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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 févr. 2026, n° 24/08523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JA3
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric PLOUVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1809
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [X] [J],
Premier Vice-Procureur
Décision du 04 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JA3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 03 décembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 février 2015, M. [K] [C] déposait plainte au commissariat [Localité 6] [Localité 7] pour un vol de lingots et de pièces d’or qu’il déclarait avoir subi le jour-même par trois individus prétendant être des policiers.
Une enquête du chef de vol avec usage de fausse qualité en bande organisée était ouverte et confiée au service départemental de police judiciaire de Seine [Localité 9].
Le 12 mai 2015, une information judiciaire était ouverte sur réquisitoire introductif et les investigations se poursuivaient sur commission rogatoire du magistrat instructeur.
Le 18 août 2015, M. [U] [L] était interpellé et placé en garde-à-vue avant d’être auditionné par les policiers. Il faisait usage de son droit au silence.
Le 4 novembre 2015, Mme [H] [L] était interpellée et placée en garde-à-vue.
Le 6 novembre 2015 :
— à l’issue de son interrogatoire de première comparution lors duquel M. [L] niait son implication dans les faits, il était mis en examen des faits de vol aggravé en bande organisée commis le 18 février 2015 au préjudice de M. [C] et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime entre le 1er mai 2014 et le 18 février 2015 et était placé sous contrôle judiciaire ;
— à l’issue de son interrogatoire de première comparution, Mme [L] était mise en examen des faits de recel de vol pour la période du 18 février au 4 novembre 2015 pour l’achat d’une voiture avec les fonds frauduleux et placée sous contrôle judiciaire ;
— à l’issue de son interrogatoire de première comparution, un troisième individu, M. [Y] [S], était mis en examen pour vol aggravé commis le 18 février 2015 et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.
Du 12 mai au 12 novembre 2015, plusieurs lignes téléphoniques étaient interceptées sur commission rogatoire.
Le 17 novembre 2015, le juge d’instruction ordonnait la saisie pénale d’un véhicule acquis par Mme [L] et donnait commission rogatoire pour ce faire, laquelle était exécutée le 26 novembre 2015.
Le 28 novembre 2015, un quatrième individu, M. [G] [E], était interpellé et placé en détention provisoire.
Le 9 décembre 2015, les services d’enquête recevaient la réponse à la réquisition adressée à l’opérateur SFR concernant une ligne utilisée par l’un des quatre suspects.
Le 20 décembre 2015, les services d’enquête étaient destinataires des rapports d’analyse des téléphones portables des prévenus.
Du 5 au 10 janvier 2016, les services d’enquête s’intéressaient à l’encaissement de plusieurs chèques.
Les 11, 12 et 14 janvier 2016, les services d’enquête recueillaient les dépositions de MM. [M] [N], [P] [T], [V] [A] et de Mme [Z] [F].
Le 20 janvier 2016, les services d’enquête recevaient la réponse à une réquisition adressée à l’opérateur SFR concernant une ligne utilisée par Mme [O] [D].
Le 27 février et le 18 mars 2016, les services d’enquête recueillaient des informations relatives aux mis en cause.
Le 4 mai 2016, deux lingots d’or étaient découverts.
Le 12 mai 2016, les services d’enquête recueillaient la déposition de M. [K] [C].
Le 23 mai 2016, ils étaient destinataires de renseignements sollicités de la maison d’arrêt de [Localité 10] concernant M. [E].
Le 1er juin 2016, ils étaient informés de la découverte de plusieurs lingots d’or.
Les 23 et 24 juin 2016, ils effectuaient diverses recherches, notamment sur des fichiers et des comptes bancaires.
Le 27 juin 2016, M. [E] était placé en garde-à-vue, présenté à M. [K] [C] et interrogé. Il était mis fin à sa garde-à-vue le jour-même.
Le 27 juin 2016, le juge d’instruction était destinataire du compte-rendu d’enquête.
