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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section :
N° RG 24/00350
N° Portalis 352J-W-B7H-C3TIX
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud ALBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0038
DÉFENDERESSE
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carla LIBRATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1653
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 13 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00350 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TIX
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 3 mai 2019, M. [G] [V] a remis la somme de 20.000 euros à Mme [H] [E] en procédant à deux virements de 10.000 euros chacun sur le compte bancaire de cette dernière.
Par lettre du 12 octobre 2021, M. [V] a sollicité de Mme [E] qu’elle lui propose un échéancier de remboursement concernant le prêt qu’il disait lui avoir consenti le 3 mai 2019.
Par lettre recommandée du 11 avril 2023, M. [V] a mis en demeure Mme [E] de lui payer la somme de 20.000 euros, au titre du prêt précité.
Par lettre du 17 avril 2023, Mme [E] a répondu que la somme lui avait été donnée et non prêtée.
En l’absence de tout paiement, M. [V] a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, M. [V] demande au tribunal de :
« Dire M. [G] [V] recevable et bien fondé en son action,
— Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [H] [E] à rembourser à Monsieur [G] [V] la somme de 20.000 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter de 12 octobre 2021 ;
— Condamner Madame [H] [E] au paiement d’une somme de 7.000 euros d’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens ».
M. [V] expose avoir prêté la somme de 20.000 euros à Mme [E] au mois de mai 2019. Il soutient au visa des articles 1359, 1361 et 1362 du code civil que les SMS échangés entre eux le 2 mai 2019 constituent un commencement de preuve par écrit de ce prêt et sont corroborés par la remise des fonds que la défenderesse ne conteste pas. Il avance en outre qu’il lui était impossible de se constituer un écrit du fait de la relation affective qu’il entretenait avec Mme [E].
Il conteste toute intention libérale de sa part à l’égard de Mme [E] ou encore l’existence d’une novation de leur contrat de prêt en donation. Il mentionne ne jamais avoir renoncé à obtenir le remboursement de celui-ci.
Constatant que le prêt consenti pour deux mois est arrivé à échéance, il en sollicite le remboursement, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la défenderesse, il relève que cette dernière ne développe aucun moyen pour justifier du caractère abusif de l’assignation qu’il lui a fait délivrer et qu’elle ne caractérise ni sa faute ni un préjudice qui mériterait réparation.
Il s’oppose enfin à la demande d’échéancier de la dette observant d’une part que Mme [E] est de mauvaise foi et d’autre part qu’elle ne produit aucune pièce de nature à justifier sa situation financière actuelle.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Mme [E] demande au tribunal de :
« Vu les articles du code civil et du code de procédure civile précitées
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu les pièces versées à la procédure ;
(…)
A titre principal,
— JUGER que la remise de la somme de 20.000 euros de Monsieur [G] [V] à Madame [H] [E] doit s’analyser en une donation compte tenu de l’intention libérale du demandeur ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [G] [V] ne rapporte pas la preuve d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette ;
— JUGER que Monsieur [G] [V] ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité morale au moment de la remise des fonds à Madame [H] [E] ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
— ACCORDER à Madame [E] les plus larges délais de paiement, à savoir 24 mois à compter du jugement à intervenir, soit 833,33 euros par mois ;
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [G] [V] à verser à Madame [H] [E] la somme de 1.500 euros au titre de la procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [V] à verser à Madame [H] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— METTRE à la charge du demandeur les éventuels dépens ».
Mme [E] prétend que M. [V] lui a fait don de la somme de 20.000 euros, les échanges de SMS produits aux débats attestant selon elle de l’intention libérale de ce dernier.
Elle estime qu’à supposer l’existence d’un prêt au moment de la remise des fonds, le demandeur a postérieurement abandonné toute volonté d’en obtenir le remboursement. Elle indique que l’intention initiale de M. [V] a donc fait l’objet d’une novation, le contrat devant alors s’analyser en une donation. Elle relève à cet égard que M. [V] n’a jamais sollicité le remboursement de ce prêt durant leur relation amoureuse, sa demande n’ayant été formulée que le 31 août 2020, soit près d’un an et demi après la remise de la somme litigieuse.
Elle avance à titre subsidiaire au visa des articles 1359 et 1360 du code civil que les SMS produits aux débats ne mentionnent ni les termes exacts du prétendu prêt ni une quelconque demande de remboursement. Elle précise à nouveau qu’en tout état de cause, l’intention initiale de M. [V] s’est muée en une intention libérale, de sorte que les échanges ainsi versés au débat ne peuvent faire foi.
