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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 23 févr. 2026, n° 24/11486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/11486
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZBQ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
12 septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 23 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
43, rue de Miromesnil
75008 France
représenté par Me Pierre BARREYRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0078
DÉFENDERESSE
L’ASSOCIATION NATIONALE DES COLLABORATEURS DE MINISTRES ET DE PARLEMENTAIRES (ANCMP)
06, rue Lavandière-Sainte-Opportune
75001 PARIS
défaillante
Décision du 23 février 2026
PEC sociétés civiles
N° RG 24/11486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZBQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 décembre 2025, tenue en audience publique devant Samantha MILLAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 février 2026, prorogé au 23 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement parm ise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION NATIONALE DES COLLABORATEURS DE MINISTRES ET DE PARLEMENTAIRES (ci-après dénommée ANCMP) est une société mutualiste créée en 1905 avec notamment pour objet de resserrer les liens de camaraderie entre les collaborateurs d’hommes politiques et permettre l’affiliation des membres participants aux organismes fédéraux mutualistes, de faire bénéficier les membres participants d’une assurance collective pour le décès et pour les accidents et maladies contractés auprès d’une caisse de prévoyance, et d’accorder des secours exceptionnels d’entraide sociale. Elle est régie par le code de la mutualité.
Elle est administrée par :
— une assemblée générale,
— un conseil d’administration,
— un président,
— un bureau, lui-même composé du président, 6 vice-présidents, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire général et un secrétaire général adjoint ;
et se compose de membres participants (personne physique versant une cotisation et bénéficiant des garanties souscrites par la mutuelle) et de membres honoraires (personne physique payant une cotisation, faisant des dons ou rendant des services équivalents sans pouvoir bénéficier des prestations offertes par la mutuelle).
Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale qui s’est tenue le 1er juin 2019, Monsieur [D] [O], membre honoraire, a été élu au sein du conseil d’administration de l’ANCMP.
Le 7 novembre 2022, une réunion d’urgence du conseil d’administration a été convoquée pour le 10 novembre 2022 par le secrétaire général de l’ANCMP. Par courriel du 9 novembre 2022, Monsieur [O] a informé ce dernier de son indisponibilité.
Par courriel du 22 novembre suivant, Monsieur [O] était convoqué à l’assemblée générale annuelle de l’ANCMP devant se tenir le 10 décembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2023, Monsieur [O] informait le président de l’ANCMP de ce qu’il n’avait pas été convoqué pour la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 14 décembre 2022 et précisait avoir été oralement informé de sa suspension pour laquelle il sollicitait des explications. Il demandait également la communication des procès-verbaux de l’assemblée générale du 10 décembre 2022 et du conseil d’administration du 14 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 24 juin 2024 à l’initiative de Monsieur [O], le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [O].
