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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/50919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50919 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBS63
AS M N° : 6
Assignation du :
04 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [C] [R] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Me Laurent VIOLLET, avocat au barreau de PARIS – #G0129
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PTITMATHIEU
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte notarié en date du 18 octobre 2017, Mme [Q] [U], Mme [C] [R], Mmes [F] et [D] [G] et M. [B] [G] ont donné à bail commercial à la société Ptitmathieu des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 18 octobre 2017, moyennant un loyer annuel de 27 600 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [Q] [U], Mme [C] [R], Mmes [F] et [D] [G] et M. [B] [G] ont fait délivrer à la société Ptitmathieu, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 4 733, 35 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 11 juillet 2025 n’incluant que le mois de juillet 2025 et non le troisième trimestre 2025 dans son intégralité.
Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, Mme [C] [R], Mmes [F] et [D] [G] et M. [B] [G] (ci-après, " les consorts [G] ") ont fait délivrer à la société Ptitmathieu, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 10 751, 02 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 8 décembre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, les consorts [G] ont, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, fait assigner la société Ptitmathieu devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1103, 1104 et 1728 du code civil, 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 août 2025,
ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la société PTITMATHIEU ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER, par provision, la société PTITMATHIEU à payer à Madame [C], [Z], [X], [F] [G] née [R], Madame [F] [G], Madame [D] [G] et Monsieur [B], [H], [V], [Y] [G] la somme de 14 799, 40 euros, à parfaire, au titre des loyers et accessoires dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points (soit 10%), outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER, par provision, à compter du 16 août 2025, la société PTITMATHIEU à payer à Madame [C], [Z], [X], [F] [G] née [R], Madame [F] [G], Madame [D] [G] et Monsieur [B], [H], [V], [Y] [G], une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel, majorée de 50 %, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
JUGER que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
JUGER, à titre de provision, l’acquisition du dépôt de garantie au profit de Madame [C], [Z], [X], [F] [G] née [R], Madame [F] [G], Madame [D] [G] et Monsieur [B], [H], [V], [Y] [G],
Subsidiairement, JUGER que pour le cas où des délais seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire, à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date comme à défaut de paiement du loyer courant à la bonne date, la société PTITMATHIEU sera déchue du bénéficie du terme et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire étant définitivement acquise et l’expulsion encourue sans qu’il soit nécessaire de faire délivrer une quelconque mise en demeure et sans qu’il soit nécessaire qu’une ordonnance soit prononcée,
CONDAMNER la société PTITMATHIEU à payer à Madame [C], [Z], [X], [F] [G] née [R], Madame [F] [G], Madame [D] [G] et Monsieur [B], [H], [V], [Y] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité prévue par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société PTITMATHIEU au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 15 juillet 2025, des états de privilèges et nantissements et le cas échéant la dénonciation aux créanciers inscrits ainsi que la signification de la présente assignation. "
Cette assignation a été dénoncée, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, à la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] regio, créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 mars 2026.
Lors de cette audience, les consorts [G], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Ptitmathieu n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 19 décembre 2025 les consorts [G] à la société Ptitmathieu pour avoir paiement de la somme de 10 751, 02 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 8 décembre 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 20 janvier 2026 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé en intégralité les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 janvier 2026 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, les consorts [G] sollicitent une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel en cours majoré de 50 % conformément à l’article 18.3.1 du bail.
Cette somme excède le revenu locatif dont ils se trouvent privés du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
Les consorts [G] sollicitent la condamnation de la société Ptitmathieu à leur régler la somme de 14 799, 40 euros au titre des loyers, charges, et accessoires et indemnités d’occupation.
Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 20 janvier 2026 et au 24 mars 2026 que cette somme est due par la société Ptitmathieu.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 14 799, 40 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés 20 janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus).
Les consorts [G] sollicitent que cette somme produise intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l’exigibilité de chaque somme concernée conformément à l’article 18.2.1 du bail.
Toutefois, une telle clause constitue une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231- 5 du code civil.
Il sera, en conséquence, prévu que la somme de 14 799, 40 euros portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
Les consorts [G] sollicitent la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
La société Ptitmathieu, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation mais non celui de la levée des états de privilèges et nantissements qui ne constitue pas des dépens, ni n’entretient de lien étroit et nécessaire avec l’instance dès lors qu’il correspond à une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur.
Par suite, elle sera également condamnée à verser aux consorts [G] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 19 janvier 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la société Ptitmathieu et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Ptitmathieu à payer à Mme [C] [R], Mmes [F] et [D] [G] et M. [B] [G] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 20 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société Ptitmathieu à payer à Mme [C] [R], Mmes [F] et [D] [G] et M. [B] [G] la somme de 14 799, 40 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés 20 janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2026 ;
Condamnons la société Ptitmathieu aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation ;
Condamnons la société Ptitmathieu à payer à Mme [C] [R], Mmes [F] et [D] [G] et M. [B] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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