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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 11 mai 2026, n° 24/39369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/39369
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KYJ
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 11 mai 2026
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marthe AMIEL, avocat au barreau de PARIS, #C0709
ET
Madame [Y] [L] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, # C2470
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 mars 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’acte sous seing privé du 7 novembre 2024 contresigné par avocats, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération de faits à l’origine de celle-ci, annexé au présent jugement
DEBOUTE M. [O] de sa demande de rejet de pièce ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X], [W], [K] [O]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (Aisne)
ET
Madame [Y], [I], [B] [L]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Aisne)
Mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (Aisne)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 31 octobre 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que c’est par l’effet de la loi que Mme [Y] [L] perdra l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande relative à la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la fixation d’une résidence alternée pour [F], désormais majeure ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels ainsi que des frais de santé non remboursés engagés pour les deux enfants, sur présentation de facture et sous réserve de l’accord préalable des parents sur la dépense engagée;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à Paris, le 11 mai 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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