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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 23/04551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/04551 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZALO
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jérôme DAGORNE
de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L0240
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Eugénie FAURE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A979
Madame [E] [G] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie JAEGLE CEOARA
de la SELEURL SJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L0137
Décision du 02 Avril 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/04551 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZALO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente adjointe
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice Président
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 11 Décembre 2025, tenue publiquement, Claire BERGER a présidé et Monsieur Jérôme HAYEM a fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée le 02 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament olographe du 4 mai 2010, [A] [Y] a légué à [X] [G] la quotité disponible de sa succession.
Elle est décédée le [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder:
[E], [D] et [X] [G], ses enfants.
Par actes de commissaire de justice des 10 février et 27 mars 2023, [X] [G] a assigné [E] et [D] [G] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 décembre 2024, de:
ouvrir les opérations de partage de la succession d'[A] [Y] et commettre l’étude [H], notaire à [Localité 1],fixer la vocation de [X] [G] à sa vocation légale outre la quotité disponible,« condamner Monsieur [D] [G] à payer les pénalités de retard des droits de succession dont serons redevables éventuellement les héritiers, l’absence de règlement de la succession étant due à la carence de Monsieur [D] [G] »,ordonner la communication des fichiers Ficoba et Ficovie,« ordonner le bénéfice de l’action en réduction en faveur de Monsieur [X] [G] »,ordonner sous astreinte à [D] et [E] [G] de « donner instruction à [1] soit de racheter les contrats, soit de se les faire attribuer, monsieur [X] [G] ayant droit à la moitié des constats d’assurance-vie [1] conformément aux termes du testament »,condamner [D] [G] à rapporter à la succession:la valeur du bien sis [Adresse 4] acquis par lui,« toute donation indirecte ou déguisée outre les travaux et impôts et charges financées par la défunte »,condamner [D] [G] à verser à [X] [G] une indemnité de 50.000 euros pour recel,ordonner aux banques de la défunte de remettre ses relevés de comptes des 10 dernières années,ordonner l’exécution provisoire,condamner [D] [G] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, [D] [G] demande au tribunal de:
prononcer la nullité du testament du 4 mai 2010,ordonner sous astreinte à [X] [G] de produire l’acte d’achat de son bien sis [Adresse 5] à [Localité 5],ouvrir les opérations de partage de la succession d'[A] [Y] et commettre un notaire autre que l’étude [H],condamner [X] [G] à rapporter à la succession:une somme de 135.820 euros pour détournement de fonds,« la valeur de toute donation indirecte ou déguisée »,condamner [E] à rapport à la succession:5.000 euros,« la valeur de toute donation indirecte ou déguisée »,condamner [X] et [E] [G] à lui verser chacun une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, [E] [G] prie le tribunal de:
ouvrir les opérations de partage de la succession d'[A] [Y] et commettre l’étude [H], notaire à [Localité 1], à cet effet,« condamner Monsieur [D] [G] à payer les pénalités de retard des droits de succession dont serons redevables éventuellement les héritiers »,ordonner la communication des fichiers Ficoba et Ficovie,condamner [D] [G] à rapporter à la succession:la valeur du bien immobilier sis [Adresse 6] acquis par lui,« toute donation indirecte ou déguisée outre les travaux et impôts et charges financées par la défunte »,ordonner aux banques de la défunte de remettre ses relevés de comptes des 10 dernières années,ordonner l’exécution provisoire,condamner [D] [G] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 décembre suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. Les écritures évoquant des contrats d’assurance-vie [1], elle ont été invitées à transmettre en cours de délibéré les clauses bénéficiaires de ces contrats.
Le délibéré a été prorogé au 2 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [X] [G] notifiées par voie électronique le 22 décembre 2024;
Vu sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 14 janvier 2026;
Vu les conclusions de [D] [G] notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024;
Vu les conclusions de [E] [G] notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024;
A titre liminaire, il doit être fait quelques observations sur les demandes dont le tribunal est saisi.
[X] [G] demande au tribunal d'« ordonner le bénéfice de l’action en réduction en faveur de Monsieur [X] [G] ».
Cette demande est totalement indéterminée en ce que ni les libéralités à réduire ne sont désignées ni le taux de réduction à retenir n’est défini.
Elle ne constitue donc pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre.
