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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 8 avr. 2026, n° 21/08169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/08169
N° Portalis 352J-W-B7F-CUUIT
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
09 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 08 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian DUTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G696
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J11
S.A.S. […] FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Florentin SANSON de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN1701
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
assistée de Madame Diane FARIN, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 08 Avril 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/08169 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUIT
DÉBATS
A l’audience du 25 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 9 juin 2021, Mme [F] [B] a assigné la société anonyme BNP Paribas et la société par actions simplifiée à associé unique […] France devant le tribunal judiciaire de Paris et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 33 000 euros en réparation de son préjudice, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens.
Elle expose que :
— dans le courant du mois de septembre 2020, elle est entrée en contact avec une personne se faisant passer pour M. [O] [S], alors […], sur le réseau social […] ;
— elle a ensuite communiqué par mails avec cette personne et une personne présentée comme son associé, [G] [Q] ;
— elle a évoqué avec ces personnes un litige l’opposant à son ancien employeur ;
— le prétendu [O] [S] l’ayant assurée qu’il allait s’occuper de son affaire, elle a effectué, à sa demande et celle de son prétendu associé, plusieurs versements, depuis son compte bancaire ouvert auprès de la société BNP Paribas, sur des comptes situés en Roumanie ou en République tchèque :
— 6 000 euros le 5 octobre 2020, en direction du compte de [Y] [I] situé en République tchèque
— 15 000 euros le 8 octobre 2020, en direction du compte de [N] [A] situé en Roumanie,
— 6 000 euros le 13 octobre 2020, en direction du compte de [N] [A],
— 3 000 euros le 12 novembre 2020, en direction du compte de [N] [A],
— 3 000 euros le 12 novembre 2020, en direction du compte de [N] [A].
La société […] France a soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de Mme [B] et de son propre défaut de qualité à défendre. La société BNP Paribas a soulevé le défaut d’intérêt à agir de Mme [B].
Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté ces fins de non-recevoir et renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état.
Par acte d’huissier du 23 avril 2024, Mme [B] a fait assigner en intervention forcée la société de droit irlandais […] IRELAND UNLIMITED COMPANY domiciliée à [Localité 4].
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a constaté la caducité de cette assignation en intervention forcée.
Demandes et moyens de Mme [B]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2025, Mme [B] demande au tribunal de :
« RETIRER les pièces 12, 13, 14 et 15 versées aux débats par […] France SAS pour défaut de traduction par un traducteur assermenté ;
CONDAMNER les sociétés BNP PARIBAS et […] France SAS à payer 30 000 euros à Madame [F] [B] au titre du préjudice économique avec les intérêts légaux à compter du jour de l’assignation ;
CONDAMNER les sociétés BNP PARIBAS et […] France SAS à payer 20 000 euros à Madame [F] [B] au titre du préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du jour de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER les sociétés BNP PARIBAS et […] aux dépens ;
CONDAMNER les sociétés BNP PARIBAS et […] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
Mme [B] expose qu’elle a été contactée via un faux profil par une personne se faisant passer pour le […] [O] [S], qui lui a promis d’intervenir dans un dossier judiciaire la concernant en échange du versement de sommes d’argent vers des comptes situés en Roumanie et en République Tchèque.
Elle précise qu’elle a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Bobigny le 25 février 2021 après avoir ordonné plusieurs virements pour 33 000 euros.
Mme [B] soutient l’illicéité de la clause attributive de compétence au tribunal irlandais dans les conditions générales d’utilisation de […].
Mme [B] demande ensuite le retrait des pièces 12 à 15 de la société […] France qui sont versées en anglais sans être traduites par un traducteur assermenté.
Elle considère qu’il existe une unicité d’entreprise entre […] France SAS et […] Ireland Unlimited Company dans la mesure où l’utilisateur contracte avec une seule plateforme globale et où […] France est une filiale sans autonomie de […] Ireland Unlimited Company.
