 500 € en septembre 2018, juin 2019 et mars 2019 sur lesquels Mme [T] [C] a remboursé 600 € en liquide.
Soit 13600 € selon Mme [P] [W].
Par LRAR du 25/07/2024, puis du 17/09/2024, Mme [P] [W] a mis en demeure Mme [T] [C] de rembourser le solde.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 janvier 2025, Mme [P] [W] a assigné Mme [T] [C] devant le Pole de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions en réponse n°2, Mme [P] [W] demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de Mme [T] [C] a lui verser la sommes de 8500 € en principal au titre du solde du prêt, avec les intérêts légaux à compter de l’assignation,
Elle demande la capitalisation des intérêts et une somme de 3300 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Mme [P] [W] conteste s’être vue rembourser la somme de 7050 € alléguée par la défenderesse, les avis de dépôt d’espèce n’indiquant pas la provenance des sommes.
Elle s’en tient à un remboursement de 4500€ + 600€, soit un solde de 8500 €.
Elle s’oppose aux délais de paiement, ne justifiant pas d’une absence de maritalité ni du sort de la procédure de succession aux Antilles censée correspondre au terme du prêt.
Dans ses conclusions en réponse, Mme [T] [C] demande :
— le donné acte de la contestation relative au montant de la dette,
— ordonner le paiement du solde des sommes à hauteur de 6050 €,
— ordonner que le paiement interviendra par échéances mensuelles de 200 €,
— débouter la demanderesse de sa demande d’intérêts et de capitalisation,
— débouter la demanderesse de sa demande de frais irrépétibles et réserver les dépens,
— débouter la demanderesse de ses demandes plus amples et contraires ;
Mme [T] [C] reconnait la réalité et le montant du double prêt à hauteur de 13600 € tout en chiffrant le total à 13100 €.
Elle indique avoir versé 6450 € par 5500 € de dépôts d’espèce et 1550 € de remise d’espèces en main propre, d’où un solde de 6050 €
Mme [T] [C] indique être retraitée pour des ressources mensuelles de 1246,28 € face à des charges et des frais fiscaux importants, étant en situation d’indivision successorale qu’elle est seule à financer.
Elle propose un échéancier de 200 € par mois pendant 20 mois.
Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01073 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FBE
A l’audience du 25 février 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Le délibéré a été fixé au 07 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes tendant à voir « dire et juger que » ou « prendre acte »
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes tendant à une constatation, même libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes, qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Mme [T] [C] reconnait la réalité et le montant du double prêt de 2016 et 2018-2019, à hauteurs respectives de 12500 € (formalisé par reconnaissance de dette du 8 avril 2016) + 1100 € (en plusieurs espèces, mais montant reconnu par la défenderesses) , tout en chiffrant le total à 13100 € tout au long de ses écritures, ce qui défie la logique arithmétique. Par ailleurs, Mme [T] [C] n’ a jamais contesté les montant à elle rappelés suite aux nombreux courriers qui lui ont été dressés avant l’assignation.
Les parties étant d’accord sur les sommes à défaut de l’être sur le total, celui-ci sera arrêté à 13600 €.
Mme [T] [C] produit des copies d’avis de dépôt d’espèces aux numéros différents du 20 mai 2016 au 30 juin 2018 pour un montant total de 5500 € qui parait indiscutable.
Reste le remboursement allégué de 1550 € constituée de fonds remis en espèce dont Mme [T] [C] ne produit aucun reçu et que Mme [P] [W] ne reconnait qu’à hauteur de 600 €.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties s’accordant sur un prêt en espèce de 1100 € et la débitrice ne démontrant pas s’être acquittée de plus de 600 €, elle ne rapporte pas la preuve de s’être libérée au-delà de cette somme ce qui, ajouté à ses remboursements de 5500 € au titre du prêt précédent de 13600 €, porte le total de ses remboursements à la somme de 6100 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, et ce à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Mme [T] [C] sera donc condamnée à payer la somme de (13600 € + 1100 € = 14600 €) – 6100 € = 8500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II. Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de 24 mois.
Mme [T] [C] indique être retraitée pour des ressources mensuelles de 1246,28 € (exposés à 2200 € à l’audience) face à des charges et des frais fiscaux « importants », étant en situation d’indivision successorale non partage (situation corroborée par la demanderesse) soumise à taxe foncière qu’elle prétend être seule à assumer – ce qu’elle ne justifie pas.
Elle propose un échéancier de 200 € par mois pendant 20 mois.
Etant donné l’importance du montant réclamé au vu des ressources de Mme [C], il lui sera accordé un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette selon les modalités décrites au présent dispositif.
II. Sur la demande de capitalisation
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Etant rappelé que la condamnation portera intérêt à compter de l’assignation il y a lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé, étant précisé que les délais de paiement viendront suspendre cette modalité.
III. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [C] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue, en l’absence de justification des frais irrépétibles à la somme de 1300 euros au bénéfice de Mme [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [T] [C] à payer à Mme [P] [W] la somme de 8500 € euros au titre du solde de remboursement des deux prêts de 13600 € et 1100 €,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l‘assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 8500 euros dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle,
AUTORISE Mme [T] [C] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 350 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, y compris les intérêts et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT que la capitalisation des intérêts sera suspendue pendant les délais de paiement,
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [C] à payer à Mme [P] [W] la somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [C] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffiere Le juge
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