Le 28 juin 2016, le dossier était transmis au procureur de la République.
Le 28 juin 2016, un réquisitoire supplétif était pris contre M. [E] pour des faits de vol en bande organisée commis le 18 février 2015 et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis entre le 1er mai 2014 et le 18 février 2015. Il était également mis en examen de ces chefs à l’issue de son interrogatoire de première comparution du même jour et placé sous contrôle judiciaire.
En juin et juillet 2016, il était procédé à de nouvelles interceptions téléphoniques.
Le 9 septembre 2016, les services d’enquête transmettaient au juge d’instruction leur rapport de synthèse.
Le 30 novembre 2016, M. [L] était interrogé au fond et niait son implication dans les faits. Il affirmait ne pas connaître MM. [S] et [E], malgré les interceptions téléphoniques diligentées.
Le 1er décembre 2016, M. [S] était interrogé au fond et niait son implication dans les faits. Il affirmait ne pas connaître MM. [L] et [E], malgré les interceptions téléphoniques diligentées.
Le 13 décembre 2016, Mme [L] était interrogée au fond et niait son implication dans les faits.
Le 16 décembre 2016, M. [E] était interrogé au fond et niait son implication dans les faits. Il affirmait ne pas connaître M. [L] et M. [S].
Le 19 décembre 2016, l’avis de fin d’information était notifié aux parties.
Le 22 décembre 2016, le conseil de Mme [L] transmettait des pièces complémentaires.
Le 18 janvier 2017, le conseil de M. [L] déposait des observations aux fins de solliciter le non-lieu, conformément à l’article 175 du code de procédure pénale.
Le 5 avril 2017, les parties se voyaient notifier le réquisitoire définitif en date du 31 mars 2017, requalifiant les faits reprochés à MM. [L] et [E] en vol aggravé et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit et les faits reprochés à M. [S] en complicité de vol aggravé et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit et demandant le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel.
Le 25 avril 2017, le conseil de M. [S] produisait une note aux fins de non-lieu.
Le 10 juillet 2017, le magistrat instructeur ordonnait le renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des faits précités et leur maintien sous contrôle judiciaire jusqu’à leur comparution.
L’affaire était appelée à l’audience de fixation du 18 janvier 2019. Par jugement du même jour étaient ordonnés la mainlevée des contrôles judiciaires et le renvoi de l’affaire à l’audience du 6 septembre 2019 pour examen au fond.
A l’audience du 6 septembre 2019, un renvoi était ordonné, notamment à la demande de M. [S], et les parties étaient convoquées à l’audience du 27 mars 2020.
A cette audience et en raison de l’épidémie de Covid-19, le tribunal renvoyait le dossier au ministère public « aux fins qui lui appartiendra ».
L’affaire faisait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 8 mars 2023, renvoyée à celle du 5 juillet 2023.
A cette date, l’affaire était de nouveau renvoyée à l’audience du 4 octobre 2023 du fait de l’absence de M. [E] qui, détenu pour autres faits, n’avait pu être extrait et n’était pas représenté, mais également aux fins de régularisation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Le 5 juillet 2023, le conseil de M. [L] déposait des conclusions aux fins de relaxe ainsi que des conclusions par lesquelles il soulevait le caractère excessif de la durée de la procédure.
Le 25 juillet 2023, un réquisitoire aux fins de régularisation de l’ordonnance de renvoi était pris, conduisant à la désignation d’un juge d’instruction à cette fin, en date du 11 août 2023.
Le 22 septembre 2023, une ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel au 4 octobre 2023 était rendue par le magistrat instructeur.
A l’audience du 4 octobre 2023, l’affaire était de nouveau renvoyée au 7 février 2024, date à laquelle Mme [L] et ses coprévenus étaient jugés devant le tribunal correctionnel de Bobigny.