Mme [B] reproche à la BNP Paribas d’avoir manqué à son obligation de prudence à son égard et soutient que la banque doit vérifier le caractère anormal ou inhabituel d’une dépense, même en l’absence de plafond. Elle relève qu’elle a dépensé en un peu plus d’un mois l’équivalent d’un salaire moyen annuel en France alors qu’elle est retraitée avec deux personnes à charge.
Mme [B] observe que le montant et la fréquence inhabituelle des opérations ainsi que la destination insolite des fonds auraient dû conduire la banque à l’alerter.
Elle fait grief à la banque de ne pas avoir traité ses demandes d’information et de recall.
Mme [B] affirme qu’en raison des failles de sécurité de […] France, le compte officiel du […] a été piraté permettant aux escrocs d’entrer en contact avec elle. Elle affirme que […] France est un éditeur et à ce titre est responsable des contenus édités et doit effectuer des contrôles réguliers sur les faux profils.
Mme [B] allègue également que son propre compte a été piraté et que les escrocs ont eu accès à son mot de passe, à son réseau professionnel et à ses communications alors qu’elle a été mise en confiance par le caractère institutionnel du profil du […].
Elle relate qu’elle a par la suite encore été confrontée à un faux profil puisqu’elle a été contactée sur […] par une personne se faisant passer pour [U] [H].
Demandes et moyens de la société […] France
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société […] France demande au tribunal de :
« A titre principal :
— JUGER que la société […] FRANCE SAS n’est liée par aucun contrat avec Madame [F] [B] ;
Par conséquent :
— DEBOUTER Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société […] FRANCE SAS ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la société […] FRANCE SAS n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
— JUGER que Madame [F] [B] ne démontre pas les préjudices économiques et moraux qu’elle invoque ;
— JUGER que les préjudices économiques et moraux invoqués par Madame [F] [B] ne résultent pas des fautes qu’elle impute à la société […] FRANCE SAS ;
Par conséquent :
— DEBOUTER Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société […] FRANCE SAS ;
A titre très subsidiaire :
— LIMITER le montant de la somme à verser au titre du préjudice économique subi par Madame [F] [B] à 6.000 euros tout au plus ;
— LIMITER le montant de la somme à verser au titre du préjudice moral subi par Madame [F] [B] à 1 euro ;
— ECARTER l’exécution provisoire au profit de Madame [F] [B] du jugement à intervenir ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Madame [F] [B] à verser une somme de 5.000 euros à la société […] FRANCE SAS au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [F] [B] à verser à la société […] FRANCE SAS la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [F] [B] aux entiers dépens de l’instance. »
La société […] France observe que Mme [B] dit être entrée en contact avec les escrocs par le biais du site […].fr. Elle remarque que les conditions générales d’utilisation du site stipulent expressément que les membres concluent un contrat avec la société […] Ireland Unlimited Company. Elle en conclut que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée en l’absence de lien contractuel avec Mme [B].
En tout état de cause, la société […] France conteste avoir commis la moindre faute au titre d’un devoir de vigilance auquel elle considère ne pas être tenue. Elle soutient qu’elle n’opère pas le site […].fr et qu’elle est une personne morale distincte de la société […] Ireland quels que soient par ailleurs leurs liens capitalistiques.
La société […] France affirme également qu’elle n’édite pas les contenus postés par les utilisateurs du site […].fr et observe que les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent. Elle allègue que Mme [B] n’a jamais signalé à […] le caractère frauduleux du compte utilisé par les escrocs.
La société […] France estime que Mme [B] n’établit ni l’existence d’un devoir de vigilance à son encontre, ni le manquement à un tel devoir.
La société […] France s’oppose à l’irrecevabilité de ses pièces n°12 à 15 et précise que ces pièces, en langue anglaise, sont accompagnées d’une traduction libre.
Elle soutient qu’elle n’est pas la responsable de traitement des données personnelles des utilisateurs du site […].fr et s’oppose aux allégations de Mme [B] selon lesquelles son compte aurait été piraté et ses données communiquées aux escrocs.
