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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 25/58619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FB INVEST, S.A.R.L. FINANCIERE DES CORSAIRES, S.A.R.L. C.S.D. DEVELOPPEMENT, S.A.S. PHICHARMAX ( ANCIENNEMENT ALWA EUROPE ), S.A.S. S.C.L. FINANCES c/ S.A.S. CAP IMMO 346 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58619 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIYW
AS M N° : 2
Assignation du :
09 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, zssistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSES
S.A.S. FB INVEST, représentée par M. Franck Briand, président
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. PHICHARMAX (ANCIENNEMENT ALWA EUROPE), représentée par M. Philippe Allio, président
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. FINANCIERE DES CORSAIRES, représentée par [G] [B], gérant
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. S.C.L. FINANCES, représentée par M. Stéphane L’Hourre, président
[Adresse 4]
[Localité 2],
S.A.R.L. C.S.D. DEVELOPPEMENT, représentée par M. [O] [R], gérant
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentées par Maître Thibault LENTINI de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0252
DEFENDERESSE
S.A.S. CAP IMMO 346
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme SALEUR, avocat au barreau de PARIS – #K0041
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Les sociétés FB invest, Financière des corsaires, Alwa Europe, désormais dénommée Phicharmax, S.C.L. finances et C.S.D. developpement (ci-après, « les sociétés demanderesses ») ont souscrit, par l’intermédiaire de la société Homunity, plateforme de financement dédiée à l’immobilier, chacune 100 obligations d’une valeur unitaire de 1 000 euros émises par la société Cap immo 346 – dont le président est la société Homunity – dans le cadre du financement de fonds propres nécessaires au développement de la société Fiducim, spécialisée dans la construction de logements et la promotion immobilière.
Exposant qu’aucune assemblée générale des porteurs d’obligations n’a jamais été convoquée aux fins de désignation du ou des représentants de la masse et qu’une telle désignation est urgente compte tenu de l’opacité de la situation financière du groupe City, les sociétés demanderesses ont, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, fait assigner la société Cap immo 346 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles L. 228-50, L. 228-51, L. 228-56 et R. 228-60 du code de commerce, la désignation, à titre principal, de la société DIIS group, à titre subsidiaire, de telle société qu’il plaira au président du tribunal judiciaire, comme représentant de la masse des porteurs d’obligations émises par la société Cap immo 346, et la condamnation de la société Cap immo 346 à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse.
Lors de l’audience de renvoi qui s’est tenue le 26 mars 2026, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les sociétés demanderesses ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et ont sollicité le débouté de la société Cap immo [Cadastre 1] de ses demandes.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Cap immo 346 a demandé au juge des référés de :
« – CONSTATER que la société CAP IMMO 346 ne s’est jamais opposée à la désignation d’un représentant de la masse des obligataires ;
— CONSTATER que les diligences nécessaires ont été entreprises afin de permettre la désignation d’un représentant de la masse, notamment par la préparation de la documentation nécessaire et l’organisation d’une consultation des investisseurs ;
— CONSTATER que la société DIIS GROUP a d’ores et déjà été régulièrement désignée en qualité de représentant de la masse des obligataires à l’issue d’une assemblée générale tenue sous forme de consultation écrite clôturée le 17 février 2026 ;
— REJETER la demande formée par les sociétés FB INVEST, FINANCIERE DES CORSAIRES, PHICHARMAX (anciennement ALWA EUROPE), S.CL. FINANCES et C.S.D. DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les sociétés FB INVEST, FINANCIERE DES CORSAIRES, PHICHARMAX (anciennement ALWA EUROPE), S.CL. FINANCES et C.S.D. DEVELOPPEMENT à verser à la société CAP IMMO 346 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés demanderesses aux entiers dépens de l’instance. "
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026. Il a été sollicité une note en délibéré des sociétés demanderesses sur la confirmation du maintien de leur demande de désignation compte tenu de la désignation de la société DIIS Groupe le 17 février 2026 en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations.
Par note en date du 27 mars 2026, les sociétés demanderesses ont confirmé maintenir leur demande de désignation dès lors que la défenderesse n’a produit aucun procès-verbal d’assemblée générale et qu’aucune consultation électronique des obligataires n’est expressément prévue dans le contrat d’émission, de sorte qu’il existe un risque de remise en cause de la désignation.
Par note en date du 2 avril 2026, la société Cap immo 346 a précisé avoir communiqué, en pièce 7, le procès-verbal d’assemblée générale et a soutenu que la désignation judiciaire n’est dès lors plus nécessaire.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Conformément à l’article L.228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile.
Aux termes des dispositions de l’article L. 228-50 du code de commerce, « en cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé ».
Suivant l’article L. 228-51 du code de commerce, les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
L’article R. 228-60 du code du commerce précise que, dans les cas prévus par les articles L.228-50 et L.228-51 susvisés, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
En l’espèce, l’article 7.1 du contrat d’émission, stipule que le ou les représentants de la masse seront désignés par la masse lors de la première réunion de l’assemblée générale des porteurs.
La société Cap immo 346 a convoqué une assemblée générale (se tenant sous la forme d’une consultation écrite) des porteurs d’obligations le 17 février 2026 afin de procéder à la désignation « d’un nouveau représentant de la masse des titulaires d’obligations ».
Il ressort du procès-verbal de la consultation écrite du 17 février 2026 versé aux débats en pièce 7 qu’à l’issue de la consultation par écrit des titulaires d’obligations sur la nomination d’un nouveau représentant de la masse des titulaires d’obligations, la société DISS Group a été désignée en qualité de représentant de la masse unique des titulaires des obligations.
Si les sociétés demanderesses soutiennent qu’il existe un risque que cette désignation soit remise en cause, l’assemblée générale s’étant tenue sous la forme d’une consultation écrite non prévue par le contrat d’émission, il convient de relever que, d’une part, le contrat d’émission ne prévoit pas de forme particulière s’agissant de la tenue des assemblées générales des porteurs d’obligations et que, d’autre part, il n’est ni justifié, ni allégué que cette assemblée générale serait remise en cause par certains porteurs d’obligations.
Dès lors, au jour où le juge des référés statue, la société DIIS Group est déjà représentante de la masse des porteurs d’obligations émises par la société Cap immo [Cadastre 1].
Dans ces conditions, la demande des sociétés défenderesses de ce chef, qui est devenue sans objet, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Cap immo 346 ne justifiant pas avoir convoqué l’assemblée générale des porteurs d’obligations avant l’introduction de la présente procédure, cette dernière sera, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.
En revanche, dès lors que la société Cap immo 346 a fait convoquer une assemblée générale des porteurs d’obligations le 17 février 2026 qui a désigné la société DIIS Group comme représentante de la masse des porteurs d’obligations, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande des sociétés FB invest, Financière des corsaires, Alwa Europe, désormais dénommée Phicharmax, S.C.L. finances et C.S.D. developpement de désignation de la société DIIS Group comme représentante de la masse des porteurs d’obligations émises par la société Cap immo 346 ;
Condamnons la société Cap Immo 346 aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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