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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 8 avr. 2026, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me COHEN TRUMER (A0009)
Me [Localité 2] (C0962)
■
18° chambre 2ème section
N° RG 23/00526 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOQ2
N° MINUTE : 3
Assignation du :
10 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 avril 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A. C.P.P.J (RCS de [Localité 1] n°812 741 643)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0009
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.R.L. SALON DES MIROIRS (RCS de [Localité 1] n°483 656 286)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0962
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 10 janvier 2023 par la S.A. C.P.P.J. à la S.A.R.L. SALON DES MIROIRS ;
Vu les conclusions du 20 mars 2024 de la S.A. C.P.P.J. saisissant le juge de la mise en état d’une demande de provision et ses dernières conclusions d’incident du 04 février 2026 sollicitant de ;
« – Débouter la société SALON DES MIROIRS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société SALON DES MIROIRS à payer à titre provisionnel à la société C.P.P.J. la somme totale de de 494 136,11 € au 3 février 2026, sauf à parfaire ;
— Acter l’acquiescement de la société SALON DES MIROIRS aux saisies conservatoires réalisées par la société C.P.P.J. sur ses comptes bancaires ;
— Débouter la société SALON DES MIROIRS de sa demande de délais de paiement ;
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où des délais de paiement étaient accordés, dire que faute par la société SOCIETE SALON DES MIROIRS de respecter strictement l’échéancier qui sera fixé et de régler, dans le même temps, les termes d’indemnité d’occupation, charges et accessoires courants, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la société C.P.P.J. pouvant dans ce cas en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit.
— Condamner la société SALON DES MIROIRS à payer à titre provisionnel à la société C.P.P.J. un montant égal à 10 % des sommes dues en principal au titre de la pénalité contractuelle stipulée au bail ;
— Condamner la société SALON DES MIROIRS à payer à la société C.P.P.J. une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens » ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la S.A.R.L. SALON DES MIROIRS du 03 février 2026 sollicitant du juge de la mise en état de ;
« – Désigner un médiateur afin de tenter une conciliation entre les parties,
A défaut,
— Convoquer les parties à une audience de règlement amiable,
A défaut,
— Débouter la société C.P.P.J de l’intégralité de ses demandes,
— Acter l’acquiescement de la société SALON DES MIROIRS aux saisies opérées par la société C.P.P.J, sur ses comptes bancaires, de sorte que la somme de 76.703,58 €, correspondant aux montants saisies, soit attribuée à ladite société C.P.P.J, et vienne, en conséquence, au crédit de son compte,
Subsidiairement, s’il est prononcé une condamnation à l’encontre de la société SALON DES MIROIRS,
— Rappeler que celle-ci l’est par provision,
— Juger que l’arriéré s’élève à la somme de 345.264,02 € arrêtée à la date du 14 juin 2024,
— Accorder, à la société SALON DES MIROIRS, un délai de deux ans, à compter du jugement à intervenir, pour acquitter les sommes dues, et, en conséquence, juger que la société SALON DES MIROIRS sera tenue d’acquitter vingt-trois mensualités de dix mille euros, et le solde à la vingt-quatrième,
— Dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une condamnation aux dépens, et que l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » ;
Vu l’audience du juge de la mise en état du 04 février 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la défenderesse exploite des locaux à destination de « réceptions évènementielles de haut de gamme » en vertu d’un bail du 08 février 2005 dont la demanderesse lui a donné congé avec offre de renouvellement à effet au 1er juillet 2014 délivré en décembre 2013 avant d’exercer son droit d’option prévu par l’article L.145-57 du code de commerce par acte signifié le 08 novembre 2019.
Les parties ont saisi le tribunal de demandes de fixation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation réciproquement dues entre elles et par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mission d’expertise confiée à monsieur [T] [P], ladite mesure étant toujours en cours (procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/13614).
Entre temps, une procédure de révision du loyer dû à compter du 24 mars 2014 a abouti à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 octobre 2019 le réduisant de 226 729,40 € à 215 860 € par an en principal.
Par ailleurs, la bailleresse, reprochant à la locataire le défaut de paiement de loyers pour un montant de 660 223,29 €, l’a assignée devant le tribunal aux fins notamment de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion de la locataire, de paiement d’un arriéré locatif et d’une pénalité contractuelle, outre le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant correspondant aux loyers contractuels augmentés des charges et accessoires prévus par le bail échu (il s’agit de la présente procédure, enregistrée sous le numéro de rôle RG 23/526)
La bailleresse a saisi le juge de la mise en état d’une demande de paiement d’une provision correspondant à un impayé de l’indemnité d’occupation due en vertu de l’article L.145-28 du code de commerce, dont le montant est fixé provisoirement conformément aux stipulations du bail non renouvelé.
La défenderesse réclame la désignation d’un médiateur, sinon la convocation des parties à une audience de règlement amiable et s’oppose au paiement de la provision, faisant valoir que le montant réclamé est erroné et correspond à une indemnité d’occupation fixée à titre provisoire au montant du loyer contractuel qui sera réduite, créant un différentiel depuis le mois de mars 2024, de 32 455,40 € par an, soit 324 554 € sur dix ans, dont la bailleresse lui devra le paiement.
