Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 mai 2026, n° 24/11510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me CORNELIE-WEIL
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/11510
N° Portalis 352J-W-B7I-C533F
N° MINUTE :
Assignation du :
14 et 25 mai 2020
JUGEMENT
rendu le 11 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [D] [W], en son nom propre et venant aux droits de Madame [F] [W], décédée
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [W], en son nom propre et venant aux droits de Madame [F] [W], décédée
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
représentés par Maître Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC201
DÉFENDEURS
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD), es qualité d’assurance de Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1078
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry ROULETTE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #205
Décision du 11 mai 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/11510 – N° Portalis 352J-W-B7I-C533F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026, tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX et Madame Océane CHEUNG, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [W] était propriétaire, en indivision avec ses enfants Mme [D] [W] et M. [K] [W], d’un appartement situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Se plaignant d’infiltrations récurrentes en provenance de l’appartement situé au quatrième étage, au-dessus et au droit de l’appartement des consorts [W], Mme [F] [W] (agissant en qualité de représentante de l’indivision et en son nom propre) a fait assigner son propriétaire M. [Y] [N] devant le président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de réalisation d’une mesure d’expertise sur désordres.
Par ordonnance du 18 avril 2017, M. [I] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport définitif a été déposé le 15 octobre 2018.
C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier signifiés les 14 et 25 mai 2020, « l’indivision [W] » et Mme [F] [W] ont fait assigner M. [Y] [N] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis (affaire n°20/05622).
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2022, Mme [D] [W] et M. [K] [W] sont intervenus volontairement à l’instance, en leurs qualités de copropriétaires indivis.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par le juge de la mise en état le 18 mai 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 26 octobre 2022.
Mme [F] [W] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Lors de l’audience de plaidoiries du 26 octobre 2022, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état, pour régularisation de la procédure à la suite du décès de Mme [F] [W].
En l’absence de diligences de la part des parties, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire par ordonnance du 17 février 2023.
Saisi par des conclusions notifiées le 17 septembre 2024 par Mme [D] [W] et M. [K] [W], en leur qualité d’ayants-droits de leur mère décédée, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle de l’affaire, qui s’est poursuivie sous le n°24/11510.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2024, Mme [D] [W] et M. [K] [W] (en leurs qualités d’ayants-droits de Mme [F] [W] et de coindivisaires) demandent au tribunal de :
« – RECEVOIR Madame [D] [W] et Monsieur [K] [W] en leur intervention volontaire dans la présente instance, es qualité de co-indivisaires sur le bien immobilier sis [Adresse 1], 3ème étage, dans le [Localité 6] [Localité 7]
— RECEVOIR Madame [D] [W] et Monsieur [K] [W] en leur action et agissant tant en leur nom propre que venant aux droits de feue Madame Veuve [F] [W]
— JUGER Monsieur [Y] [N] responsable des préjudices directs et indirects subis par les consorts [W] en raison des dégâts des eaux dont l’appartement appartenant aux consorts [W] a été victime ;
— CONSTATER l’accord intervenu selon procès-verbal partiel en date du 28 avril 2021 sur les sommes de :
— 64.790,20 euros pour les travaux de reprises
— 1.219,94 euros pour les travaux de nettoyage, sauvegarde et rangements des effets mobiliers sinistrés
— CONSTATER le règlement opéré par les ACM en exécution dudit protocole partiel et le désistement des consorts [W] de leurs demandes afférentes à ces sommes
Poursuivant :
Décision du 11 mai 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/11510 – N° Portalis 352J-W-B7I-C533F
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [N] et son assureur les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD (ACM), à verser à Madame Veuve [F] [W], Madame [D] [W] et Monsieur [K] [W] les sommes de :
— 31.200 € pour le temps passé pour la gestion de ces divers sinistres :
— 5.849,27 € pour les frais contentieux avant dépôt du rapport:
— 149.822,68 € pour la privation de jouissance totale des pièces affectées à la sauvegarde du contenu des pièces sinistrées