Enfin, la société […] France fait valoir que les actes commis par Mme [B] constituent une faute grave et manifeste qui s’apparente à du trafic d’influence pénalement réprimé. Elle estime que Mme [B] ne saurait invoquer sa propre turpitude pour rechercher sa responsabilité.
Elle souligne que les interlocuteurs de Mme [B] écrivent en commettant des erreurs d’orthographe, de tournure de phrase et de ponctuation et qu’ils insistent sur la nécessaire confidentialité de leurs échanges. Elle relève que Mme [B] a ordonné des virements vers des comptes situés à l’étranger (en République Tchèque et en Roumanie) alors que ses interlocuteurs se disaient basés en France. Elle considère que les échanges et les virements se sont déroulés du 23 septembre 2020 au 12 novembre 2020, soit une période d’un mois et demi qui laissait le temps à Mme [B] d’effectuer des vérifications sur ses interlocuteurs.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société […] France expose que Mme [B] présente des demandes qu’elle sait mal fondées contre une société qui est étrangère au litige.
Demandes et moyens de la BNP Paribas
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2025, la BNP Paribas demande au tribunal de débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La BNP Paribas précise que les 5 virements litigieux ont été ordonnés par Mme [B] depuis son espace personnel sur internet et qu’elle les a exécutés conformément à ses obligations sans en connaître l’objet.
La BNP Paribas observe qu’elle est tenue à un devoir de non-immixtion en application duquel il ne lui appartient pas d’interroger sa cliente sur l’objet des virements en l’absence de toute anomalie. Elle souligne à cet égard que la destination des virements vers la République Tchèque et la Roumanie n’était pas de nature à l’alerter s’agissant de pays de l’Union européenne.
Enfin, la BNP Paribas souligne l’imprudence de Mme [B] qui a accepté de réaliser des virements au profit de personnes se présentant comme le […] et comme son ancien associé également avocat pour obtenir une décision judiciaire favorable alors que ces faits constituent un trafic d’influence active.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 26 novembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans ses conclusions, Mme [B] conteste la licéité de la clause attributive de compétence aux juridictions irlandaises mais n’en tire aucune prétention dans son dispositif.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de répondre à ce moyen.
1. Sur le retrait des pièces n°12 à 15 de la société […] France
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’obligation d’utilisation de la langue française qui résulte de l’application de l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (Com., 8 juin 2017, pourvoi n° 16-12.994).
Le juge peut ainsi écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère faute de production d’une traduction en langue française.
Décision du 08 Avril 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/08169 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUIT
Au cas présent, la société […] France produit des pièces numérotées 12, 13, 14 et 15 qui sont rédigées en langue anglaise. Elle en fournit également une traduction libre qui permet d’en comprendre le sens.
Il en résulte que les parties ont pu en débattre contradictoirement et que le tribunal peut apprécier la force probante du contenu de ces pièces.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces n°12, 13, 14 et 15 produites par la société […] France.
2. Sur la responsabilité de la société […] France
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [B] expose qu’elle a entamé une discussion avec le prétendu [O] [S] via sa messagerie privée sur […] à compter de septembre 2020.
La société […] France fournit la teneur de ces échanges qui sont reproduits ci-après conformément à la pièce n°4 de la société […] France, sans modification de ponctuation et d’orthographe, ces échanges ont eu lieu entre le 22 septembre et le 4 octobre mais la date n’est pas identifiable pour tous les messages. Il en ressort :
— que le 22 septembre 2020 à 23h53 Mme [B] a envoyé le message suivant :
« Monsieur le […] Comment faire pour obtenir reconnaissance de son invention en tant que salarié, face à une grande entreprise riche, la lenteur (15 ans)et le coût de la justice, le pouvoir du juge, voire pire… et alors que votre dossier est en béton mais que vous avez déjà 63 ans?
Merci »
— que le 24 septembre à 11h52 le prétendu [O] [S] a répondu :
« Je n’ai peut être pas le temps pour pouvoir répondre aux milliers de messages qui me sont envoyés quotidiennement mais le vôtre a attiré mon attention . Veuillez m’aider à voir clair dans l’affaire pour qu’ensemble avec vous , on puise y trouver solution . merci . Après vous..
