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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 24/03586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/03586 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HVU
N° MINUTE :
Assignation du :
04 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [A]
12 Rue Mathis
75019 Paris
représentée par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0230
DEFENDERESSES
SAS DIMORA
9-11 Rue des Débarcadère
92700 COLOMBES
défaillant, non constituée
E.I. [X] [W]
26 Rue des noyers
93300 AUBERVILLIERS
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
S.A.R.L. ADC BATIMENT
7, impasse Rohri
94800 VILLEJUIF
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A. AXA FRANCE en qualité d’assureur de ADC BATIMENT
313, terrasses de l’arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A.R.L. CASALUX HOME DESIGN
32 rue Michelle Le Comte
75003 FRANCE
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0154
SDC IMMEUBLE 12 RUE MATHIS 75019 PARIS pris en la personne de son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST
9 rue du Débarcadère
92700 COLOMBES – FRANCE
représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0378
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de CASALUX HOME DISGN
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE
défaillante, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [A] a entrepris des travaux aux fins de réunir deux appartements aux 2ème et 3ème étages ainsi que les combles dont elle est propriétaire dans un ensemble immobilier situé 12 rue Mathis à Paris 19ème.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
— la société E.I. [X] [W], en qualité de maître d’œuvre ;
— la société ADC BATIMENT, pour l’exécution des travaux ;
— la société CASALUX HOME DESIGN, pour la livraison d’un escalier.
Par courrier daté du 20 septembre 2017, la société OPUS ARCHITECTE, mandatée en raison d’une fissure apparue dans l’appartement de Madame [G] [A] par la société DIMORA, syndic de l’immeuble, a indiqué avoir constaté une fissure sur l’enduit du mur porteur de l’immeuble et a préconisé des investigations complémentaires ainsi qu’une surveillance de l’évolution de la fissure.
Dans un rapport établi le 22 octobre 2020, la société OREGON, missionnée par le syndic pour procéder à un diagnostic sur les fissurations du mur, a évoqué la possibilité qu’elles soient en lien avec la création de la trémie dans l’appartement de Madame [G] [A] entre le 2ème et le 3ème étage.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés le 4 mars 2024, Madame [G] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société E.I. [W] [X], la société ADC BATIMENT, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ADC BATIMENT, la société CASALUX HOME DESIGN, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société DIMORA aux fins de voir désigner un expert judiciaire avant-dire droit et de les voir condamner in solidum à réparer les préjudices qu’elle estime subir en raison de la fissure affectant son appartement.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2024, la société CASALUX HOME DESIGN a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société AXA FRANCE IARD. Cette instance a été jointe à la précédente lors de l’audience du 21 octobre 2024.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société E.I. [X] [W] et la société CASALUX HOME DESIGN ;
— fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
— fait droit à la demande d’expertise formée par Madame [G] [A].
L’expert désigné est décédé le 7 octobre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, Madame [G] [A] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire et d’être autorisée à faire procéder aux travaux de réhabilitation du mur de son appartement aux frais du syndicat des copropriétaires.
Par bulletin adressé par voie électronique le 19 décembre 2025, le juge de la mise en état a informé les parties que l’expert judiciaire allait être remplacé dès qu’un expert disponible serait trouvé, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une nouvelle expertise, conformément aux dispositions de l’article 235 du code de procédure civile, et que les frais consignés à la régie et non déconsignés pour le paiement des précédentes opérations resteraient consignés pour les frais du nouvel expert désigné.
Le remplacement de l’expert a été ordonné le 14 janvier 2026. Ces opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2026, Madame [G] [A] sollicite :
« Vu les articles 144, 232, 235, 263, 282, 378 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
▪ RECEVOIR Madame [G] [A] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
▪ DESIGNER tel expert qu’il plaira ayant pour mission de poursuivre l’expertise ordonné par ordonnance du 3 décembre 2024 dans la suite de celle initiée par Monsieur [F].