— 142.586,40 € pour la privation de jouissance partielle des autres pièces sinistrées de juin 2013 à mars 2020
— 58,08 € par jour, à titre d’indemnité pour la privation partielle de jouissance jusqu’au complet règlement des sommes mises à la charge des défendeurs
— 50.000 € pour le préjudice moral subi pendant 5 ans
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [N] et son assureur les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD (ACM), à verser à Madame Veuve [F] [W], Madame [D] [W] et Monsieur [K] [W] la somme de 15.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise et dépens des procédures de référés, dont distraction au profit de Me Marie CORNELIE-WEIL dans les termes et conditions de l’article 699 du code de Procédure Civile. »
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [Y] [N] demande au tribunal de :
« Dire que la société Assurances Crédit Mutuel IARD doit le couvrir de toute éventuelle condamnation et s’en rapporte à la sagesse de la juridiction quant à la pertinence des demandes formulées
— dire et juger que les demandeurs, concernant les frais de réfection, seront déboutés des demandes qui excèdent 62 448,49 euros ;
— dire que le préjudice de jouissance qui ne concernait qu’une partie et pour des périodes réduites du logement ne saurait correspondre aux sommes demandées ;
— débouter les consorts [W] de leurs demandes de préjudices matériels frais annexes déjà réglés par voie de transaction ce qui rend toute demande irrecevable ;
— débouter les consorts [W] de leur demande concernant le temps passé à gérer le dossier ;
— débouter les consorts [W] de leurs demandes de préjudices immatériels, relogement, privation de jouissance notamment, demandes de relogement, et plus généralement de toute autre demande ;
— subsidiairement fixer une somme forfaitaire pour la gêne occasionnée, physique et morale ;
Décision du 11 mai 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/11510 – N° Portalis 352J-W-B7I-C533F
— que chaque partie conserve ses propres dépens ;
— de ramener leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à proportions raisonnables. »
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2025, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD demande au tribunal de :
« – Débouter les consorts [W] de leurs demandes de préjudice matériels et frais annexes déjà réglés par voie de transaction ce qui rend toute demande irrecevable ;
— Débouter les consorts [W] de leur demande concernant le temps passé à gérer le dossier ;
— Débouter les consorts [W] de leurs demandes de préjudices immatériels, relogement, privation de jouissance notamment, temps passé à gérer le sinistre, préjudice moral, demandes de relogement, et plus généralement de toute autre demande qui dépasserait celle objet de la transaction intervenue entre les parties.
— Subsidiairement fixer une somme forfaitaire pour la gêne occasionnée, physique et morale
— Ramener la demande d’art.700CPC à des proportions raisonnables.»
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2025 et la date de plaidoirie a été fixée au 15 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 avril – prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les interventions volontaires
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Suivant les articles 325 et suivants du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
*
En l’espèce, Mme [D] [W] et M. [K] [W] demandent au tribunal de les déclarer recevables en leur intervention volontaire, en qualité d’ayants-droits de leur mère Mme [F] [W] et en leur qualité de coindivisaires.
Il est établi par la production d’un acte de notoriété que cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2022 et que Mme [D] [W] et M. [K] [W] sont ses ayants-droits.
Il convient donc de recevoir leur intervention volontaire, qui n’est au demeurant pas contestée, tant en qualité d’ayants-droits de Mme [F] [W] qu’en leur qualité de propriétaires indivis de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 8].
2 – Sur les demandes indemnitaires
A – Sur les désordres et leur origine
Les consorts [W] dénoncent la survenance de neuf sinistres entre le 11 juillet 2011 et le 18 octobre 2016.
Ils produisent aux débats trois procès-verbaux de constats d’huissier :
— un premier constat établi le 31 juillet 2013, qui relève des traces d’humidité et boursouflures au plafond de plusieurs des pièces de l’appartement : « rond-point », dégagement, atelier, cuisine, buanderie, « salon privé », [Etablissement 1], salle de bains des parents, « ex-chambre A » et le couloir menant au « rond-point ». Dans chacune de ces pièces, les boursouflures sont décrites sur les plafonds, sur les murs en toile tendue ainsi que sur certaines boiseries. Les taux d’humidité relevés au niveau des boursouflures constatées varient entre 60 et 100 %.