— qu’à 12h20 le prétendu [O] [S] a de nouveau envoyé un message à Mme [B] :
« J’ose croire que j’échange avec une bonne personne , enfin j’espère que ma sociabilité et ma tolérance ne vont pas s’avérer préjudiciables. Pour de raisons de sécurité, je ne pourrez vous donner mon numéro pour un quelconque appel . Depuis ma prise de fonction ministérielle tout a changé dans ma vie , ma présence sur les réseaux sociaux par exemple a été interdite ou du moins inhibée , il y a que sur […] que je continue d’être actif car je crois c’est un site professionnel donc pas sûr que j’aurai affaire avec des usurpateurs d’identité. Je vous laisserai mon adresse électronique personnelle, mais je vous prie de garder pour vous uniquement et surtout ne pas divulguer nos échanges.
Voici mon mail : [Courriel 1] Écrivez moi dessus, je ferai l’effort de lire . Bon rétablissement à vous »
— qu’à 12h25, Mme [B] a répondu :
« Bonjour Monsieur le […], […]. je sais, en suivant vos diverses interventions, que vous êtes extrêmement occupé et que mon affaire est une goutte d’eau dans l’océan… je vous ai écrit un mail, mais je n’ai pas de retour d’avis de lecture. En ce qui concerne vos souhait de prompt rétablissent, je vous en remercie, mais la […] est une maladie […], sans espoir de traitement et de rémission. Vous êtes donc mon dernier espoir d’obtenir d’une manière ou d’une autre justice. Il n’y a pas que les moyens financiers qui pénalisent le plaignant, il y a aussi la lourdeur des procédures et le temps qui ruinent les espoirs du justiciable; surtout quand la partie adverse a de lourds moyens, voire est capable de fabriquer des faux pour obtenir emporter la conviction du juge, et plus si nécessaire….. Je suis passionnée par le droit et la justice même si ce n’est pas mon domaine de compétences, mais mon histoire n’est pas unique. J’ai juré sur la tombe de mon père que je me battrai jusqu’au bout …. je vous remercie de votre attention et vous souhaite du courage pour l’avenir .
Respectueusement votre . [F] [B] »
— qu’à 13h03, le prétendu [O] [S] a écrit :
« Comme vous devez le remarquer , j’ai un emploi du temps gigantesque, et c’est assez pesant, hélas cela ne m’a empêché en aucun cas de prendre connaissance du dossier à travers les fichiers que vous m’aviez envoyé par mail.
J’espérais un moment adéquat pour amorcer quelques discussions avec vous , j’ai eu au téléphone le cortège juridique en charge de l’affaire et c’était avec grand regret que j’ai pu comprendre que l’argent a circulé et énormément, c’est juste ahurissant que notre justice soit ternie à ce point.
De mon rang de […], je ne pourrai piloter le processus pour votre reconnaissance que je vous promet sera effective et officielle dans les jours semaines et mois à venir si vous me permettez bien-sûr.
Je ferai un travail d’ombre , raisonnable et suffisant pour que justice soit faite .
Je vais confier votre dossier à mon associé juridique , ce sera comme si c’était moi , ma fonction ministérielle est limitative et primitive de certaines ingérences.
Alors je ne vous demande pas de me payer moi , ce serait une victoire gouvernementale , une reconnaissance de la vraie justice, celle pour laquelle je me suis battu depuis tant d’années, celle pour laquelle j’ai accepté quitté la robe pour le costume de […] . Il vous reviendra de payer mon associé, ce qui est bien normal , ensuite la procédure sera amorcée et guidée de mains de maître comme j’ai su le faire pour beaucoup de mes clients quand j’étais encore en robe d’avocat. Merci et prenez soin de vous .