[X] [G] et [E] [G] demandent aussi au tribunal de condamner [D] [G] à rapporter à la succession « toute donation indirecte ou déguisée outre les travaux et impôts et charges financées par la défunte ».
Une telle demande est dépourvue d’objet faute de définir les donations, travaux et charges en cause. Elle ne constitue donc pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre.
[X] et [E] [G] demandent au tribunal de « condamner Monsieur [D] [G] à payer les pénalités de retard des droits de succession dont serons redevables éventuellement les héritiers, l’absence de règlement de la succession étant due à la carence de Monsieur [D] [G] ».
Or, les pénalités dont il est demandé le paiement sont, aux termes mêmes de la demande, éventuelles. La demande est donc dépourvue d’objet et par suite ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre.
[D] [G] demande au tribunal de condamner [X] [G] à rapporter à la succession « la valeur de toute donation indirecte ou déguisée ».
Une telle demande est, en elle-même, indéterminée. Cependant, rapportée à la discussion figurant dans les conclusions de son auteur, elle apparaît comme ayant notamment pour objet le rapport d’une donation indirecte ayant permis de financer une acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 5].
Le demande est donc interprétée comme tendant à rapporter à la succession « la valeur de toute donation indirecte ou déguisée » et notamment la donation indirecte ayant permis à [X] [G] de financer son acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 5].
En raison de l’indétermination de son objet la demande tendant à rapporter « la valeur de toute donation indirecte ou déguisée » n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre. Il ne sera répondu qu’à la demande relative au financement d’un bien immobilier sis à [Localité 5].
1°) Sur la nullité du testament du 4 mai 2010
Au visa de l’article 901 du code civil, [D] [G] fait valoir:
que [X] [G] vivait chez sa mère et lui inspirait une très grande crainte, qu’il a d’ailleurs été condamné en 2014 pour des faits d’abus de faiblesse à l’encontre de la défunte pour des faits survenus entre janvier 2008 et décembre 2011, que le testament est nul pour abus de faiblesse,que, sous l’emprise de [X] [G], des retraits d’espèces au détriment de la défunte ont été faits pour un total de 78.000 euros et des chèques ont été émis pour 22.000 euros, que le médecin missionné dans le cadre d’une mesure de protection constate en 2009 qu'[A] [Y] demande de l’argent à ses voisins alors qu’elle a un revenu mensuel de 4.000 euros, qu’il conclut que les capacités intellectuelles supérieures de la patiente sont incontestablement altérées et affaiblies et qu’elle est atteinte d’une maladie mentale altérant durablement ses facultés mentales, que c’est à tort que le juge des tutelles a rejeté la demande de protection en 2011, que le testament est nul pour insanité d’esprit.
[X] [G] réplique:
que le 20 janvier 2011, le juge des tutelles a rejeté une demande de protection de la défunte pour absence de trouble,qu'[A] [Y] n’a été placée sous curatelle que deux ans après le testament litigieux et pour une altération d’intensité moyenne des facultés mentales caractérisée par des troubles de la mémoire récente,que le testament s’explique par la volonté de la défunte de compenser des donations consenties à [D] [G],que le rapport médical de 2009 dont se prévaut [D] [G] émane d’un médecin qui ne connaissait pas la défunte.
[E] [G] s’en rapporte à la décision à venir sur ce point.
Sur ce, l’article 901 du code civil dispose qu’une libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par violence.
L’article 1140 du code civil énonce que « il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».
Parce qu’elles ont autorité absolue de chose jugée, les décisions pénales définitives et irrévocables s’imposent aux juridictions civiles. Sont revêtues de cette autorité, les constatations précises de la juridiction répressives qui forment le soutien nécessaire de la décision sur l’action publique et donc celles relatives à l’élément matériel ou intentionnel de l’infraction poursuivie.
En l’espèce, le 23 juin 2014, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré [X] [G] coupable d’abus de faiblesse sur la personne d'[A] [Y] pour des faits commis entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011.