— un deuxième constat établi le 25 mars 2016 qui relève, dans la chambre jaune : la présence d’auréoles brunâtres, le gonflement des boiseries et moulures décoratives outre la formation de salpêtre. En cueillie de plafond, l’huissier relève que la toile murale a été affectée, et qu’elle est auréolée et décollée. Un taux d’humidité de 100 % est relevé tant en plafond que sur les murs jusqu’à mi-hauteur. Dans le « rond-point » sont relevées des traces brunâtres sombres au plafond, dont l’huissier déclare que le revêtement est humide au toucher et friable, avec un taux d’humidité relevé de 100 %. Les mêmes constats et relevés sont effectués dans l’atelier et dans la cuisine.
— un troisième procès-verbal de constat dressé le 9 novembre 2016, qui décrit dans la pièce principale, dont les murs sont recouverts d’un tissu molletonné, des taux d’humidité de 100 % en partie centrale du mur de droite, taux d’humidité qui décroit pour attendre 40 % à une hauteur d’un mètre du sol. Dans la chambre à coucher (du couloir, à gauche), l’huissier relève que le mur de gauche est recouvert d’un tissu molletonné qui présente de nombreuses auréoles et traces d’écoulement d’eau. Sous l’armoire présente dans la chambre, le revêtement mural est auréolé « montrant à l’évidence que de l’eau s’est écoulée le long de ce placard ». La corniche présente à cet endroit présente des craquelures et boursouflures, le plafond de la pièce présente des cloques de peinture. Les relevés d’humidité effectués dans cette pièce affichent 100% sur les zones auréolées, pour décroître jusqu’à 50% sur les autres zones. La moquette est sale, tachée et auréolée ; des débris d’écaillement de peinture jonchent le sol. Dans l’atelier, l’huissier a relevé des taux d’humidité compris entre 70 et 100% au plafond qui présente des fissures. Dans la cuisine, les relevés d’humidité sur les parties présentant des craquelures et boursouflures présentent un taux d’humidité compris entre 40 et 100%. La fenêtre de la pièce, orientée sur la cour intérieure, présente des difficultés de fonctionnement, l’huissier relevant « qu’il semble que le bois soit gonflé ».
L’expert judiciaire a relevé dans son rapport, après trois réunions d’expertise sur place, que l’appartement des consorts [W], d’une surface de 250 m² et constitué de huit pièces, présentait des traces d’infiltrations visibles sur les plafonds et sur les murs de plusieurs pièces : l’espace dit « rond-point », les WC, la buanderie, l’atelier, le couloir et la chambre dite « jaune ».
L’expert relève que les deux premiers sinistres survenus les 11 juillet 2011 et en juin 2013 ont affecté les toilettes qui donnent sur le « rond-point » et que les dégradations n’étaient plus visibles à la suite des réparations effectuées.
L’expert indique ensuite que sept autres sinistres survenus entre le 10 juin 2013 et le 30 août 2017 ont endommagé le plafond et les murs du « rond-point », ainsi que des pièces mitoyennes à celui-ci.
L’ensemble de ces éléments confirme la matérialité des désordres, celle-ci n’étant au demeurant pas contestée.
L’expert judiciaire indique que ces désordres trouvent leur origine dans les réseaux encastrés dans le sol des salles de bains de M. [N] et dans une étanchéité défectueuse au sol de sa salle de bain et des pièces humides.
B- Sur les responsabilités et l’action directe
Les consorts [W] recherchent la responsabilité de M. [Y] [N] et exercent l’action directe de l’article L. 124-3 à l’égard de l’assureur de celui-ci.
* sur la responsabilité de M. [N]
Les consorts [W] ne développent aucun moyen à l’appui de leur demande, se bornant à citer les conclusions du rapport d’expertise. Toutefois, en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, le tribunal doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Sur ce,
Aux termes de l’article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ».
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation. Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un trouble donne donc lieu à réparation s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal.
Pour ce faire, aucune faute de la preuve du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
En l’espèce, les désordres subis par les consorts [W], par leur récurrence et durée, excèdent ce qu’il est d’usage de tolérer en matière de troubles de voisinage. La responsabilité de M. [N] est donc engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, les dégâts des eaux ayant pour cause les réseaux encastrés dans le sol de ses pièces humides et une étanchéité défectueuse au sol de sa salle de bains, ce qu’il ne conteste pas.