Cordialement »
— que le prétendu [O] [S] a écrit à 19h22 :
« Mon associé Monsieur [G] m’a joint quelques minutes plutôt et m’a informé avoir prit contact avec vous via e-mail car je lui ai laissé vos coordonnées joint à votre dossier depuis hier . Faites lui confiance , il vous sortira de cette situation et vous pourrez vous reprendre en main . Portez vous bien .
[Q] & Associés »
— que le prétendu [O] [S] a écrit le 4 octobre 2020 à 9h28 :
« Je vous en prie [B] N’hésitez pas à m’écrire , s’il y a quoi que ce soit. Dans les prochains jours tout sera réglé et vous allez entrer en possession de ce qui vous revient de droit . Ayez confiance en Monsieur [G], il est le maître de cette situation . Portez vous bien »
Les parties versent également aux débats les messages qui ont été échangés en dehors de la messagerie proposée sur le site […]. Ainsi, dès le 24 septembre à 16h20, Mme [B] a écrit depuis son adresse mail personnelle à l’adresse « [Courriel 1] » le message suivant (pièce n° 5 de la société […] France et n°7 de Mme [B] :
« Monsieur le […]
Suite à un échange via […] (le vôtre a attire mon attention…), vous m’avez transmis votre adresse mail afin que nous puissions communiquer en privé.
Voici donc en piece jointe mon histoire simplement racontée et que dans le factuel (…)
Je pourrai bien sur vous transmettre toutes les autres pièces que jugerez nécessaires pour vous éclairer sur cette affaire.
Vous êtes mon dernier espoir…
Je vous remercie de l’attention que vous porterez mon message.
Respectueusement votre
[F] [B] »
Mme [B] et la société […] France versent également aux débats un message envoyé par le prétendu [G] [Q] à Mme [B] le 3 octobre 2020 à 19h00 (pièce n°6 de la société […] France et n°7 de Mme [B]) :
« Bonjour Madame [B]
J’espère que vous vous portez à merveille.
Je suis [G] [Q] , Avocat , associé de Monsieur le […].
Il m’a personnellement contacté depuis hier afin que je puisse entrer en contact avec vous pour vous aider à gérer un dossier que vous avez en instance.
Mais vu mon emploi du temps chargé, ce n’est que maintenant j’ai pu avoir un peu de temps libre pour vous écrire…
J’ai quand même prit connaissance du dossier , je l’ai lu solennellement, et vous pouvez considérer ce dossier comme déjà gagné .
Nous sommes dans un pays où la justice ne favorise que ceux qui sont fort , et ont des moyens.
J’ose croire que je suis en train d’écrire à une personne ne confiance , et que nos messages resteront confidentiels jusqu’à la fin de cette affaires …
D’ailleurs si Monsieur le […] n’avait pas confiance en vous il ne m’aurait jamais recommandé pour un dossier pareil , donc je compte sur vous pour la discrétion .
Veuillez me notifier avoir accusé réception de mon message pour que je vous explique par la suite comment nous allons procéder dès le lundi.
Cordialement . »
Le 4 octobre 2020 à 12h28, le prétendu [G] [Q] a envoyé un autre message à Mme [B] (pièce n°7 de Mme [B] et n°21 de la société […] France) :
« Bonjour madame [B]
Je viens à l’instant d’accuser réception de votre mail qui coïncidait avec le second mail que je vous envoyait.
Pour pouvoir tout faire dans la discrétion , et sans trace afin que rien ne soit soupçonné, le mieux serait que vous faites parvenir les 6000 sur le compte de mon adjoint par virement bancaire …
Je vous enverrai les coordonnées en cours de journée …
Mais si c’est possible de le faire par bitcoin , ça serait encore agréable car rien n’est traçable avec les bitcoins.
Cordialement »
Il ressort des échanges ainsi retranscrits que Mme [B] est bien entrée en contact avec le prétendu [O] [S] via le site […].
Dès son premier message, elle évoque un litige qui l’oppose à son ancien employeur, la société […]. Mme [B] a assigné cette société en paiement de dommages et intérêts en soutenant qu’elle s’était appropriée fautivement son invention consistant dans la mise au point d’une borne interactive proposant aux voyageurs, par lecture optique ou saisie manuelle de leur carte d’embarquement, différents services et produits, qu’elle aurait élaborée et déclarée à son employeur en août 2026.