Elle demande qu’il lui soit donné acte de son acquiescement aux saisies opérées sur son compte bancaire et réclame, subsidiairement, un délai de grâce pour payer sa dette.
*Sur la demande tendant à ce qu’une médiation soit ordonnée
Selon l’article 785-1 du code de procédure civile issu du décret n°2025-660 du 18 juill. 2025, entré en vigueur le 1erseptembre 2025, « Le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l’article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5 ».
L’article 1534 du même code, issu du même décret, « À moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation ».
En l’espèce, la bailleresse s’opposant à la mesure de médiation, et les parties ayant déjà reçu l’information sur cette mesure dans le cadre d’une injonction de rencontrer un médiateur délivrée par ordonnance du juge de la mise en état du 09 juin 2022 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/13614, il n’y a lieu ni d’ordonner la médiation qui ne recueille pas l’accord des parties, ni de leur faire injonction de se rendre à une réunion d’information sur une telle mesure.
*Sur la demande de renvoi à une audience de règlement amiable
Selon les articles 1532 et 1532-1 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juill. 2025, entré en vigueur le 1erseptembre 2025 :
« Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement ».
« L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ».
En l’espèce, le renvoi à une audience de règlement amiable n’apparaît pas opportun au regard des éléments du dossier et des objectifs poursuivis par l’article 1532-1 susvisé.
Cette demande sera donc également rejetée.
*Sur l’acquiescement aux saisies pratiquées par la bailleresse
Préalablement à l’examen de la demande de provision et de la somme réclamée à ce titre, il y a lieu de constater que la locataire a acquiescé aux saisies pratiquées pour un montant total de 76 703,58 €.
*Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; »
(…) »
En l’espèce, la locataire a évoqué des erreurs de calcul de sa dette mais dans ses dernières écritures chiffre celle-ci à un montant de 345.264,02 € arrêté à la date du 14 juin 2024, correspondant à la somme réclamée par la bailleresse, déduction faite des saisies-attributions évoquées ci-avant.
Elle évoque également le caractère provisoire de cette dette mais ne conteste néanmoins pas que l’indemnité d’occupation dont le paiement est réclamé par la bailleresse est exigible pendant la procédure en fixation de l’indemnité d’éviction.
Le différentiel potentiel entre l’indemnité d’occupation qu’elle a payée et ce qui sera dû, in fine, par la bailleresse dans le cadre d’un compte entre les parties, qui ne peut encore être fait, n’affecte pas l’exigibilité des sommes dues à titre provisoire.
Compte tenu des explications et demandes de la locataire qui chiffre à titre subsidiaire sa dette à hauteur de 345.264,02 € arrêtée à la date du 14 juin 2024, il convient de constater qu’elle est admet une créance non sérieusement contestable de ce montant.
Il convient en conséquence de la condamner à payer à la bailleresse une provision de 345.264,02 € arrêtée à la date du 14 juin 2024 à valoir sur sa dette au titre de l’indemnité d’occupation des locaux.
Il n’y a pas lieu en revanche d’allouer à la bailleresse une quelconque provision au titre d’une pénalité contractuelle, dont l’exigibilité est sérieusement contestable, étant en outre rappelé que l’octroi d’une provision tend à donner une avance sur une créance, et non à apurer totalement celle-ci.
*Sur la demande de délai de grâce
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la locataire, dont les difficultés résultent en majeure partie d’un arrêt ou d’une restriction de son activité du fait des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, a déjà procédé à des paiements apurant une importante part de sa dette et est en outre susceptible de voir celle-ci compensée avec les sommes qui seraient dues par la bailleresse à l’issue de la procédure de fixation de l’indemnité d’éviction.
En conséquence, il apparaît opportun d’accéder à sa demande de délai de grâce, mais en subordonnant son maintien au strict respect tant des termes de paiement du loyer courant que des échéances de versement de la provision allouée.
***
Il convient, en l’état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, dont le sort est lié.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 09 septembre 2026 à 11h30 pour éventuelles dernières conclusions au fond des parties et/ou clôture.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la S.A.R.L. SALON DES MIROIRS acquiesce aux saisies-attributions pratiquées par la S.A. C.P.P.J. pour un montant total de 76 703,58 € ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SALON DES MIROIRS à payer à la S.A. C.P.P.J. une somme provisionnelle de trois cent quarante-cinq mille deux cent soixante quatre euros et deux centimes (345.264,02 €) arrêtée à la date du 14 juin 2024 à valoir sur sa dette au titre de l’indemnité d’occupation des locaux ;
AUTORISE la S.A.R.L. SALON DES MIROIRS à s’aquitter de cette somme, en sus du bon règlement des indemnités d’occupation et des charges contractuelles, en payant vingt trois (23) mensualités de dix mille euros (10 000 €) chacune, le solde devant être réglé avec la vingt-quatrième (24ème) et dernière échéance et la première mensualité devant être réglée dans les quinze (15) jours suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement des mensualités ainsi fixées, ou du règlement des loyers et charges courants, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible à compter de la date de la défaillance ;
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 09 septembre 2026 à 11h30 pour éventuelles dernières conclusions au fond des parties et/ou clôture.
Faite et rendue à [Localité 1] le 08 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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