Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 22/15094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/15094 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPC6
N° MINUTE :
Assignation du :
02 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
[M] en qualité d’assureur DO de EPIC PARIS HABITAT
109/111 rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
REALISATION CHARPENTE MENUISERIE EBENISTERIE (RCME)
266 avenue Daumesnil
75012 PARIS
défaillant, non constituée
ALLIANZ en qualité d’assureur de RCME
1 cours Michelet – CS30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
Madame [V] [H]
16 villa des Nymphéas
75020 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Madame [Q] [J]
16 villa des Nymphéas
75020 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAF en qualité d’assureur de Madame [V] [H] et Madame [Q] [J]
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
ARCHETYPE BECT
20 rue Troyon
92310 SEVRES
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
SMA en qualité d’assureur de ARCHETYPE BECT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
AXA en qualité d’assureur de FARC
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
BTP CONSULTANTS
1 Place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
EUROMAF en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, l’OPH PARIS HABITAT a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé 171, avenue Vercingétorix à Paris 14e.
Pour cette opération, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société [M].
La déclaration d’ouverture de chantier date du 14 juin 2010.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société FERNANDEZ ACEVO RÉNOVAT CONSTRUC (FARC), en qualité d’entreprise générale, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
— la société RÉALISATION CHARPENTE MENUISERIE EBENISTERIE (RCME), en qualité de sous-traitant de la précédente pour le lot n°6 « menuiseries intérieures », assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
— la société BTP CONSULTANT, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société EUROMAF,
— un groupement constitué de [V] [H], [Q] [J] et de la société SECA INGÉNIERIE, en qualité de maître d’œuvre, titulaire d’une mission complète.
La réception est intervenue le 3 décembre 2012.
L’immeuble a été donné à bail par la société L’HABITATION CONFORTABLE, à l’association AURORE laquelle a dénoncé divers désordres à son bailleur.
Se plaignant d’un affaiblissement du système de fixation des fenêtres dans une partie des locaux, l’association L’AURORE a assigné PARIS HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [E] [Z] en qualité d’expert. Par ordonnance du 29 décembre 2022, ce dernier a été remplacé par Monsieur [D]. Par ordonnance du 09 mars 2023, ces opérations ont été rendues communes aux constructeurs susvisés.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 2 décembre 2022, la société [M] a fait citer [V] [H], [Q] [J] et la MAF en qualité d’assureur de celles-ci, la société ARCHETYPE BECT, la SMA SA en qualité d’assureur de celle-ci, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FARC, la société BTP CONSULTANT, EUROMAF en qualité d’assureur de celle-ci, la société RCME et ALLIANZ en qualité d’assureur de celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment leur condamnation in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ARCHETYPE BECT, convertie en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 11 juillet 2023.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’expertise judiciaire.
Monsieur [D] a rendu son rapport le 31 mai 2024.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative et rappelé la suspension d’instance à l’égard de la société ARCHETYPE BECT à la suite du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son endroit, en date du 24 mai 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2025, l’association AURORE a fait assigner PARIS HABITAT devant la 5ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir son bailleur condamné à procéder aux réparations nécessaires, sous astreinte, et à l’indemniser de ses préjudices.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la 5ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris a redistribué l’affaire au pôle civil de proximité du même tribunal, enrôlée sous le numéro RG25/10231.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2025, la société L’HABITATION CONFORTABLE, représentée par PARIS HABITAT OPH, a assigné en garantie la société [M] devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour jonction avec l’instance introduite par son locataire l’association AURORE.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la société [M] demande au juge de la mise en état de :
« – Prononcer son dessaisissement au profit du Juge des Contentieux de la Protection – Pôle Civil de Proximité à l’audience du 12 mars 2026 à 14H00.
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celles engagées par la société HABITATION CONFORTABLE et ASSOCIATION AURORE devant le Juge des Contentieux de la Protection sous le RG 25/10231
— Réserver les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse à l’incident, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société RCME n’a pas constitué d’avocat et est défaillante à la présente instance. Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026.
MOTIFS
I- SUR L’EXCEPTION DE CONNEXITE
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, compétent pour trancher les litiges relatifs à l’exécution des baux d’habitation, est saisi du litige opposant PARIS HABITAT, propriétaire de l’immeuble, et L’HABITATION CONFORTABLE, bailleur, à l’association L’AURORE, locataire des locaux, qui réclame la réparation des désordres en exécution des obligations de son bailleur.
Corrélativement, la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, spécialisée en matière de construction, a été saisie du recours formé par la société [M] à l’encontre des constructeurs concernés par les dommages allégués et de leurs assureurs aux fins de la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du précédent litige.
Si ces deux instances portent effectivement sur des désordres identiques, elles engagent toutefois la responsabilité des défendeurs sur des fondements juridiques bien distincts. Ainsi, le premier litige porte sur les obligations du bailleur à l’égard de son locataire et le second sur la responsabilité des constructeurs du fait des désordres affectant leur ouvrage et la garantie de leurs assureurs à l’égard de maître d’ouvrage, subrogé par l’assureur dommages-ouvrage. Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que chacun des deux litiges soit jugé séparément, le premier par le juge des contentieux de la protection, compétent en matière de baux d’habitation, et le second par la chambre spécialisée en contentieux de la construction du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, la présente instance introduite par l’assureur dommages-ouvrage, vise à répartir les éventuelles indemnisations prononcées à son égard entre les différents constructeurs et leurs assureurs. Or une telle répartition n’est opposable, ni au locataire, ni au maître d’ouvrage qui sollicite le bénéfice du pré-financement des désordres en exécution du contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit auprès d'[M]. Dès lors, la jonction de la présente instance à celle introduite par l’association L’AURORE aura pour conséquence de prolonger celle-ci au détriment du locataire qui n’a aucun intérêt à cette jonction.
En conséquence, la jonction des deux instances est contraire à une bonne administration de la justice et l’exception de connexité soulevée par la société [M] sera donc rejetée.
II- SUR LES DECISIONS DE FIN D’ORDONNANCE
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .
La société [M] succombant à sa demande sera condamnée aux dépens de l’incident et le surplus des dépens sera réservé.
2/ Sur la suite de la procédure
La société [M] a délivré le 13 novembre 2025 une assignation en intervention forcée de Me [Y], liquidateur de la société ARCHETYPE BECT sans transmission au bureau d’ordre civil.
Il convient donc de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état afin de permettre à la société [M] de placer son assignation délivrée à Me [Y] auprès du bureau d’ordre civil avant jonction à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, et susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETTE l’exception de connexité soulevée par la société [M] aux fins de jonction de la présente instance à celle introduite devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 25/06644 ;
CONDAMNE la société [M] aux dépens de l’incident ;
RESERVE le surplus des dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 à 10h10 afin que la société [M] informe le juge de la mise en état sur l’avancement des pourparlers en cours et pour jonction de l’instance introduite à l’égard des organes de la procédure collective de la société ARCHETYPE BECT après enregistrement de l’assignation délivrée à Me [Y] via le bureau d’ordre civil ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Responsabilité décennale ·
- Eures ·
- Assurances ·
- Clôture ·
- Vent ·
- Expertise
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trésor public
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Tunisie ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Lien ·
- Usage
- Habitat ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Avenant
- Demande d'un employeur contre un salarié protégé ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Médiation
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Exécution ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif ·
- Date ·
- République
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Immeuble ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.