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny relaxait les prévenus des fins de la poursuite, ne pouvant établir sans aucun doute de lien avec le vol dénoncé et les infractions reprochées aux prévenus, et rejetait la demande de la partie civile.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, Mme [H] [L] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, pour faute lourde et déni de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025 par le juge de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 15 mai 2025, Mme [H] [L] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [L] estime que la durée de la procédure est excessive et engage à ce titre la responsabilité de l’État pour faute lourde et déni de justice.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, d’une part que la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement du déni de justice, expliquant que la durée d’instruction de plus de 7 années est manifestement excessive, notamment au regard des droits dont elle a été privée en qualité de mise en examen. Elle estime que ni la complexité de l’affaire ni son comportement sont à l’origine de cette durée. Ainsi, elle considère que sont excessifs :
— le délai de plus d’un an entre son interrogatoire de première comparution du 6 novembre 2015 et son interrogatoire au fond du 13 décembre 2016 ;
— le délai de 7 mois entre l’avis de fin d’information du 19 décembre 2016 et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 juillet 2017 ;
— le délai de 18 mois entre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 juillet 2017 et la première audience intervenue le 18 janvier 2019 ;
— le délai de près de 9 mois entre la première audience intervenue le 18 janvier 2019 et la deuxième audience du 6 septembre 2019 ;
— le délai de plus de 3 ans et 4 mois entre la troisième audience du 27 mars 2020 et la quatrième audience du 5 juillet 2023 ;
— le délai de 5 ans et 8 mois entre la première ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 juillet 2017 et la sixième audience du 7 février 2024, précisant que ce délai ne peut être justifié uniquement par la situation sanitaire liée au virus de la Covid 19 ;
— le délai de 8 ans et 4 mois pour être définitivement jugée, entre sa mise en examen et le délibéré.
Elle précise toutefois que sont raisonnables les délais entre la deuxième audience du 6 septembre 2019 et la troisième audience du 27 mars 2020, entre la quatrième audience du 5 juillet 2023 et la cinquième audience du 4 octobre 2023 et entre la cinquième audience du 4 octobre 2023 et la sixième audience du 7 février 2024.
Mme [L] estime d’autre part que la responsabilité de l’État est également engagée pour faute lourde, en raison des délais d’audiencement de l’affaire devant la juridiction de jugement, en relevant que se sont écoulés :
— 18 mois entre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 juillet 2017 et la première audience intervenue du 18 janvier 2019 ;
— plus de 3 ans et 4 mois entre la troisième audience du 27 mars 2020 et la quatrième audience du 5 juillet 2023 ;
— près de 5 ans et 8 mois entre la première ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 juillet 2017 et la sixième audience du 7 février 2024 ;
— 8 ans et 4 mois entre sa mise en examen du 6 novembre 2015 et le délibéré.
La demanderesse soutient enfin avoir subi, du fait de ces délais, un préjudice moral caractérisé par une tension psychologique intense générée par l’attente d’une décision extrêmement importante pour elle, rappelant avoir été jugée 9 années après les faits.
Par dernières conclusions du 27 août 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [L] à lui verser à une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [L] aux dépens ;
à titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [L] en réparation de son préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir à titre liminaire que :
— Mme [L] critique les délais procéduraux à partir de son interrogatoire de première comparution, le 6 novembre 2015, lequel constitue le point de départ du délai dont il convient d’apprécier le caractère raisonnable ;
— la procédure présentait une certaine complexité, les faits étant commis en bande organisée, impliquant quatre prévenus niant se connaître mutuellement, nécessitant de s’intéresser à un grand nombre de leurs proches, de réaliser de nombreux actes d’enquête (placement sur écoute, analyses de plusieurs lignes téléphoniques, étude des transactions de divers comptes bancaires, examen de caméras de vidéo-surveillance, investigations quant à des achats de valeur,…), et s’inscrivant dans un contexte plus vaste de vols par fausse qualité au préjudice de personnes âgées commis à la même période ;
— Mme [L] ne produit ni l’entier dossier d’instruction auquel elle a accès, ni même de documents permettant d’établir de manière certaine l’entière chronologie des actes d’instruction, rappelant que la durée d’une procédure ne peut à elle seule constituer la preuve d’un déni de justice. Il rappelle qu’en effet la requérante se contente de produire le réquisitoire introductif, les interrogatoires de première comparution et interrogatoires au fond des mis en examen, le réquisitoire supplétif, l’avis de fin d’information, le réquisitoire définitif et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour attester de la prétendue inertie du juge d’instruction.
