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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mai 2026, n° 25/07120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Francis DEFFRENNES ; Me Pauline AMATALA BEFOUCK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07120 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ52
N° MINUTE :
2-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline AMATALA BEFOUCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F0001
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025021245 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07120 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ52
Exposé des FAITS ET de la PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 janvier 2014, la société LA BANQUE POSTALE, devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Mme [Q] [D] un crédit renouvelable n°60161061068 d’un montant maximal de 1000 euros.
Suivant offre de contrat acceptée le 7 juin 2019 et portant la même référence, le montant maximum autorisé a été porté à 10000 euros.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023, mis en demeure Mme [Q] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la déchéance du terme et condamner Mme [Q] [D] à lui payer la somme de 7990 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 janvier 2025, Subsidiairement : prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Mme [Q] [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des restitutions et la somme de 2000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil, Très subsidiairement : condamner Mme [Q] [D] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, En tout état de cause : condamner Mme [Q] [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Appelée à l’audience du 5 décembre 2025 l’affaire a été renvoyée, à la demande de Mme [Q] [D], à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Mme [Q] [D], représentée par son conseil, demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP et absence de la fiche dialogue. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 30 ou 40 euros par mois dans l’attente de la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité de son dossier de surendettement. Elle sollicite enfin le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 juin 2019.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il apparait que Mme [Q] [D] a cessé de régler les mensualités de remboursement à compter du mois d’août 2023. Elle a néanmoins effectué de nombreux règlements courant 2024 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la résiliation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat signé par Mme [Q] [D]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’a mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 décembre 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 juin 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [Q] [D].
En application de l’article L.311-48 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La somme due est par conséquent de 1943,88 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Q] [D] (23049,83 euros) et celui des règlements effectués par cette dernière y compris au cours de l’année 2024 (21105,95 euros).
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financière justifiée par Mme [Q] [D], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens et
déboutée en conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit n°60161061068 souscrit le 2 janvier 2014 et modifié le 7 juin 2019 par Mme [Q] [D],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [Q] [D] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1943,88 euros,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE Mme [Q] [D] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 30 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 20 mai 2026.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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