* sur l’action directe à l’égard de ACM IARD
Aucun moyen de droit n’étant invoqué au soutien de cette demande, il convient de considérer que les demandeurs exercent l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances à l’égard de la société ACM IARD, assureur de M. [N].
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
En l’espèce, la société ACM IARD, qui formule des contestations relatives aux postes préjudices sollicités, ne conteste pas le principe de sa garantie et sera donc condamnée in solidum avec son assuré à indemniser les préjudices dont il sera déclaré responsable.
C- Sur les préjudices
Le tribunal relève que la société ACM IARD et les consorts [W] ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 28 avril 2021, en exécution duquel la société ACM IARD a versé la somme de 66 010,14 euros en règlement du coût des travaux de reprise et de nettoyage. Les consorts [W] ne formulent dès lors plus de demande à ce titre et sollicitent la réparation de postes de préjudices immatériels, non compris dans ce protocole.
Sur ce,
Bien que ce point ne fasse l’objet d’aucune contestation, il est rappelé que le droit à réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date du fait qui en est la cause. C’est à cette date qu’il entre dans le patrimoine de la victime décédée et est à ce titre transmissible à ses héritiers, qu’il s’agisse d’un préjudice matériel ou immatériel, dès lors qu’il a été éprouvé personnellement par la victime.
* sur le temps passé pour la gestion des sinistres
Les consorts [W] sollicitent à ce titre la somme de 31 200 euros, faisant valoir qu’ils ont passé 520 heures à gérer les divers sinistres (déclarations de sinistres, expertises d’assurance, courriers, appels téléphoniques, constitution du dossier, recours à un avocat), sur la base d’un coût horaire de 60 euros.
M. [N] et son assureur concluent tous deux au rejet de cette demande, qu’ils estiment injustifiée et relevant selon eux de l’indemnité éventuellement accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’il est incontestable que la survenance des multiples sinistres implique un temps passé à la gestion de ceux-ci, les consorts [W] ne produisent aucun justificatif permettant d’apprécier la réalité de ce préjudice, les deux courriers versés aux débats adressés par Mme [W] à la société ACM IARD le 18 août 2015 et au médiateur de la FFSA le 12 février 2016 étant insuffisants à établir la réalité du préjudice invoqué à ce titre, outre que le coût horaire allégué n’est aucunement justifié.
Les consorts [W] ne rapportent ainsi pas la preuve d’un préjudice financier distinct des chefs de préjudice dont l’indemnisation est par ailleurs sollicitée (en ce compris les frais irrépétibles), étant rappelé que ces derniers couvrent également le temps consacré à la gestion administrative du sinistre puis de la procédure judiciaire, lequel peut par ailleurs être réparé par l’indemnisation d’un préjudice moral sous réserve là encore qu’il soit justifié.
Faute pour les consorts [W] d’établir la réalité de ce préjudice et de verser les justificatifs des frais allégués, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
* sur les frais contentieux avant le dépôt du rapport d’expertise
Les consorts [W] sollicitent à ce titre la somme de 5 849,27 euros, incluant les frais de constat d’huissier, d’assignation et honoraires d’avocats avant le dépôt du rapport.
Les honoraires d’avocat, même exposés avant l’introduction de la présente instance, constituent des frais irrépétibles, tandis que les frais d’assignation sont compris dans les dépens. Il sera donc statué sur ce chef de demande ci-après.
Les factures des huissiers de justice ayant réalisé les trois constats dont le paiement est sollicité ne sont pas produites aux débats. Toutefois, la réalité de ces frais est attestée par les procès-verbaux de constats des 31 juillet 2013, 25 mars 2016 et 9 novembre 2016, établis à la suite de trois des sinistres, versés aux débats.
Ces dépenses présentant un lien de causalité direct et certain avec les désordres, elles ouvrent droit à réparation à leur profit. Le préjudice subi au titre des « frais contentieux » sera ainsi évalué à la somme de 1 000 euros.
* sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent la réparation du préjudice de jouissance subi qu’ils estiment à la somme totale de 292 409,08 euros (arrêtée à mars 2020), sur la base d’une valeur locative de 9 000 euros hors charges.
