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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 24/05369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BALE
Me DESCLOZEAUX
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05369 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MAX
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
Décision du 22 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05369 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le procès-verbal de plainte qu’elle a déposée au commissariat du [Localité 1] le 20 septembre 2022, Madame [I] [N], divorcée [R] [F] (ci-après Madame [R] [F]), relate les faits suivants :
« J’ai reçu un appel, le vendredi en fin d’après midi, sur mon téléphone portable du service des fraudes de ma banque LE CREDIT AGRICOLE.
Je ne peux pas vous communiquer le numéro de téléphone m’ayant contacté pour le moment.
Mon interlocuteur était une femme, à sa voix, je pense qu’elle avait au moins 40 ans, elle m’a informé que des opérations frauduleuses sur mon compte en banque étaient en cours.
J’avais déjà reçu un appel du même type l’année passée, il s’était avéré être authentique, j’étais donc en confiance.
Je me suis connectée à la demande de mon interlocutrice à mon espace personnel sur mon application bancaire via mon ordinateur.
Avec le stress je n’arrivais plus à me remémorer mon identifiant, mais la personne au téléphone me l’a communiqué, elle m’a aussi précisé le nom de mon conseiller bancaire, [W] [M], de l’adresse de mon agence, ajoutant que l’idéal était que je me présente immédiatement à mon agence qu’elle savait être [Adresse 3] mais étant donné l’heure tardive il fallait procédé autrement.
Sur mon espace client, j’ai constaté un premier débit de 1 euro au bénéfice d’un artisan qui figurait dans ma liste de bénéficiaire, un autre aussi figurer ensuite " [B] « , puis la somme de 500 euros peut être un virement, au bénéfice sur comme indiqué sur l’intitulé du relevé de compte d' » argent de poche ".
Le ou les individus avaient accès à la liste de mes bénéficiaires de virement bancaire.
La personne que j’avais eu au téléphone m’a ensuite déclaré qu’elle allait m’envoyer un coursier afin de récupérer ma carte bancaire qui devait être « décapsulée ».
Le coursier est arrivé dans les 10 minutes.
Il s’est présenté sur le pas de ma porte d’entrée de logement, il était de type africain, âgé d’à peine 30 ans, de très grande taille, 2 mètres au moins, corpulence très élancé, fin, cheveux courts, peut être qu’il avait un casque de vélo, il était vêtu d’une combinaison de cycliste.
Je peux peutre le reconnaître de visu, je ne pense pas pouvoir sur photographie.
Je lui ai demandé son nom il m’a dit qu’il s’appellait, [G], comme l’identité fournie par la personne que j’avais au téléphone, j’ai du aussi transmettre un numéro de « matricule » à au coursier pour sécuriser l’opération.
Comme convenu, j’ai coupé la carte bancaire en deux à l’aide d’un ciseau, et je l’ai remis à l’individu qui est ensuite parti, je pense vu la tenue qu’il était à vélo.
Il y a une caméra de vidéosurveillance dans ma rue, c’est possible que l’individu aie été filmé.
La femme au téléphone m’a dit qu’elle me rapellerait par la suite le dimanche à 14 heures précise.
Mon numéro de carte bancaire est le suivant [XXXXXXXXXX01].
Le lendemain matin je recevais un appel à nouveau du service des fraudes de ma banque, il s’agissait de la femme que j’avais eu la veille, elle m’a soutiré mon code confidentiel de carte bancaire cette fois-ci, j’était dans un état un second, à cause du stress causé la veille, je confondais tous mes numéros bancaire, identifiants, elle m’a fait dire dans cet état de vulnérabilité mon code secret, contre mon grés.
Elle me rassure disant que c’est nécessaire pour compléter son dossier.
J’ai surveillé mon compte tout le week end mais aucun mouvement n’est apparu.
Au final ce mardi j’ai pu constater sur mon relevé de compte 20 opérations frauduleuses pour un préjudice de 7146 euros et 6 centimes. "
Le jour précédant cette plainte, Madame [R] [F] a contesté auprès du Crédit agricole, par lettre du 19 septembre 2022, les paiements mentionnés dans sa plainte et sollicité le remboursement de la somme globale de 7.647,06 euros.
Par réponse du 20 septembre 2022, le Crédit Agricole a rejeté la contestation de Madame [R] [F] au motif que celle-ci avait commis une négligence grave excluant tout remboursement.
C’est dans ce contexte que par acte du 20 mars 2024, Madame [R] [F] a fait assigner le Crédit Agricole devant ce tribunal pour rechercher la responsabilité de l’établissement de crédit et obtenir la condamnation de cet établissement au remboursement desdites sommes.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par le Crédit agricole.