Elle soutient par ailleurs que M. [V] ne justifie pas précisément de l’impossibilité morale qui était la sienne de se procurer un écrit dès lors qu’au moment de la remise des fonds, ils n’entretenaient pas de relation amoureuse.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1343-5 du code civil, Mme [E] sollicite des délais de paiement, faisant état de difficultés financières.
Elle formule une demande reconventionnelle en dommages et intérêts au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, faisant valoir que M. [V] a engagé une procédure abusive à son encontre.
La clôture a été prononcée le 21 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de M. [V]
Le prêt de consommation est défini à l’article 1892 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Conformément à l’article 1359 de ce code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il résulte par ailleurs de l’article 1360 de ce même code que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 suivant précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362 du code précité, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il n’est pas en débat entre les parties l’existence d’une remise de fonds par deux virements émanant de M. [V] sur le compte bancaire de Mme [E], pour la somme totale de 20.000 euros.
Pour établir l’existence du prêt qu’il allègue, M. [V] verse aux débats les copies d’écran portant sur les échanges SMS qu’il a eus avec Mme [E] le 2 mai 2019 dont le contenu est le suivant :
« (IS) J ai essaye de le joindre il est indisponible il vient de m appeler a l instant je dois lui envoyer une preuve de virement aujourd hui de 10000€ et l autre me demande 10000€ je craque
(SK) Donc 20 000?
(IS) Oui et cela me stress un max banque de merde
(SK) Tu as besoin pour combien de temps?
(IS) Au mois un mois
(IS) Voir deux max
(SK) Donne moi ton RIB
(IS) Tu es sur ? Je suis gênée
(SK) T’as une autre solution ?
(IS) Là non ce qui me rend dingue
(SK) Donc, je te les prête.
(IS) Merci (…)
(…)
(SK) Non pas de problème il faudra juste rembourser
(IS) Bien sur pour le remboursement ».
La lecture de ces échanges permet de confirmer que M. [V] a proposé à Mme [E] de lui prêter la somme de 20.000 euros, celle-ci s’engageant explicitement à la lui rembourser, dans le délai d’un ou deux mois qu’elle évoque elle-même dans ses messages, correspondant à la période pendant laquelle elle déclare avoir besoin de ladite somme.
Les différentes attestations produites par Mme [E] sont insuffisantes à contredire de manière convaincante ce constat dès lors :
— qu’elles émanent de connaissances ou d’amies de la défenderesse, ces liens réduisant considérablement leur force probante ;
— qu’elles rapportent que M. [V] aurait donné cet argent à Mme [E] soit sans préciser dans quelles circonstances elles ont eu cette information, soit en faisant référence aux propos tenus par cette dernière, lesquels sont nécessairement subjectifs.
Dans ces conditions, les échanges de SMS précédemment rappelés constituent un commencement de preuve par écrit du prêt, corroboré par les deux virements opérés le 3 mai 2019.
La preuve du prêt est donc rapportée et il n’est pas nécessaire pour le tribunal de s’interroger sur la caractérisation ou non d’une impossibilité morale pour le demandeur de se constituer un écrit.
Si la défenderesse allègue alors la renonciation par M. [V] à se prévaloir de ce prêt, les pièces qu’elle produit à cet égard ne permettent pas de l’établir, étant observé que :
— aucune pièce produite en défense ne fait mention d’une renonciation expresse de M. [V] ;
— le fait que Mme [E] a pu engager des frais pour le compte du demandeur durant leur relation amoureuse (billets d’avion ou réservations d’hôtels) ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer la réalité de cette renonciation ;
— il ne peut être déduit de l’absence de demande de remboursement préalablement au 31 août 2020 que M. [V] a nécessairement « abandonné » sa créance.
Les moyens que Mme [E] développe au titre d’une supposée novation de l’intention initiale de M. [V] en une intention libérale doivent donc être écartés.
Dans ces conditions, le terme du prêt étant survenu, Mme [E] sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 20.000 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, lendemain de la mise en demeure dont la réception n’est pas contestée, conformément à l’article 1231-6 du code civil et étant relevé que la lettre du 12 octobre 2021 ne peut s’analyser comme une première mise en demeure de payer.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Mme [E] ne démontre pas être dans une situation particulière justifiant que des délais de paiement lui soient accordés, la seule pièce qu’elle produit à ce titre ne permettant pas de confirmer les difficultés financières qu’elle invoque.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, Mme [E] succombant à l’instance, elle sera nécessairement déboutée d’une telle demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, Mme [E] sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 4.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [H] [E] à payer à M. [G] [V] la somme de 20.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 ;
DEBOUTE Mme [H] [E] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [H] [E] à payer à M. [G] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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