Caractérisant l’élément matériel de l’infraction, le tribunal a notamment retenu les faits suivants:
[X] [G], sous l’empire d’un état d’alcoolisation avancé, exerçait régulièrement des pressions sur sa mère notamment pour obtenir de l’argent.[A] [Y] appelait au secours sa fille, [E] [G], en lui laissant des messages sur sa boîte vocale.A compter de l’année 2008, des retraits considérables de fonds ont eu lieu au détriment d'[A] [Y], atteignant plus de 20.000 euros par mois en 2008 et demeurant à plus de 10.000 euros par mois en 2011.Les ressources d'[A] [Y] ont été ainsi consommées de telle façon que celle-ci ne parvenait plus à satisfaire ses besoins alimentaires, et notamment à s’alimenter, et qu’elle devait solliciter l’aide financière de tiers.La vulnérabilité d'[A] [Y] résulte d’une expertise médicale du 2 août 2012.
Ces constatations s’imposent au tribunal.
Il est ainsi établi qu'[A] [Y] a subi entre 2008 et 2001 des pressions de [X] [G] ayant conduite la première à remettre au second plus de 10.000 euros par mois tout en sollicitant le secours de sa fille [E] [G].
Or, le testament litigieux a été adopté en 2010, soit au cours de la période pendant laquelle [X] [G] exerçait des pressions sur sa mère pour obtenir d’elle des avantages.
Il apparaît donc que ce testament a été obtenu sous la contrainte inspirée par une crainte pour elle, sa fortune ou ses proches d’une telle intensité qu’elle éprouvait le besoin de chercher du secours auprès de sa fille [E] [G].
Le consentement d'[A] [Y] a ainsi été vicié par violence.
Le testament du 4 mai 2010 doit donc être annulé.
Par suite, la vocation de [X] [G] ne saurait être égale à sa vocation légale augmentée de la quotité disponible.
2°) Sur les rapports de donation ou de dettes
2.1°) Sur le rapport réclamé à [D] [G]
[X] [G] fait valoir:
que [D] [G] a acquis à l’âge de 27 ans un appartement à [Localité 1], qu’il était alors étudiant et sans revenu,que le bien a été financé par la défunte qui a réglé l’apport de 250.000 francs et remboursé le prêt immobilier, que, ce faisant, elle a consenti à [D] [G] une donation indirecte,que [D] [G] a dissimulé l’appropriation qu’il a faite de ce bien, commettant ainsi un recel.
[D] [G] oppose:
qu’il a financé son acquisition grâce à son plan épargne et logement et un prêt immobilier,que la défunte l’a aidé à rembourser le crédit immobilier partiellement,qu’elle a acheté le bien au nom de [D] [G] pour protéger son patrimoine de toute dilapidation compte tenu de sa propre prodigalitéet du comportement de [X] [G], que, pour ne pas avantager l’un de ses enfants, elle a prévu que le bien serait rapportable,que la défunte a bénéficié de l’usufruit du bien de mai 1990 à juin 2004, percevant des loyers, qu’ensuite, [D] [G] a perçu les loyers mais les a reversés à sa mère,qu’il dispose d’une créance sur la succession de 79.182,14 euros dont 51.705,80 euros au titre des loyers reversés à sa mère et 27.476,34 euros au titre des dépenses de taxe foncière, de travaux, de charges de copropriété et de cotisations d’assurance payées par lui,qu’il a apporté le bien à une société [2] pour une valeur de 198.000 euros,qu’il n’a rien dissimulé ou détourné, qu’il n’y a donc pas recel.
[E] [G] observe:
que la défunte a écrit avoir financé le bien intégralement,que [D] [G] l’a admis dans un courrier à sa mère,qu’il a faussement soutenu avoir acquis seul le bien,que [D] [S] et sa mère sont convenus qu’elle en percevrait les loyers.
Sur ce, il y a lieu de discuter d’abord de l’existence d’une donation indirecte avant de discuter de la liquidation du rapport et d’une éventuel recel.
Premièrement, il résulte des articles 893 et 894 du code civil que la donation est le contrat par lequel le donateur se dépouille à titre gratuit de façon irrévocable d’une chose en faveur du donataire.
Elle suppose un élément matériel, l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire, et un élément moral, l’intention libérale du donateur, c’est-à-dire la volonté de gratifier.
Constitue une donation indirecte l’acte dépourvu de simulation qui, sans se présenter ostensiblement comme une donation, en réalise néanmoins une en rassemblant tous les éléments constitutifs rappelés ci-dessus.
L’article 851 du code civil prévoit que l’héritier doit le rapport de ce qui a été employé pour le paiement de ses dettes.
Il ya donc donation indirecte à payer la dette de son héritier dans une intention libérale.