Par dernières écritures signifiées le 18 décembre 2025, Madame [R] [F] demande à ce tribunal, au visa des articles L.133-6, L.133-18, L.133-24, L 133-19, L.133-18 alinéa 3 du code monétaire et financier, 1231-6 alinéa 3 du code civil, de :
« Déclarer Madame [I] [R] [F] [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter le CREDIT AGRICOLE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Déclarer le CREDIT AGRICOLE responsable des dommages subis par Madame [I] [R] [F] [N] ;
En conséquence,
Condamner le CREDIT AGRICOLE à verser à Madame [I] [R] [F] [N] la somme de 6 645,60 euros (7 146,60€ – 501 €) avec intérêts au taux légal ;
Voir majorer le taux légal des intérêts de quinze points, conformément aux dispositions de l’article L.133-18 alinéa 3 du Code monétaire et financier ;
Condamner le CREDIT AGRICOLE à verser à Madame [I] [R] [F] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamner le CREDIT AGRICOLE à verser à Madame [I] [R] [F] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner le CREDIT AGRICOLE à verser à Madame [I] [R] [F] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. "
Par dernières écritures signifiée le 26 septembre 2025, le Crédit agricole demande à ce tribunal, au visa des articles L.133-4, L. 133-6, L.133-7, L.133-16, L.133-15, L.133-17, L.133-18, L.133-19 et L.133-24 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1353 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, de :
« -RECEVOIR la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ILE-DE-FRANCE en ses conclusions et demandes et la DECLARER bien fondée ;
— JUGER que les vingt opérations effectuées entre les 16 et 19 septembre 2022 sont des opérations autorisées au sens de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ;
— JUGER que Madame [I] [R] [F] [N] a commis de graves négligences à l’origine directe et exclusive des préjudices prétendument subis et de nature à écarter son droit à indemnisation ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [I] [R] [F] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Madame [I] [R] [F] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ILE-DE-FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur les seuls chefs de demande de Madame [I] [R] [F] [N]. "
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Madame [R] [F] se prévaut des dispositions des articles L.133-18, L.133-24 et L.133-6 du code monétaire et financier pour soutenir n’avoir pas autorisé les paiements en litige, demandant le remboursement par le Crédit agricole des sommes correspondantes. Elle affirme avoir été convaincue, à l’occasion de la fraude ayant donné lieu à ces paiements, d’être contactée par un employé du service anti-fraude de cette banque, ce d’autant plus qu’elle avait connu un incident similaire auparavant, son interlocuteur ayant par ailleurs connaissance de données bancaires la concernant. Elle indique avoir informé la banque dans les meilleurs délais, sans que celle-ci en tire les conséquences. Elle conteste toute négligence grave de sa part, observant que ses données bancaires ont été obtenues par l’escroc au moyen d’une fraude, sans que la banque s’explique sur cette collecte illicite de données. Elle dit avoir été abusée par le fraudeur, rappelant que l’authentification forte de paiements n’implique pas nécessairement une négligence grave de celui-ci. Elle souligne avoir prédécoupé sa carte bancaire avant de la remettre au faux conseiller, les escrocs étant néanmoins parvenus à opérer des retraits et à effectuer des paiements, ce qui justifie d’autant l’obligation de remboursement de la banque qui s’est montrée en la circonstance fautive. Elle affirme n’avoir jamais consenti aux paiements en litige, le consentement extorqué, voire surpris par fraude, étant inexistant. Elle précise n’avoir commis la moindre négligence grave, en ce qu’elle était sous emprise psychologique au moment de la fraude.
Madame [R] [F] soutient en outre que la banque a manqué à l’obligation de vigilance lui incombant. Elle indique, à cet égard, que l’existence de 20 opérations effectuées en un laps de temps très court, pour des montants de paiement ou de retrait inhabituels, ces retraits étant fractionnés au demeurant, révèle autant d’anomalies apparentes qui refoulent l’obligation de non-ingérence incombant à la banque et doivent la conduire, dans le cadre de son obligation de vigilance, à prévenir sa cliente avant leur réalisation, tel n’ayant pas été le cas malgré la gravité des signaux. Elle estime dès lors que la banque, demeurée muette sur cette défaillance, doit en assumer la responsabilité.
Madame [R] [F] considère par ailleurs que la banque n’a pas assuré la sécurité de son système, prétendant tout au plus avoir envoyé un SMS d’alerte à la fraude à la concluante. Elle note le défaut d’alerte de sécurité du système de la banque et même à supposer des SMS envoyés effectivement dans le cadre d’une alerte, l’état de confusion mentale dans laquelle elle se trouvait l’empêchait de faire la distinction entre les messages envoyés par les fraudeurs et ceux de la banque. Elle considère que la banque doit être condamnée, en conséquence, à lui payer la somme de 6.645,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en application des dispositions de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil.