▪ DIRE que l’expert devra se faire remettre tous documents et notamment les notes que feu Monsieur [F] a rédigé dans l’exercice de sa mission s’agissant de la présente affaire,
▪ DIRE que l’expert devra personnellement remplir la mission,
▪ DIRE que l’expert réalisera sa mission sur pièces,
▪ DIRE qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en compte les observations et considérations des parties, préciser la suite qui leur a été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son rapport,
▪ DIRE que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
▪ DIRE que l’expert après avoir répondu aux dires des parties devra leur transmettre, ainsi qu’à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif dans le délai maximum de quatre mois suivant l’ordonnance à venir,
▪ RAPPELER que les frais consignés à la régie et non déconsignés pour le paiement de Monsieur [F] resteront consignés pour les frais du nouvel expert désigné,
▪ ORDONNER aux parties d’avoir à remettre à l’Expert désigné en exécution de l’ordonnance à venir l’ensemble des documents et échanges intervenus dans le cadre de l’expertise réalisée par Monsieur [F],
▪ ORDONNER au Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic en exercice et à la société DIMORA d’avoir à obturer à titre provisoire le trou béant réalisé consécutivement au sondage réalisé en 2017 dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à venir,
▪ DIRE que le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic en exercice et la société DIMORA feront l’avance desdits frais d’obturation,
▪ ASSORTIR la demande d’obturation à titre provisoire du trou lié au sondage au paiement d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard jusqu’à la complète exécution des travaux ordonnés,
▪ DIRE qu’à défaut d’obturation dans le délai prescrit et nonobstant l’astreinte, Madame [A] est autorisée, à l’expiration du délai, à faire procéder par l’entrepreneur de son choix – et aux frais du Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic en exercice et de la société DIMORA pour un montant maximum provisionnel de 1.000 euros TTC – à l’obturation à titre provisoire du trou béant réalisé consécutivement au sondage réalisé en 2017,
▪ SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte,
o SUBSIDIAREMENT, à défaut d’ordonner au Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic en exercice et à la société DIMORA d’avoir à obturer à titre provisoire le trou béant réalisé consécutivement au sondage réalisé en 2017 :
o AUTORISER Madame [G] [A] à faire procéder, par l’entrepreneur de son choix, à l’obturation à titre provisoire du trou béant réalisé consécutivement au sondage réalisé en 2017,
o CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic en exercice et à la société DIMORA au paiement d’une provision de 1.000 euros permettant ainsi à Madame [A] de faire réaliser les travaux nécessaires,
▪ CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic en exercice et la société DIMORA à verser à Madame [A] une provision de 6.051,50 euros à valoir sur les frais d’expertise et les mesures réparatoires définitives,
▪ RESERVER les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite :
« Vu le décès de Monsieur [N] [F], qui avait été désigné aux termes de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 3 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de remplacement d’expert rendu le 14 janvier 2026, aux termes de laquelle Monsieur [T] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, en remplacement de Monsieur [F],
Il est demandé à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état de :
Débouter Madame [G] [A] de ses demandes visant à :
— voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 12 rue Mathis 75019 PARIS, pris en la personne de son syndic en exercice, la Société FONCIA SEINE OUEST, sous astreinte « à obturer à titre provisoire le trou béant réalisé consécutivement au sondage réalisé en 2017 dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à venir » et ce « sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard jusqu’à la complète exécution des travaux ordonnés »,
— voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 12 rue Mathis 75019 PARIS, pris en la personne de son syndic en exercice, la Société FONCIA SEINE OUEST, et la société DIMORA, « au paiement d’une provision de 1.000 euros permettant à Madame [A] de faire réaliser les travaux nécessaires, »
— voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 12 rue Mathis 75019 PARIS, pris en la personne de son syndic en exercice, la Société FONCIA SEINE OUEST, et la société DIMORA au paiement d’une « provision de 6.051,50 euros à valoir sur les frais d’expertise et les mesures réparatoires définitives »
Réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la société E.I. [X] [W] sollicite :
« Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conclusions de l’expert judiciaire,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
CONSTATER que Madame [X] [W] n’a été investie d’aucune mission en lien avec les désordres allégués,
CONSTATER qu’aucun lien de causalité n’est établi entre son intervention et les désordres invoqués,
CONSTATER que Madame [A] ne forme aucune demande de condamnation à l’encontre de Madame [X] [W] dans le cadre du présent incident,
En conséquence,
JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de Madame [X] [W],
S’EN RAPPORTER A SAGESSE s’agissant des demandes de provisions formulées par Madame [A],
RESERVER les dépens. »
Les autres parties à l’instance n’ont pas conclu sur cet incident, étant précisé que la société DIMORA n’a pas constitué avocat.