Le 19 juin 1987, [D] [G] a acquis la pleine propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 1] au prix de 400.000 francs dont 150.000 francs ont été financés par un prêt.
Il reconnaît que 250.000 francs ont été réglés par sa mère et que le prêt de 150.000 francs a été remboursé partiellement par elle. Ainsi, il ne soutient avoir financé lui-même l’acquisition que pour une part du prêt, le reste étant financé par sa mère.
Pour autant, il a reconnu dans un courrier adressé à ses frère, soeur et mère le 30 septembre 2003 que la défunte avait entièrement financé le bien ce qui est corroboré par une note manuscrite de la défunte par laquelle elle affirme un financement intégral.
Il est ainsi établi que [A] [Y] a entièrement financé le bien acquis en 1987 par [D] [G], payant ainsi la dette de son fils.
Compte tenu de la proximité affective existant entre mère et fils et de l’absence d’exercice de tout recours subrogatoire par la première à l’encontre du second, il y a lieu de considérer qu'[A] [Y] a agi dans une intention libérale.
Il est ainsi établi que [D] [G] a bénéficié d’une donation indirecte d’une somme d’agent lui ayant permis de financer l’acquisition de son bien.
Deuxièmement, en application de l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs.
L’article 860–1 du code civil prévoit que si, en principe, le rapport d’une somme d’argent se fait au nominal, il est, en cas de remploi de la somme donnée, de la valeur du bien acquis dans les conditions de l’article 860 du même code.
L’article 860 dispose que le rapport d’un bien donné est de la valeur de ce bien au jour du partage dans son état au jour de la donation, que lorsqu’il a été aliéné, il est de sa valeur au jour de l’aliénation dans son état au jour de la donation et que lorsqu’un bien lui a été subrogé, il est de la valeur de ce bien au jour du partage dans son état au jour de son acquisition.
La somme d’argent donnée indirectement par la défunte à [D] [G] a été remployée dans l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 1]. Il est constant que ce bien a été remployé par apport en société à la société [2] sans qu’il ne soit allégué que son état au jour de l’apport diffère de celui au jour de l’acquisition. Il y a donc lieu de considérer que l’apport en société correspond en totalité au remploi du bien financé par la défunte de sorte que l’indemnité de rapport due par [D] [G] est égale à la valeur au jour du partage des parts de la société [2] acquises par apport.
Cependant, le tribunal étant saisi d’une demande de fixation du rapport à la valeur du bien immobilier financé et afin de ne pas statuer ultra petita, l’indemnité doit être fixée à la valeur des parts sociales acquises par apport du bien financé sans pouvoir excéder la valeur du bien financé.
Troisièmement, dès 2003, soit antérieurement au décès de la défunte, [D] [G] a écrit à ses frère et soeur que le bien avait été financé par sa mère.
Il ne peut donc lui être reproché un recel d’indemnité de rapport par dissimulation de donation.
2.2°) Sur le rapport réclamé à [X] [G]
2.2.1°) Sur « les avances en succession »
[D] [G] expose:
que l’enquête pénale pour abus de faiblesse a révélé des « avances en succession » par retrait d’espèces et émission de chèques pour un total de 135.820 euros au bénéfice de [X] [G], qu’il a ainsi bénéficié d’ « avances en succession, rapportables »que ce dernier a reconnu avoir reçu 100.000 euros,que de plus, il a soustrait des objet mobiliers à sa mère ainsi que cela résulte de la plainte déposée par cette dernière.
[X] [G] oppose:
qu’il n’y a pas de preuve des détournements qui lui sont imputés,que la plainte pour vol de sa mère ne le vise pas, qu’aucune poursuite de ce chef n’a été engagée contre lui.
[E] [G] s’en rapporte sur ce point.
Sur ce, premièrement, à l’appui de sa demande au titre des détournements de fonds, [D] [G] produit une reconnaissance de dette de [X] [G] dont ce dernier conteste l’authenticité.
Cette pièce est nécessaire au dénouement du litige sur cette demande.
L’article 1373 du code civil dispose que la vérification d’écriture est de droit dès lors que l’auteur prétendu du document opposé désavoue son écriture ou sa signature.
Il convient donc d’ordonner une vérification d’écriture afin de statuer en même temps sur le faux et la demande en rapport.
Deuxièmement, aucun élément ne permet d’imputer à [X] [G] la disparition des objets dont [A] [Y] s’est plaint auprès des services de police, les seules allégations de la plaignante étant insuffisantes.