Ils sollicitent en premier lieu l’indemnisation du préjudice de jouissance concernant les deux pièces « affectées à la remise et la sauvegarde du contenu des pièces sinistrées », le salon professionnel et la « chambre jaune » à hauteur de 149 822,68 euros pour la période de juin 2013 à mars 2020. Ils affirment que la récurrence des inondations les a contraints à affecter ces deux pièces au stockage des meubles et effets devant être mis à l’abri, de sorte qu’ils ont été privés de la jouissance totale de ces deux pièces pendant toute la période.
Ils sollicitent ensuite l’indemnisation de la privation de jouissance partielle des autres pièces sinistrées à hauteur de 142 586,40 euros jusqu’à mars 2020, outre une indemnité journalière de 58,08 euros jusqu’au règlement des sommes à la charge des défendeurs.
M. [N] et son assureur contestent le préjudice invoqué en faisant valoir que les pièces affectées n’étaient pas inutilisables et que la valeur locative estimée est supérieure à la valeur réelle, étant au surplus relevé que l’appartement était déjà vétuste.
Sur ce,
Les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice de jouissance dont ils justifient de l’existence par l’évaluation qu’ils en font, sans être tenus d’en préciser les divers éléments.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les consorts [W] « ont subi des troubles de jouissance par la fréquence des sinistres d’infiltration et la dégradation du logement, étalés sur plusieurs années depuis 2011 ». L’expert relève également que « lors des rendez-vous sur place l’ampleur des dégradations dans ce grand logement de bon standing a bien été constatée. Toutefois, il faut préciser que ce logement n’a pas fait l’objet de récentes rénovations. La reprise complète des peintures et revêtements amèneront ainsi un embellissement notoire ».
Compte tenu de la durée des désordres et de leur récurrence, empêchant tout travaux de reprise avant que les causes ne soient réparées, le préjudice de jouissance est indéniable.
Les demandeurs produisent une attestation établie par un notaire le 20 juin 2018, fixant à 9 000 euros hors charges la valeur locative du bien « compte tenu de sa situation et de l’état général du bien ». Les défendeurs contestent cette estimation en indiquant que celle-ci n’est pas conforme au montant du loyer de référence applicable aux logements parisiens, laquelle ne saurait excéder 28,80 euros le m² en valeur haute.
La valeur locative du bien ne peut cependant être évaluée à partir des loyers de référence applicables aux logements parisiens, dans la mesure où il est constant que le bien ne devait pas être mis sur le marché locatif mais était occupé à titre de résidence principale.
Au regard des caractéristiques de cet appartement de standing, de l’état antérieur relevé par l’expert, de sa localisation prisée, de l’état du marché de l’immobilier d’habitation durant la période considérée, la valeur locative sera fixée à la somme mensuelle de 7 500 euros soit 30 euros par m².
Il est établi que les premières infiltrations survenues en juillet 2013 ont touché plusieurs pièces : le « rond-point », le dégagement, l’atelier, la cuisine, la buanderie, le « salon privé », les WC, la salle de bains des parents, l'« ex-chambre A » et le couloir menant au « rond-point ». Il apparait que les pièces en question n’ont pas été rendues inhabitables mais que l’humidité y régnant et les désordres esthétiques causés aux peintures et tentures ont nécessairement entraîné une gêne dans chacune des pièces.
Les demandeurs n’apportent en revanche aucun justificatif quant à la prétendue affectation du salon professionnel et de la chambre jaune au stockage des effets sinistrés ou devant être mis à l’abri. Ils ne produisent en effet ni photographie ni attestation établissant qu’ils ont été totalement privés de la jouissance de ces pièces en raison des désordres. Le tribunal relève par ailleurs que ni les procès-verbaux de constats produits ni le rapport d’expertise, pourtant établis pendant cette période, ne mentionnent que ces pièces étaient affectées au stockage et que la privation de jouissance était totale.