Les demandes de Mme [B] ont d’abord été rejetées par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 janvier 2018, puis par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2020.
Au moment où Mme [B] prend l’attache du faux [O] [S], un pourvoi en cassation est en cours concernant cet arrêt.
Son pourvoi sera rejeté par arrêt du 7 décembre 2022.
Elle demande ainsi à celui qu’elle pense être le […] d’intervenir dans une affaire en cours afin que la décision à venir soit rendue en sa faveur.
Dans la présente procédure, Mme [B] vise dans ses conclusions l’article 1231-1 du code civil de telle sorte qu’elle met en cause la responsabilité contractuelle de la société […] France.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1.1. des conditions générales d’utilisation du site […] :
« Vous concluez le présent Contrat avec […] (également désigné par “nous”).
Nous utilisons le terme “Pays désignés” pour faire référence aux pays de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE) et à la Suisse.
Si vous résidez dans les “Pays désignés”, vous concluez le présent Contrat avec […] Ireland Unlimited Company (“[…] Ireland”) et […] Ireland contrôlera les données personnelles que vous avez fournies à nos Services, ou que nous avons collectées par le biais de nos Services, ou que nous avons traitées en relation avec nos Services. »
Ainsi, les utilisateurs du site […] sont liés contractuellement à la société […] Ireland Unlimited Company.
Il n’existe donc pas de lien contractuel entre Mme [B] et la société […] France.
Mme [B] affirme que la société […] France serait une filiale dépourvue d’autonomie de la société […] Ireland Unlimited Company.
Cependant, la société […] France et la société […] Ireland Unlimited Company constituent deux personnes morales distinctes de telle sorte que l’une ne peut répondre de la responsabilité de l’autre.
Mme [B] considère que la société […] France est un éditeur des contenus qui sont hébergés sur le site […].fr.
Cependant, il est précisé à l’article 3.3. des conditions générales d’utilisation : « De manière générale, […] ne relit pas le contenu publié par ses Membres ou d’autres personnes. Vous reconnaissez que nous ne sommes pas responsables du contenu et des informations des tiers (y compris ceux des autres membres). »
Il en résulte que la société […] France, outre qu’elle n’est pas liée contractuellement à Mme [B], n’est pas responsable des contenus publiés par les utilisateurs du site et ne peut donc voir sa responsabilité engagée en tant qu’éditeur.
Mme [B] reproche à la société […] France de ne pas avoir repéré et bloqué le faux compte d'[O] [S].
La société […] France fournit des pièces justifiant de son engagement à lutter contre les faux profils d’où il ressort notamment que des mesures ont été prises concernant 21,6 millions de faux comptes entre janvier et juin 2019 (pièce n°13). Nonobstant ces mesures, des escrocs ont pu agir en utilisant un faux profil au nom d'[O] [S].
Cependant, en application des stipulations contractuelles, la société […] France n’est pas l’opérateur du site […].fr et ne peut donc être tenue responsable des faux profils qui y opèrent.
En outre, Mme [B] affirme que ses données personnelles ont été piratées ce qui a permis le contact avec les escrocs. Ces affirmations sont contredites par le fait qu’elle est elle-même entrée en contact avec le faux profil d'[O] [S] de sa propre initiative sur la plateforme […] puis lui a écrit sur l’adresse mail qu’il lui avait communiquée avant d’ordonner les virements conformément à ses instructions. Il ne peut être déduit de ces faits que ses données personnelles auraient été divulguées par la société […] France.