C’est dans ce contexte, que par acte extrajudiciaire en date du 12 septembre 2024, Monsieur [D] [O] a attrait l’ASSOCIATION NATIONALE DES COLLABORATEURS DE MINISTRES ET DE PARLEMENTAIRES devant la présente juridiction aux fins notamment de :
— “déclarer M. [D] [O] recevable et bien fondé en ses demandes et l’y recevant,
— enjoindre à l’Association Nationale des Collaborateurs de Ministres et de Parlementaires de transmettre à Monsieur [D] [O] tous les procès-verbaux de réunions du conseil d’administration ainsi que les pièces jointes afférentes postérieures au 10 novembre 2022, dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— enjoindre à l’Association Nationale des Collaborateurs de Ministres et de Parlementaires de transmettre à Monsieur [D] [O] tous les procès-verbaux de réunion de l’Assemblée Générale postérieures au 16 decembre 2022, dans un delai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— enjoindre aux membres du conseil d’administration de l’Association Nationale des Collaborateurs de Ministres et de Parlementaires de convoquer une assemblée générale sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’une semaine à compter de la décision à venir,
— enjoindre au Président de l’Association Nationale des Collaborateurs de Ministres et de Parlementaires de rétablir Monsieur [D] [O] dans ses droits d’administrateur, de le convoquer aux prochaines réunions du conseil d’administration, de le référencer comme administrateur de l’Association et le tout sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée ;
— enjoindre à l’Association Nationale des Collaborateurs de Ministres et de Parlementaires de remettre à Monsieur [D] [O] sa carte de membre sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’une semaine à compter de la décision à venir,
— condamner l’Association Nationale des Collaborateurs de Ministres et de Parlementaires (ANCMP) à verser à M. [D] [O] une somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral que lui cause son exclusion de fait,
— condamner l’Association Nationale des Collaborateurs de Ministres et de Parlementaires (ANCMP) à publier sous l’intitulé “PUBLICATION JUDICIAIRE” l’intégralité de la décision à venir dans la revue Chambre et Sénat éditée par ses soins dans l’édition suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner l’Association Nationale des Collaborateurs de Ministres et de Parlementaires (ANCMP) à payer à M. [D] [O] une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, il soutient être membre du conseil d’administration de l’ANCMP et ne pas avoir été convoqué à la réunion du conseil d’administration du 14 décembre 2022, ne figurant pas dans le listing des adresses mail informant de la tenue de cette réunion. Il fait valoir qu’à la suite de cette erreur de convocation, les autres administrateurs ont été informés de l’annulation dudit conseil. Il indique avoir procédé à l’enregistrement audio d’un échange avec Monsieur [G] [J], président de l’ANCMP, au cours duquel il a appris oralement qu’il était suspendu du conseil d’administration. Il explique n’avoir reçu aucune information relative à cette prétendue suspension mais qu’il ne figure déjà plus dans les documents officiels de l’ANCMP (agenda 2024 et liste des administrateurs de 2023). Il souligne qu’il n’a pas été mis en possession de sa carte de membre en dépit du règlement de ses cotisations annuelles. Il rapporte n’avoir convoqué qu’à une seule réunion après 2022 à savoir celle du 8 juin 2023, précisant ne pas avoir changé d’adresse mail, mais qu’il a été informé qu’une réunion du conseil d’administration se serait tenue le 9 novembre 2023. Il indique de même n’avoir été convoqué à aucune assemblée générale de l’ANCMP depuis celle du 10 décembre 2022 et avoir été exclu du groupe Whatsapp du conseil d’administration de l’ANCMP. Il estime qu’il est nécessaire qu’il puisse avoir communication des compte-rendus des assemblées générales et des procès-verbaux des conseils d’administration qui se sont tenus depuis 2023 afin de lui permettre de remplir ses fonctions d’administrateurs conformément à l’article 30 des statuts.
L’ANCMP n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience de juge rapporteur du 8 décembre 2025 qui a été mise en délibéré au 09 février 2026 et prorogé à la date de ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de communication
L’article L. 110-1 du code des mutualités dispose que “les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur champ d’activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la mutuelle, union ou fédération se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres.”
L’article 12 des statuts de l’ANCMP stipule que “l’assemblée générale est composée : de membres participants et de membres honoraires à jour de leur cotisation. Chaque membre de la mutuelle dispose d’une voix à l’assemblée générale.”
L’assemblée générale procède à l’élection du président et des membres du conseil d’administration, et le cas échéant à leur révocation et se prononce notamment sur :
— les modifications des statuts ;
— les activités exercées ;
— l’existence et le montant des droits d’adhésion ;
— le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le conseil d’administration et les documents, états et tableaux qui s’y rattachent ;
— les comptes combinés ou consolidés de l’exercice ainsi que le rapport de gestion du groupe ;
— le rapport présenté par la commission de contrôle statutaire prévu à l’article 52;
— le plan prévisionnel de financement prévu à l’article L. 310-4 du code de la mutualité ;
— toute question relevant de sa compétence en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (article 18 des statuts).
Aux termes de l’article 17, elle peut “en tout circonstance, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d’administration et procéder à leur remplacement”.