A titre principal sur l’absence d’épuisement des voies de recours, le défendeur expose qu’aucun déni de justice ne peut être caractérisé dès lors que Mme [L], qui estime que la durée de l’information judiciaire est déraisonnable, ne justifie pas avoir fait usage des dispositions de l’article 175-1 du code de procédure pénale et sollicité à un quelconque moment la clôture de l’instruction ou la réalisation de tout acte qu’elle aurait estimé utile à la manifestation de la vérité.
A titre subsidiaire, sur les délais de l’information judiciaire et de l’audiencement, il estime que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà d’un délai excessif de 31 mois, précisant que celui-ci constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité. Il considère en effet que :
— le délai de 13 mois entre l’interrogatoire de première comparution de Mme [L] et l’interrogatoire au fond du 13 décembre 2016 n’est pas excessif eu égard aux nombreux actes d’enquête réalisés au cours de cette période, ne laissant apparaître aucune passivité des services d’enquête et à l’absence de période de déshérence caractérisée ;
— le délai de 6 mois entre l’avis de fin d’information du 19 décembre 2016 et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 juillet 2017 n’est pas excessif ;
— le délai de 18 mois entre l’ordonnance de renvoi du 10 juillet 2017 et la première audience du 18 janvier 2019 n’est susceptible d’être jugé excessif qu’à hauteur d’un délai de 7 mois maximum, déduction faite des périodes de vacations judiciaires au cours desquelles seules les procédures d’urgence sont évoquées, et eu égard au fait qu’aucun mis en examen n’était détenu, de sorte que l’audiencement de l’affaire n’était pas prioritaire ;
— le délai de 7 mois entre la première audience du 18 janvier 2019 et la deuxième audience du 6 septembre 2019 n’est pas excessif, déduction faite des vacations judiciaires de l’été 2019 ;
— le délai de 39 mois entre la troisième audience du 27 mars 2020 et la quatrième audience du 5 juillet 2023 n’est susceptible d’être jugé excessif qu’à hauteur d’un délai de 24 mois maximum, déduction faite des périodes de vacations judiciaires, des trois confinements décrétés du 17 mars au 11 mai 2020, du 25 octobre au 15 décembre 2020 et du 3 avril au 31 mai 2021, et eu égard au fait qu’avant cette dernière audience, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 mars 2023.
Enfin au titre du préjudice invoqué, l’Agent judiciaire de l’Etat estime que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée, relevant que celui-ci est évalué de manière forfaitaire et globale, en violation du principe élémentaire de la réparation intégrale.
Par un avis du 1er septembre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant des délais excessifs qu’il reconnaît à hauteur de 50 mois.
Il explique d’une part que les griefs qualifiés de fautes lourdes sont fondés sur la durée excessive de la procédure, et qu’il y a donc lieu de les analyser sous l’angle du déni de justice.
