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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 27 mai 2026, n° 25/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU HAINAUT, CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur [S] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 25/02522
N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2F
N° MINUTE :
Requête du :
06 Mai 2025
ORDONNANCE DE RELEVE DE CADUCITE
rendue le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 25 février 2026 ordonnant une expertise judiciaire sur pièces concernant l’accident du travail de M. [A] du 14 janvier 2020, désignant le docteur [S] pour y procéder et disant que la SASU [1] devenue la société [2] fera l’avance des frais par une consignation de 1080 € auprès de la régie du tribunal avant le 6 avril 2026 ;
Vu le courrier la SASU [1] devenue la société [2] expliquant qu’il y a une erreur matérielle dans le jugement précité et demandant au tribunal une rectification d’erreur matérielle que la régie lui demande avant le 4 mai 2026 ;
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Vu l’article 280 du code de procédure civile ;
Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 271 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai accordé par la régie est dépassé ;
Qu’il convient dès lors de requalifier la demande en demande de relevé de caducité ;
Qu’il convient dans l’intérêt de l’affaire de faire droit à cette demande et d’accorder un nouveau délai pour consigner, ce à toutes fins utiles ;
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement par ordonnance en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
RELEVE de sa caducité pour défaut de consignation dans les délais impartis le jugement rendu par le tribunal de céans le 25 février 2026 (RG n° 25/2522) ;
DIT que la SASU [1] devenue la société [2] effectuera une consignation de 1080 € en garantie des frais d’expertise avant le 16 août 2026 auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
RAPPELLE qu’à défaut de consignation, le tribunal pourra en tirer toutes conséquences au fond ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
RAPPELLE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 15 octobre 2026 ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ainsi qu’au docteur mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE que cette affaire sera rappelée à l’audience du 9 septembre à 13h30 pour faire le point sur son état d’avancement. .
Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Président
3ème et dernière page
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