Le conseil d’administration est pour sa part composé de 22 administrateurs au moins et 28 administrateurs au plus, ses deux tiers au moins devant être des membres participants. Il a pour rôle de déterminer les orientations de la mutuelle et de veiller à leur application (articles 22 et 31 des statuts).
Il ressort des pièces produites que Monsieur [O] justifie s’être acquitté de sa cotisation pour les années 2023 et 2024 et qu’il a été élu administrateur en 2019, mandat ayant une durée de 6 ans. Il n’est par ailleurs pas établi que Monsieur [O] aurait au cours de ce mandat cessé ses fonctions pour l’une des raisons prévues à l’article 26 des statuts, à savoir la perte de sa qualité de membre honoraire, l’atteinte de la limite d’âge dans les conditions de l’article 24, le cumul de mandats tel que prévu à l’article L. 114-23 du code de la mutualité, ou la condamnation définitive pour des faits énoncés à l’article L. 114-21 du même code.
Alors qu’il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier retranscrivant un échange entre Monsieur [O] et le président de l’ANCMP en date du 14 décembre 2022 que le demandeur aurait été “suspendu” sans autre précision quant à savoir sur quelle qualité porte cette “suspension”, sa durée, et la date à laquelle est intervenue, Monsieur [O] n’apparaît pas avoir été notifié d’une telle suspension.
Il s’en suit que Monsieur [O] dispose d’un intérêt légitime à solliciter la communication d’une part des procès-verbaux des assemblées générales intervenues depuis le 16 décembre 2022 et d’autre part des procès-verbaux des conseils d’administration intervenus depuis le 10 novembre 2022 au regard de sa qualité d’administrateur. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre l’ANCMP de transmettre à Monsieur [O] les procès-verbaux des assemblées générales intervenues depuis le 16 décembre 2022 et les procès-verbaux des conseils d’administration intervenus depuis le 10 novembre 2022 dans le mois suivant la signification de la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse toutefois nécessaire en l’état.
Sur la demande de remise de sa carte de membre
L’article 6 des statuts dispose que “les membres participants sont des personnes physiques qui versent une cotisation et bénéficient ou font bénéficier leurs ayants droits des garanties souscrites par la mutuelle. Les membres honoraires sont des personnes physiques qui paient une cotisation ou font des dons ou ont rendu des services équivalents sans pouvoir bénéficier de prestations offertes par la mutuelle.” L’article 10 prévoit que “peuvent être exclus les membres qui auraient causé volontairement atteinte aux intérêts de la mutuelle” et détaille la procédure à suivre pour permettre une telle exclusion.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [O] a bien réglé ses cotisations pour les années 2023 et 2024, sans qu’il ne soit démontré qu’il ait fait l’objet d’une procédure d’exclusion de sorte que rien ne s’oppose en l’état à la délivrance de sa carte de membre auprès de l’ANCMP.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre l’ANCMP de remettre à Monsieur [O] sa carte de membre de l’association dans le mois suivant la signification de la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse toutefois nécessaire en l’état.
Sur la demande de convocation d’une assemblée générale
L’article 14 des statuts dispose que “le président du conseil d’administration convoque l’assemblée générale. A défaut, le président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé peut, à la demande de tout membre de la mutuelle, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d’administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.”
En l’espèce, s’il existe un litige autour de la convocation de Monsieur [O] à l’assemblée générale de l’ANCMP, il ne ressort d’aucune pièce que les assemblées générales ne se soient pas tenues. Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [O] de sa demande de convocation d’une assemblée générale sous astreinte.
Sur la demande de rétablissement dans ses fonctions d’administrateur et de convocation aux prochaines réunions du conseil d’administration
Il ressort des pièces produites que Monsieur [O] justifie s’être acquitté de sa cotisation pour les années 2023 et 2024 et qu’il a été élu administrateur en 2019, mandat ayant une durée de 6 ans sans qu’il ne soit établi que Monsieur [O] aurait au cours de ce mandat cessé ses fonctions pour l’une des raisons prévues à l’article 26 des statuts.