Par ailleurs, si les demandeurs font courir leur préjudice de jouissance jusqu’à la date du règlement à intervenir des sommes allouées par la présente décision, le tribunal relève que les demandeurs ont d’ores et déjà perçu dans le cadre du protocole transactionnel les sommes nécessaires aux travaux de remise en peinture et de nettoyage de leur appartement. Cette somme ayant été versée en avril 2021, et compte tenu du temps nécessaire aux travaux, il convient d’arrêter le préjudice de jouissance à juillet 2021, date à laquelle la cause des désordres avait cessé (les travaux ayant été effectués par M. [N] en 2018) et que les demandeurs disposaient des sommes nécessaires aux travaux de remise en état.
Dans ces conditions, au regard :
— du nombre de pièces affectées par les désordres selon les constatations de l’expert (« rond-point », les WC, la buanderie, l’atelier, le couloir et la chambre dite « jaune », sur les huit pièces que compte l’appartement), soit 30 % de la surface de l’appartement ;
— de la nature des désordres, consistant en une dégradation des peintures, tentures et menuiseries, représentant 30 % de la surface des pièces concernées ;
— de la durée du préjudice (de juillet 2013 à juillet 2021 soit 96 mois) ;
le préjudice de jouissance sera justement évalué à la somme de 64 800 euros ((250 m² x 30 % x 30 %) x 30 euros x 96 mois).
* sur le préjudice moral subi
Les consorts [W], qui sollicitent à ce titre le paiement de la somme de 50 000 euros, indiquent avoir connu une dégradation de leur qualité de vie en raison d’inondations récurrentes pendant cinq années. Ils indiquent que feue Mme [W] vivait dans un sentiment d’insécurité permanent dans son appartement, a souffert de plusieurs fractures liées aux dommages sur les moquettes outre divers malaises. Ils ajoutent avoir subi une usure nerveuse liée aux démarches et réclamations rendues nécessaires par ces multiples désordres et avoir été contraints de mettre un terme à leur vie sociale.
Les défendeurs sollicitent le rejet de cette demande qu’ils estiment non justifiée, et subsidiairement qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, si l’existence des désordres n’est pas contestée comme précédemment développé, il convient de souligner que la demanderesse ne verse aucun élément à l’appui de cette demande, à l’exception d’une attestation de M. [K] [W], partie à la présente procédure, qui n’est dès lors pas probante. Si les demandeurs indiquent que M. [T], époux de Mme [D] [W], a été contraint de vivre dans l’appartement alors même que son état de santé se dégradait, aucun élément n’est produit aux débats pour établir ce préjudice.
En revanche, il est incontestable que feue Mme [W], âgée de 90 ans, a subi un préjudice moral engendré par les tracasseries et l’anxiété générées par la répétition de dégâts des eaux pendant plusieurs années et par l’inquiétude de l’apparition de nouvelles fuites, outre les démarches qu’elle a été contrainte d’accomplir, qui excèdent les tracas habituellement rencontrés en la matière. Le préjudice invoqué est par conséquent caractérisé, et sera évalué à la somme de 5 000 euros.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] et la société ACM IARD, parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, qui comprendront les dépens de l’instance devant le juge des référés et les frais d’expertise judiciaire.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum M. [N] et la société ACM IARD au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les demandeurs.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des circonstances et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT Mme [D] [W] et M. [K] [W] en leur intervention volontaire ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [N] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser à Mme [D] [W] et M. [K] [W] les sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre des « frais de contentieux » ;
— 64 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [N] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser à Mme [D] [W] et M. [K] [W] la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [N] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD au paiement des entiers dépens de l’instance, qui comprendront les dépens de l’instance devant le juge des référés et les frais d’expertise judiciaire, et AUTORISE Me Marie Cornelie-Weil à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est éxécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 mai 2026.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
- Sociétés ·
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Part sociale ·
- Action ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Télévision ·
- Régie ·
- Consultation ·
- Comités ·
- Siège ·
- Travail ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Trouble manifestement illicite
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Testament ·
- Reconnaissance de dette ·
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Demande ·
- Chèque ·
- Dépense
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Refroidissement ·
- Moteur ·
- Délivrance ·
- Prix ·
- Vente ·
- Alternateur ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption simple ·
- Nom patronymique ·
- Civil ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Conseil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pièces ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Mainlevée
- International ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Dette ·
- Paiement
- Finances ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Nullité du contrat ·
- Protection ·
- Dette ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.