En réplique, le Crédit agricole fait valoir que les dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier sont inapplicables au cas particulier. Elle précise que les 19 paiements et le retrait bancaire en litige, ont tous été effectués au moyen de la carte de paiement de la demanderesse après qu’elle l’a remise à un tiers, ainsi que le code confidentiel dédié. La banque souligne que la demanderesse reconnaît avoir découpé cette carte avant sa remise à un faux conseiller, avec le code confidentiel, ce qui vaut aveu judiciaire, excluant l’application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
La banque se prévaut en outre de la négligence grave de Madame [R] [F], la demanderesse ayant commis une faute qui, en vertu de la théorie de la causalité adéquate, rompt tout lien causal entre le dommage qu’elle invoque et la faute reprochée à la banque. Elle précise que la demanderesse ne prouve pas que l’appel qu’elle a reçu le 16 septembre 2022 était effectué depuis un numéro de l’établissement bancaire, soulignant qu’elle a de surcroît remis sa carte prédécoupée à un coursier venu à son domicile et communiqué le lendemain à un tiers le code confidentiel attaché à cette carte. Elle ajoute que Madame [R] [F] aurait dû, à tout le moins, s’interroger sur ce procédé et contacter son véritable conseiller bancaire. Elle conteste toute résistance abusive de sa part, de même que les préjudices allégués provoqués, au demeurant, par la demanderesse, de telle sorte que l’ensemble des demandes doit être rejeté.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-19 et L.133-16 du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Au cas particulier, le Crédit agricole ne conteste pas le caractère non-autorisé des dix-neuf paiements effectués le 19 septembre 2022 au moyen de la carte de paiement de Madame [R] [F], pour un montant cumulé de 6.146,60 euros, ainsi que le retrait de 1.000 euros effectué le même jour avec le même instrument, estimant cependant que la demanderesse a commis une négligence grave exonératoire de responsabilité pour un prestataire de services de paiement comme lui.
Pour qu’une telle exonération soit juridiquement fondée, il incombe que l’établissement bancaire démontre, d’une part, que les paiements en litige ont été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés et que son système n’a pas été affecté d’une déficience technique, d’autre part, que l’utilisateur a commis une négligence grave.
S’agissant de l’authentification d’une opération de paiement au moyen d’une carte de paiement, elle est rendue effective par l’usage combiné de l’instrument physique et la composition du code confidentiel, tantôt sur un terminal de paiement dédié, tantôt sur un distributeur automatique de billets de banque ou un guichet automatique de prestation de services de paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble des opérations en litige a été effectué au moyen de la carte de paiement de Madame [R] [F] alors qu’elle l’a remise à un coursier après en avoir communiqué le code confidentiel à un interlocuteur téléphonique lui ayant demandé préalablement d’opérer cette remise.
Dans la mesure où les paiements en cause ont été effectués le 19 septembre 2022 alors que Madame [R] [F] reconnaît avoir remis sa carte bancaire à un tiers trois jours auparavant et le code confidentiel à un autre tiers en relation avec le précédent deux jours auparavant, ces opérations doivent être considérées comme ayant été authentifiées, les relevés de compte produits attestant de leur enregistrement et de leur comptabilisation.
En outre, il n’est pas utilement soutenu que le système de paiement du Crédit agricole a été affecté d’une déficience technique.
Concernant la négligence grave de l’utilisateur, Madame [R] [F] soutient avoir remis sa carte de paiement, préalablement coupée en deux, à un coursier, à la demande d’un interlocuteur téléphonique qu’elle a cru légitimement agir pour le compte du Crédit agricole.
Or aucun établissement bancaire ne dépêche un coursier à un client utilisateur de carte de paiement qu’il a émise, afin d’en assurer le contrôle et la destruction.
Une telle pratique s’avère d’autant plus inopportune qu’en vertu des dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier, l’utilisateur d’un instrument de paiement doit assurer la protection des données de sécurité liées, celles-ci comprenant les éléments scripturaux figurant sur la carte de paiement.
Par ailleurs, Madame [R] [F] reconnaît avoir communiqué le code confidentiel de sa carte de paiement à son interlocuteur téléphonique, antérieurement à la réalisation des paiements en litige.
Or une telle communication contredit la lettre des dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier en ce qu’il est strictement interdit à l’utilisateur d’un instrument de paiement de communiquer les données liées, en particulier le code confidentiel, fusse à l’établissement émetteur lui-même.
Par ailleurs, si Madame [R] [F] affirme s’être trouvée dans un état de confusion mentale au cours de ses conversations téléphoniques avec le prétendu conseiller de la banque, elle n’allègue ni ne démontre s’être trouvée, aux dates des faits, dans un état de vulnérabilité connu de l’établissement bancaire.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, en particulier celui tenant à la résistance abusive du Crédit agricole, cet établissement démontre l’existence d’une négligence commise par Madame [R] [F], dont les demandes doivent être en conséquence rejetées.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [R] [F] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a par ailleurs lieu d’écarter l’exécution provisoire compte tenu de la teneur de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Madame [I] [N] [R] [F] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens ;
— DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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