Cependant, en rappelant que la juridiction doit tenir compte de la situation des parties au jour où elle statue, il ne pourra qu’être constaté que le mandat d’administrateur de Monsieur [O] a pris fin en 2025, l’article 26 précisant que la durée des fonctions des membres du conseil d’administration expire à l’issue de l’assemblée générale qui vote le renouvellement ou le remplacement des administrateurs. Dès lors, Monsieur [O] sera débouté de ses demandes tendant à son rétablissement dans ses droits d’administrateur, à le voir convoquer aux prochaines réunions du conseil d’administration, et à son référencement comme administrateur de l’association sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts et la demande de publication de la décision à intervenir
En application de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Le demandeur sollicite l’allocation de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral en raison de son “exclusion de fait”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [O] est considéré par le président de l’ANCMP comme “suspendu” sans pour autant qu’il n’ait été notifié d’une quelconque suspension ou exclusion de l’association. Dès 2024, Monsieur [O] n’était plus référencé en qualité de membre du conseil d’administration alors que son mandat devait prendre fin en 2025 et qu’il n’est pas démontré que ce mandat aurait pris fin antérieurement.
Il y a lieu de considérer que cette situation a causé à Monsieur [O] un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 1.000 euros. En conséquence, l’ANCMP sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 1.000 euros.
Par ailleurs, la demande de publication d’une décision de justice relève du principe de réparation intégrale du dommage au sens de l’article 1240 du code civil, étant précisé que les décisions contentieuses, sont rendues par jugements publics, la publicité étant assurée par la mise à disposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Si Monsieur [O] sollicite la publication du présent jugement dans la revue Chambre et Sénat, il ne démontre aucune atteinte à sa réputation ni aucune circonstance particulière qui justifierait que la présente décision fasse l’objet d’une publicité plus large que celle déjà prévue par la mise à disposition au greffe. En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de publication dans la revue Chambre et Sénat sous astreinte.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] les frais et honoraires qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
L’ANCMP sera donc condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Enjoint l’ASSOCIATION NATIONALE DES COLLABORATEURS DE MINISTRES ET DE PARLEMENTAIRES de transmettre à Monsieur [D] [O] les procès-verbaux des assemblées générales intervenues depuis le 16 décembre 2022 dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
Enjoint l’ASSOCIATION NATIONALE DES COLLABORATEURS DE MINISTRES ET DE PARLEMENTAIRES de transmettre à Monsieur [D] [O] les procès-verbaux des conseils d’administration intervenus depuis le 10 novembre 2022 dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
Enjoint l’ASSOCIATION NATIONALE DES COLLABORATEURS DE MINISTRES ET DE PARLEMENTAIRES de remettre à Monsieur [D] [O] sa carte de membre de l’association dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
Déboute Monsieur [D] [O] de sa demande d’astreinte ;
Déboute Monsieur [D] [O] de sa demande de convocation d’une assemblée générale de l’ASSOCIATION NATIONALE DES COLLABORATEURS DE MINISTRES ET DE PARLEMENTAIRES sous astreinte ;
Déboute Monsieur [D] [O] de ses demandes tendant à son rétablissement dans ses droits d’administrateur, à sa convocation aux prochaines réunions du conseil d’administration, et à son référencement comme administrateur de l’association sous astreinte ;
Condamne l’ASSOCIATION NATIONALE DES COLLABORATEURS DE MINISTRES ET DE PARLEMENTAIRES à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Monsieur [D] [O] de sa demande de publication de la présente décision dans la revue Chambre et Sénat sous astreinte ;
Condamne l’ASSOCIATION NATIONALE DES COLLABORATEURS DE MINISTRES ET DE PARLEMENTAIRES à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ASSOCIATION NATIONALE DES COLLABORATEURS DE MINISTRES ET DE PARLEMENTAIRES à payer les dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 23 février 2026
Le Greffier Le président
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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