3. Sur le manquement de la BNP Paribas à son obligation de vigilance
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
Mme [B] affirme avoir réalisé six virements pour un montant total de 33 000 euros à la demande des prétendus [O] [S] et [G] [Q] :
— un virement de 6 000 euros le 5 octobre 2020, en direction du compte de [Y] [I] situé en République tchèque
— un virement de 15 000 euros le 8 octobre 2020, en direction du compte de [N] [A] situé en Roumanie,
— un virement de 6 000 euros le 13 octobre 2020, en direction du compte de [N] [A],
— un virement de 3 000 euros le 12 novembre 2020, en direction du compte de [N] [A],
— un virement de 3 000 euros le 12 novembre 2020, en direction du compte de [N] [A].
Elle précise qu’une somme de 3 000 euros lui a été retournée à la suite d’une procédure de retour des fonds.
Mme [B] ne fournit cependant pas les ordres de virement correspondant ni ses relevés de compte.
Il ressort de ses échanges avec les conseillers de la BNP Paribas (pièce n°4 de Mme [B]) que Mme [B] a demandé le retour du virement de 6 000 euros dès le 14 octobre 2020 en indiquant que le virement n’était jamais arrivé à son bénéficiaire. Elle a ensuite réitéré ses demandes de retour pour ce seul virement au cours des mois d’octobre et de novembre et a constaté le 31 décembre 2020 le retour de la somme de 3 000 euros.
En revanche, l’objet de ce virement n’est jamais expliqué dans ces messages de telle sorte que la banque ne pouvait en avoir connaissance.
Il n’est pas contesté que les virements litigieux ont été exécutés conformément aux ordres donnés par Mme [B].
Mme [B] ne produit pas ses relevés de compte mais soutient que le montant et la fréquence des opérations litigieuses étaient inhabituels de même que leur destination.
Ces virements étaient à destination de la République Tchèque et de la Roumanie. Pour autant, ce seul élément n’est pas de nature à alerter la banque alors que ces pays font partie de l’Union européenne.
En outre, le caractère supposé inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que Mme [B] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués alors que son compte était créditeur.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de sa cliente.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Mme [B] reproche à la banque de ne pas l’avoir interrogée sur les virements à l’occasion de la procédure de recall.
Il ressort des échanges de mail rappelés précédemment que la procédure de recall concerne le premier virement de 6 000 euros que Mme [B] a ordonné et qu’elle a demandé le retour des fonds en prétextant que ceux-ci n’étaient pas parvenus au destinataire mais sans donner davantage d’indications sur l’objet du virement.
Dans ces conditions, aucune information à la disposition de la banque n’était susceptible de constituer une anomalie et la banque, en application de son devoir de non-immixtion, n’était pas tenue d’interroger Mme [B] sur l’objet du virement.
Par conséquent, la responsabilité de la BNP Paribas ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
4. Sur la demande de dommages et intérêts de la société […] France pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts.
Toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur (2e Civ., 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-18.483).
La société […] France sollicite la condamnation de Mme [B] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [B] reproche à la société […] France de l’avoir mis en contact avec les escrocs ainsi que d’avoir permis un piratage de ses données sur le site […].
Cependant, ainsi qu’il a été relevé précédemment, Mme [B] a pris elle-même l’initiative d’un contact avec une personne qu’elle pensait être le […]. Elle lui a fait part de sa déception au regard des décisions rendues dans une affaire la concernant et lui a demandé d’intervenir en sa faveur, acceptant en contrepartie de lui verser de l’argent. Sa prise de contact et les messages échangés avec le prétendu […] témoignent très clairement de ses intentions et il n’est établi aucun piratage de ses données.
Les propos dénigrants tenus par le prétendu […] sur le fonctionnement de la justice ne lui ont pas paru douteux, pas plus que la syntaxe et l’orthographe approximatives des messages de ses interlocuteurs alors que ces éléments auraient dû attirer son attention.
Ainsi, Mme [B] réclame à la société […] France des sommes qu’elle a perdues par le résultat de sa propre initiative et sa propre imprudence.
Il en résulte que son action à l’égard de la société […] France relève d’une faute et justifie qu’elle soit condamnée à ce titre à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [B] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société […] France ainsi qu’à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [F] [B] ;
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer à la société […] France la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [F] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer à la société […] France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 08 avril 2026.
La Greffière La Présidente
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