D’autre part, s’agissant du déni de justice, il relève que la procédure paraît complexe au regard de la qualification pénale des faits commis, du nombre de personnes mises en examen, de la nécessité d’investigations, d’interceptions téléphoniques et d’auditions. Ainsi, il estime que :
— les délais entre le placement en garde-à-vue de Mme [L] le 4 novembre 2015, les actes d’enquête réalisés sur commission rogatoire, la saisie pénale du 17 novembre 2015, les retours de commissions rogatoires techniques, les actes d’enquête sur commission rogatoire générale jusqu’en juillet 2016, les trois nouvelles commissions rogatoires d’interceptions téléphoniques de juin à juillet 2016, l’ordonnance de soit-communiqué et le réquisitoire supplétif du 28 juin 2016, les interrogatoires réalisés les 28 juin, 30 novembre, 1er, 13 et 16 décembre 2016, l’avis de fin d’information du 19 décembre 2016, le réquisitoire définitif du 5 avril 2017 et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 juillet 2017 sont raisonnables ;
— le délai entre l’ordonnance de renvoi du tribunal correctionnel du 10 juillet 2017 et l’audience du 6 septembre 2019 paraît excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 19 mois ;
— le renvoi prononcé le 6 septembre 2019 n’est pas imputable au service public de la justice ; le délai entre l’audience du 6 septembre 2019 et celle prévue le 27 mars 2020 est raisonnable ; le renvoi du 27 mars 2020 en raison de la crise sanitaire n’est pas imputable aux acteurs du service public de la justice ;
— le délai au-delà de six mois entre l’audience du 27 mars 2020 et l’audience du 5 juillet 2023 paraît excessif à hauteur de 31 mois, déduction faite de la période d’état d’urgence sanitaire de mars à mai 2020 ;
— les délais entre l’audience du 5 juillet 2023, le réquisitoire aux fins de régularisation du 25 juillet 2023, la désignation d’un magistrat instructeur le 11 août 2023, l’ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 22 septembre 2023, l’audience du 4 octobre 2023, l’audience au fond du 7 février 2024 et le jugement rendu le 6 mars 2024 paraissent raisonnables.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties, qui avaient antérieurement donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience ont été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie avant le 3 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Si Mme [L] évoque dans ses dernières conclusions tout à la fois une faute lourde et un déni de justice à l’encontre de l’Etat, l’ensemble de ses griefs est fondé sur la durée excessive de la procédure, de sorte qu’il convient de les analyser sous l’angle du déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction compétente, s’agissant d’une décision juridictionnelle qui ne peut être remise en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai écoulé entre l’interrogatoire de première comparution de Mme [L] le 6 novembre 2015, point de départ du délai critiqué par la demanderesse, et l’avis de fin d’information du 19 décembre 2016 a été nécessaire à l’instruction de l’affaire, de nombreux actes d’enquête ayant été réalisés sur commission rogatoire, plusieurs commissions rogatoires techniques ayant été ordonnées et les quatre mis en examen ayant été interrogés jusqu’à la fin de l’année 2016. Par ailleurs, la demanderesse sur qui pèse la charge de la preuve du déni de justice, ne fait pas la démonstration d’une période de latence imputable au service public de la justice. Dès lors, aucun délai excessif n’est caractérisé sur cette période ;
— les délais entre l’avis de fin d’information, la notification du réquisitoire définitif et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne sont pas excessifs ;
— le délai entre l’ordonnance de renvoi et le premier renvoi à l’audience du 6 septembre 2019 pour examen au fond est excessif et engage la responsabilité de l’Etat ;
— le délai entre cette audience et le renvoi -ordonné à la demande des parties- à l’audience du 27 mars 2020 n’est pas excessif ;
— le délai entre cette audience et le renvoi -ordonné en raison de l’état d’urgence sanitaire- à l’audience du 8 mars 2023 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat ;
— le délai entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 juillet 2023 n’est pas excessif ;
— les délais compris entre l’audience du 5 juillet 2023 et l’audience du 7 février 2024 ne font pas l’objet de critiques de la part de la demanderesse ;
— le délai entre l’audience du 7 février 2024 et le jugement rendu le 6 mars 2024 n’est pas excessif.
Un déni de justice est dès lors établi.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [H] [L] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [L] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 500 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [H] [L] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa propre demande fondée sur ses frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler comme le demande Mme [H] [L].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [H] [L] :
— la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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