Ce chef de demande doit donc être rejeté.
2.2.2°) Sur l’appartement sis à [Localité 5]
[D] [G] fait valoir:
que [X] [G] a acquis un bien immobilier à [Localité 5] à l’aide d’un prêt qu’il n’a jamais remboursé,que c’est nécessairement sa mère qui a financé l’acquisition,que [X] [G] doit recevoir injonction de produire l’acte d’acquisition.
Sur ce, en application de l’article 1353 du code civil, c’est à [D] [G] de rapporter la preuve de la donation qu’il allègue et donc de l’existence a minima d’un flux financier entre sa mère et son frère distinct de celui allégué au titre des détournements déjà discutés au point 2.2.1.
Or, les éventuels insolvabilité de [X] [G] ou défaut de remboursement de prêt ne sauraient établir l’existence d’un flux financier entre [X] [G] et sa mère.
La preuve de l’élément matériel d’une donation n’est pas rapportée et la demande en rapport correspondante doit être rejetée.
2.3°) Sur le rapport réclamé à [E] [G]
[D] [G] expose:
[E] [G] reconnaît avoir reçu un don manuel de 5.000 euros de la défunte,qu’elle a aussi bénéficié d’autres sommes,qu’il est mentionné au rapport médical de 2009 qu'[A] [Y] a déclaré avoir donné beaucoup d’argent à sa fille,que [E] [G] n’avait de cesse de réclamer de l’argent à sa famille.
[E] [G] oppose:
que si elle a effectivement reçu un don de 5.000 euros, elle n’a nullement bénéficié d’autres faveurs.
Sur ce, des déclarations unilatérales de la défunte ne sauraient établir l’existence de donations.
Il convient donc de s’en tenir à la seule libéralité reconnue par [E] [G], soit un don manuel de 5.000 euros sans remploi.
En application des articles 843 et 860 du code civil, il convient donc de fixer une indemnité de rapport de 5.000 euros à la charge de [E] [G].
Conformément à l’article 856 du code civil, étant liquidée dès l’ouverture de la succession, l’indemnité ci-dessus produit intérêt au taux légal à compter de cette date, soit à compter du [Date décès 1] 2021.
3°) Sur les contrats [1]
[X] [G] fait valoir:
que la défunte a conclu trois contrats auprès de la société [1],que cette société demande aux héritiers d’opter entre le rachat des contrats ou leur attribution,que [E] et [D] [G] refusent d’opter, qu’ils doivent recevoir injonction de le faire,que les contrats font partie de la succession et doivent être répartis selon la vocation de chacun.
Sur ce, les contrats litigieux sont des contrats de capitalisation et non pas d’assurance-vie. Ils entrent donc dans l’actif successoral avec tous leurs attributs.
Autrement dit, la succession comprend trois créances sur la société [1] au titre des contrats souscrits.
La masse doit être partagée en l’état. Il appartiendra à chaque attributaire de ces contrats d’exercer les options afférentes qui lui conviendront après réalisation du partage.
Il n’y a donc pas lieu de délivrer à ce jour d’injonction d’opter aux indivisaires.
4°) Sur le partage
Il y a lieu de réserver la demande en partage de façon à statuer en même temps sur la vérification d’écriture et les demandes de rapport pour détournement de fonds et de partage.
5°) Sur les autres demandes
Ainsi que le prévoient les articles 9 et 146 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe aux parties et une mesure d’instruction ne peut être ordonnée afin de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve de leurs allégations.
Etant héritiers munis de la saisine, les parties doivent être regardées comme des ‘personnes concernées’ au sens de l’article 39 de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 afférent au droit d’accès aux fichiers nominatifs. Elles peuvent, par suite, obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations sur le défunt détenues par elle au fichier Ficoba et donc connaître la liste des comptes de ce dernier.
Ensuite, elles peuvent en leur qualité d’héritiers saisis réclamer aux établissements bancaires dépositaires de fonds du défunt copie des relevés de compte.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication du fichier Ficoba ou de faire injonction à des banques de remettre les relevés de compte de la défunte.
