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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00743 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63LI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1740
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/00743 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63LI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 2008, à compter du 23 juillet 2008, la société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE a donné à bail à [D] [T] un appartement situé dans le bâtiment rue, 5ème étage droite, [Adresse 1], pour une durée de six années, tacitement reconductible.
Le 16 octobre 2020, en suite de la mise en copropriété de l’immeuble en 2016, [R] [L] a acquis le lot occupé par [D] [T].
Par acte extra-judiciaire en date du 21 octobre 2021, [R] [L] a fait délivrer à à [D] [T] un congé pour reprise afin d’y loger [K] [L], sa mère domiciliée [Adresse 4].
[D] [T] a libéré les lieux le 4 juillet 2022.
Par exploit en date du 15 janvier 2025, [D] [T] a fait délivrer à [R] [L] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
L’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties d’être en état.
A l’audience du 19 novembre 2025, [D] [T] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il :
— déboute [R] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— juge nul le congé pour reprise personnelle délivré le 21 octobre 2021;
— en conséquence, condamne [R] [L] à lui payer les sommes de 13.565,05 euros au titre de son préjudice matériel et 25.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamne [R] [L] aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [D] [T] expose que la bénéficiaire de la reprise n’a pas emmenagé dans les lieux. Elle souligne que Madame [K] [L] est domiciliée à [Localité 6] et que les lieux sont loués à une ambassade et occupés par un personnel de ladite ambassade. Elle souligne que c’est [R] [L] qui a refusé de faire un état des lieux détaillé le 4 juillet 2022 et justifie des frais occasionnés par ce déménagement qu’elle ne souhaitait pas.
[R] [L] sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il :
— rejette les demandes d'[D] [T],
— la condamne à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et 5.000 euros pour préjudice moral,
— la condamne à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir fait faire des travaux dans l’appartement à la suite du départ d'[D] [T] afin de permettre l’emménagement de sa mère, le 2 septembre 2022, mais que celle-ci a pris la décision de retourner à [Localité 6] le 5 octobre 2022, de sorte qu’il a reloué l’appartement à l’ambassade d’Albanie en meublé à partir du 17 novembre 2022. Il conteste avoir refusé d’établir l’état des lieux de sortie, souligne avoir été informé de son départ par sms et non pas par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il s’oppose à toutes les demandes pécuniaires de la demanderesse, au motif que les sommes engagées aux fins de travaux d’ameublement dans l’appartement ne sauraient être mises à sa charge et qu’elle ne justifie pas du préjudice moral allégué.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du Code de Procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif du congé
En application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, "[…]en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes […]".
En l’espèce, [R] [L] a fait signifier à [D] [T] le 21 octobre 2021 un congé pour reprise des lieux le 27 avril 2022, afin d’y loger [K] [L], mère de [R] [L], domiciliée [Adresse 4], Madame [L] « rencontrant actuellement des problèmes de santé et ayant fait l’objet d’une opération du coeur courant été 2021, étant actuellement locataire et souhaitant habiter dans les lieux afin d’en faire sa résidence principale et ne plus avoir à payer de loyer et souhaitant également se rapprocher de son fils ».
Au soutien de sa demande, [D] [T] justifie que [K] [L] ne vivait pas dans les lieux le 29 février 2024 par la production de la sommation interpellative de la gardienne de l’immeuble, [G] [Y], et que les lieux sont loués à une ambassade pour y loger un de ses personnels par la production d’un procès-verbal de constat en date des 17 et 18 juillet 2024. Elle produit également une recherche internet en date du 18 décembre 2023 établissant que [K] [L] est domiciliée [Adresse 3], propriété de [K] [L], ainsi qu’en atteste la matrice cadastrale produite aux débats. Enfin, elle justifie de la propriété du bailleur social LOGIREP sur l’appartement situé [Adresse 4], dans lequel [K] [L] est domiciliée.
En défense, [R] [L] expose avoir logé sa mère dans les lieux litigieux du 2 septembre au 5 octobre 2022 et qu’elle a ensuite pris la décision de retourner vivre à [Localité 6], ce dont elle atteste conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ne produit aucun document établissant objectivement la résidence sa mère dans les lieux, indiquant avoir réglé tous les frais liés à cette occupation, abonnements et assurance de l’appartement.
Les éléments produits aux débats établissent que [K] [L] ne vit pas dans les lieux alors qu’il en a été donné congé à [D] [T] pour le 27 avril 2022 à cet effet et que les lieux sont loués à un tiers, depuis le 17 novembre 2022, sans justification objective de leur occupation par [K] [L] en septembre 2022.
Il y a donc lieu de retenir que le congé délivré le 21 octobre 2021 à [D] [T] n’était pas réel et sérieux.
Dès lors, [D] [T] est bien fondée à solliciter des dommages intérêts en réparation des conséquences du congé qui lui a été adressé sans motif réel et sérieux.
En l’espèce, [D] [T] sollicite le remboursement de sommes liées à la recherche d’appartement, telles que les frais d’agence et de déménagement, le coût d’installation d’une nouvelle cuisine, le remboursement de certaines installations laissées dans les lieux à son départ tels que la cuisine et la salle de bain, la climatisation et le coût du procès-verbal de constat du 17 et 18 juillet 2024, établissant la présence d’un tiers dans les lieux.
Les sommes liées à la recherche d’appartement, à la résiliation de l’abonnement en électricité et au déménagement sont directement liées au congé dépourvu de motif réel et sérieux et seront mises à la charge de [R] [L], son auteur. Il en est de même du coût du procès-verbal de constat du 17 et 18 juillet 2024, nécessaire au succès de la présente instance. [R] [L] sera donc condamné à lui payer la somme de 4.335,90 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel.
Les frais de rénovation de la cuisine et de la salle de bain, d’installation d’une bagnoire dite balnéo, de réparation de celle-ci et d’installation d’une climatisation relèvent quant à eux du choix d'[D] [T] quant à l’aménagement de son ancien appartement. Certes, ces travaux et équipements améliorent la qualité du bien, mais relèvent de son choix personnel. Au surplus, elle ne justifie pas d’un accord avec [R] [L] pour une indemnisation du maintien de ces équipements. Elle sera donc déboutée du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel.
Justifiant d’une installation ancienne dans le quartier par la production de son avis d’imposition de 2001 et par les importants travaux d’aménagement réalisés dans les lieux, [D] [T] justifie du préjudice moral causé par la nécessité de quitter cet appartement à la suite d’un congé sans motif réel et sérieux. [R] [L] sera donc condamné à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles
[R] [L] ne justifie pas des demandes reconventionnelles qu’il formule pour procdure abusive et au titre de son préjudice moral. Il en sera donc débouté.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[R] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge d'[D] [T] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [R] [L] à la lui payer.
[R] [L] sera débouté de sa propre demande de condamnation d'[D] [T] à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Constate que le motif du congé délivré le 21 octobre 2021 par [R] [L] à [D] [T] pour les lieux sis [Adresse 1] n’est pas réel et sérieux ;
— Condamne [R] [L] à payer à [D] [T] les sommes suivantes :
— 4.335,90 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel,
— 8.000 euros titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
— Déboute [D] [T] du surplus de ses demandes ;
— Déboute [R] [L] du surplus de ses demandes;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne [R] [L] aux dépens de l’instance;
— Condamne [R] [L] à payer à [D] [T] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Déboute [R] [L] de sa demande de condamnation d'[D] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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