Par message notifié par voie électronique le 5 mai 2026, Madame [G] [A] a été invitée à justifier de la signification de ses conclusions d’incident à la société DIMORA, défaillante ou à formuler ses observations éventuelles sur la recevabilité des demandes qu’elle forme à son encontre à défaut de signification.
Par note adressée le 7 mai 2026, Madame [G] [A] a indiqué ne pas avoir fait signifier ses conclusions d’incident à la société DIMORA, considérant qu’elles étaient conformes aux demandes formées à son encontre par voie d’assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société DIMORA
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société DIMORA a été assignée à personne morale le 4 mars 2024, l’acte ayant été remis à Monsieur [B] [U], comptable ayant affirmé être habilité à le recevoir. L’assignation apparaît ainsi régulière en la forme, il convient de vérifier la recevabilité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de cette partie.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
Madame [G] [A] ne justifiant pas avoir fait signifier ses conclusions d’incident à la société DIMORA qui n’a pas constitué avocat, les demandes qu’elle forme à son encontre dans le cadre du présent incident sont irrecevables, sans qu’il n’y ait lieu de réouvrir les débats aux fins de régularisation de la procédure.
2. sur la demande de remplacement de l’expert judiciaire
Aux termes de l’article 235 du code de procédure civile : « Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. »
Le remplacement de l’expert décédé ayant été ordonné le 14 janvier 2026 par le juge de la mise en état chargé du contrôle de l’expertise, la demande de Madame [G] [A] aux fins de remplacement de l’expert est sans objet.
S’agissant de la demande de Madame [G] [A] afin que cette expertise soit effectuée uniquement sur pièces, celle-ci en sera déboutée dès lors qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, qui n’est pas technicien en matière de construction, de déterminer quelles investigations sont utiles à l’expert pour lui permettre de répondre aux questions qui lui sont posées dans le cadre de sa mission.
3. Sur la demande aux fins d’obturation à titre provisoire du trou effectué aux fins de sondage du mur
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; »
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Aux termes de ses comptes-rendus de réunion établis suite aux visites effectuées le 4 mars et 13 mai 2025, Monsieur [N] [F], expert initialement désigné, a constaté une fissure diagonale visible sur le mur au niveau de la trémie de l’escalier de l’appartement de Madame [G] [A] sur environ 1m50, de faible épaisseur, environ 2 à 3 mm mais en revanche un important sondage exécuté dans le mur en moellons de grosse épaisseur dont certaines pierres apparaissent noircies. Dans son second compte-rendu, l’expert indique que ce sondage peu précautionneux, qu’il date de 2017, aurait dû être rebouché et génère un préjudice esthétique, outre un passage d’air de sorte que Madame [G] [A] l’a bouché avec du papier et masqué avec des tableaux.
Ce sondage portant sur le mur porteur de l’immeuble, partie commune, dont il avait pour objet de vérifier l’intégrité afin de déterminer l’origine de la fissuration constatée notamment chez Madame [G] [A], il appartient au syndicat des copropriétaires de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’il ne continue à générer des nuisances pour Madame [G] [A], étant relevé que ces dernières persistent désormais depuis plus de 8 ans et ne permettent pas de s’assurer que l’appartement reste hors d’air.