La présente décision étant assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
RÉSERVE la demande en partage de la succession d'[A] [Y];
CONSTATE que ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes de [X] [G] tendant à:
« condamner Monsieur [D] [G] à payer les pénalités de retard des droits de succession dont serons redevables éventuellement les héritiers, l’absence de règlement de la succession étant due à la carence de Monsieur [D] [G] »,« ordonner le bénéfice de l’action en réduction en faveur de Monsieur [X] [G] »,condamner [D] [G] à rapporter à la succession « toute donation indirecte ou déguisée outre les travaux et impôts et charges financées par la défunte »;
DÉBOUTE [X] [G] de ses demandes tendant à:
fixer la vocation de [X] [G] à sa vocation légale outre la quotité disponible,ordonner la communication des fichiers Ficoba et Ficovie,ordonner sous astreinte à [D] et [E] [G] de « donner instruction à [1] soit de racheter les contrats, soit de se les faire attribuer, monsieur [X] [G] ayant droit à la moitié des constats d’assurance-vie [1] conformément aux termes du testament »,condamner [D] [G] à rapporter à la succession la valeur du bien sis [Adresse 4] acquis par lui,condamner [D] [G] à verser à [X] [G] une indemnité de 50.000 euros pour recel,ordonner aux banques de la défunte de remettre ses relevés de comptes des 10 dernières années,ordonner l’exécution provisoire,condamner [D] [G] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
INTERPRÈTE la demande de [D] [G]
tendant à:condamner [X] [G] à rapporter à la succession:« la valeur de toute donation indirecte ou déguisée »,comme tendant à:condamner [X] [G] à rapporter à la succession:« la valeur de toute donation indirecte ou déguisée »,la donation indirecte ayant permis à [X] [G] de financer son acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 6];
CONSTATE que n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de [D] [G] tendant à:
condamner [X] [G] à rapporter à la succession:« la valeur de toute donation indirecte ou déguisée »;
PRONONCE la nullité du testament du 4 mai 2010;
FIXE à l’action de la succession une indemnité de rapport due par [E] [G] de 5.000 euros outre l’intérêt au taux légal à compter du [Date décès 1] 2021 jusqu’au jour du partage pour un don manuel de 5.000 euros;
RÉSERVE la demande de [D] [G] tendant à:
condamner [X] [G] à rapporter à la succession une somme de 135.820 euros pour détournement de fonds;
DÉBOUTE [D] [G] de ses demandes tendant à:
ordonner sous astreinte à [X] [G] de produire l’acte d’achat de son bien sis [Adresse 5] à [Localité 5],condamner [X] et [E] [G] à lui verser chacun une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE que ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes de [E] [G] tendant à:
« condamner Monsieur [D] [G] à payer les pénalités de retard des droits de succession dont serons redevables éventuellement les héritiers »,condamner [D] [G] à rapporter à la succession:« toute donation indirecte ou déguisée outre les travaux et impôts et charges financées par la défunte »,
DÉBOUTE [E] [G] de ses demandes tendant à:
ordonner la communication des fichiers Ficoba et Ficovie,condamner [D] [G] à rapporter à la succession:la valeur du bien immobilier sis [Adresse 6] acquis par lui,ordonner aux banques de la défunte de remettre ses relevés de comptes des 10 dernières années,ordonner l’exécution provisoire,condamner [D] [G] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture;
ORDONNE la vérification d’écriture de la reconnaissance de dette de [X] [G] du 10 septembre 2011 produite en pièce n° 9 par [D] [G]
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2026 à 13 heures 30 pour:
numérotation par chacune des parties de chacun des documents qu’elle souhaite remettre à la juridiction comme original de la main de l’auteur prétendu du document,communication et présentation en original par chacune des parties de ces documents aux autres parties,dépôt de conclusions motivées comprenant au dispositif:la liste des documents versés aux débats par l’une quelconque des parties devant être reconnus par la juridiction comme de la main de l’auteur prétendu du document reprenant la numérotation adoptée par la partie produisant la pièce,la liste des documents versés aux débats par l’une quelconque des parties ne devant pas être reconnus par la juridiction comme de la main de l’auteur prétendu du document reprenant la numérotation adoptée par la partie produisant la pièce,prise de parti sur l’authenticité du document litigieux et sur les demandes au fond réservées par le présent jugement,dépôt au greffe de l’original du document litigieux ou, en cas d’impossibilité de remise en original, d’une copie fidèle;
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026
Le Greffier La Présidente
Francine MEDINA Claire BERGER
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