Le fait que les opérations d’expertises soient toujours en cours ne fait pas obstacle à la réparation de ce sondage, qui n’avait pas été sollicité par l’expert judiciaire et dont il n’est pas démontré qu’il sera utile pour permettre à l’expert désigné en remplacement de celui-ci de se prononcer sur la nature, l’origine et les causes de la fissuration des embellissements qui, elle, à ce stade, n’a en revanche pas vocation à être reprise au regard des opérations d’expertise en cours. En toute hypothèse, s’il l’estime utile, l’expert judiciaire pourra faire procéder à de nouveaux sondages.
Dès lors, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux de reprise du sondage réalisé au niveau de la trémie de l’escalier de l’appartement de Madame [G] [A], à l’exclusion de la fissure sus-jacente, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 100 jours.
Cette condamnation étant assortie d’une astreinte visant à en assurer l’exécution, Madame [G] [A] sera déboutée de sa demande aux fins d’être autorisée à faire procéder elle-même aux travaux correspondants, lesquels portent au demeurant sur des parties communes.
4. Sur la provision sollicitée par Madame [G] [A]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ».
L’article 14 in fine de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de son compte-rendu n°2, l’expert judiciaire initialement désigné conclut que la fissuration constatée chez Madame [G] [A] résulte de la vétusté du mur en moellons datant de plus d’une centaine d’années, la crevasse étant quant à elle la conséquence du sondage peu précautionneux réalisé. Dans ce compte-rendu, l’expert indique qu’il ne prévoit pas de nouvelle réunion sauf demande expresse des parties et sollicite que le syndicat des copropriétaires fasse procéder aux études nécessaires et communique un chiffrage des travaux de ravalement et de brochage de la fissure et que Madame [G] [A] communique un devis des travaux de reprise dans son appartement.
Il en résulte que l’expert judiciaire, à ce stade de ses opérations, estimait avoir identifié l’origine de la fissuration et n’envisageait pas d’investigations complémentaires. Il est ainsi établi avec évidence que celle-ci est, au moins partiellement, liée à l’état dégradé du mur de la copropriété du côté de l’école voisine dont est responsable de plein droit le syndicat des copropriétaires.
Ces désordres étant directement à l’origine de la nécessité de prononcer l’expertise judiciaire au titre de laquelle Madame [G] [A] s’est acquittée d’une provision de 4000 €, le syndicat des copropriétaires sera d’ores et déjà condamné à lui payer une provision de 4 000 € au titre des frais d’expertise.
S’agissant en revanche du coût des travaux de remise en état du mur de Madame [G] [A], à ce stade de la procédure, le devis produit aux débats n’a fait l’objet d’aucun avis de la part de l’expert judiciaire, étant relevé qu’il porte en outre également sur les travaux de reprise du sondage que le syndicat des copropriétaires est condamné à faire réaliser. Madame [G] [A] sera donc déboutée de la demande provisionnelle qu’elle forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les demandes formées par Madame [G] [A] à l’encontre de la société DIMORA aux termes de ses conclusions d’incident ;
Déclarons que la demande formée par Madame [G] [A] aux fins de remplacement de l’expert judiciaire est sans objet ;
Déboutons Madame [G] [A] de sa demande afin que les investigations de l’expert judiciaire se limitent à un examen des pièces du dossier ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 12 rue Mathis à Paris 19ème à faire procéder aux travaux de reprise du sondage réalisé au niveau de la trémie de l’escalier de l’appartement de Madame [G] [A], à l’exclusion de la fissure sus-jacente, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 100 jours;
Nous réservons le contentieux afférent à la liquidation de l’astreinte;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 12 rue Mathis à Paris 19ème à payer à Madame [G] [A] une provision de 4 000 € au titre des frais d’expertise ;
Déboutons Madame [G] [A] du surplus de ses demandes ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7/9/2026 à 10H10 au regard des opérations d’expertise en cours ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 12 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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