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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2026, n° 23/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1][1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03292 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25TC
N° MINUTE :
Requête du :
29 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Cyril HEURTAUX, substituée à l’audience par Me Elise CARON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDEURS
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX CONTENTIEUX ET LUTTRE [Localité 3] LA FRAUDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par: Mme [Y] [Q] munie d’un pouvoir spécial
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
Représenté par le CABINET JOURDAN
[Adresse 5],
[Localité 5] :
Ayant pour avocat: Me Marie-alix CHANUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
Décision du 15 Mai 2026
[Adresse 6]
N° RG 23/03292 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25TC
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [E] , employée du syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6], a exercé les fonctions de gardienne d’immeuble. Le 21 décembre 2018, elle a été victime d’une chute à la suite de laquelle elle a subi une fracture du poignet. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 17 janvier 2019. L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [E] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2022. La date de consolidation a été fixée au 1er mars 2023. Le taux d’incapacité de Mme [E] a été fixé à 25% par décision de la CPAM du 7 mars 2023.
Le 12 juin 2023, Mme [E] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l’absence de réponse, elle a formé aux mêmes fins , une requête devant le tribunal judiciaire de Paris, enregistrée par le greffe du Pôle social le 2 octobre 2023.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle Mme [E] et la CPAM étaient représentées, de même que le cabinet [1], syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 7] (ci-après le SDC).
Conformément à ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, Mme [E] sollicite :
— Que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur,
— De le condamner à la réparation de l’ensemble de ses préjudices,
— D’ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— D’ordonner avant-dire droit une expertise médicale,
— D’ordonner que la CPAM avance les sommes,
— De condamner le SDC au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 16 mars 2026 soutenues oralement de l’audience, la CPAM s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la fixation d’éventuels préjudices extrapatrimoniaux et la majoration de la rente. Elle demande à être autorisée à discuter du quantum des préjudices personnels. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement des frais dont elle aura fait l’avance, en application des articles L452-2 et 3 du code de la sécurité sociale et que les frais d’expertise, si celle-ci était ordonnée, soient mis à la charge définitive de l’employeur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Mme [E].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. "
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient cependant à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
A l’appui de sa demande, Mme [E] soutient que l’accident s’est produit au temps et au lieu de travail ; qu’en sortant de sa loge, elle a chuté en raison de la présence d’un câble électrique et de son enrouleur dans le hall de l’immeuble, liée à des travaux de désamiantage. Elle fait valoir qu’aucune mesure de prévention n’a été prise par l’employeur qui a ainsi gravement manqué à son obligation de sécurité. Elle fait valoir que la SDC avait nécessairement conscience du danger encouru et aurait dû sécuriser la zone. Elle soutient qu’il existe un lien de causalité entre la faute du SDC et l’accident du travail dont elle a été victime.
En réponse, le SDC conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Il soutient que la demanderesse n’ établit pas la preuve de la faute inexcusable, qui lui incombe. Il fait valoir que les travaux à l’origine de l’accident ont donné lieu à l’établissement d’un plan général de coordination sécurité et que des mesures d’aménagement ont été prises pour permettre les déplacements des gardiens.
En l’espèce, Mme [E] a chuté en sortant de sa loge en direction du hall de l’immeuble. Il n’est pas contesté que sa chute est liée à la présence d’un câble électrique et de son enrouleur, disposés à la sortie de la loge. A l’appui de sa demande, Mme [E], à laquelle incombe la charge de la preuve, produit trois photographies extraites d’une vidéo de sa chute. Elle produit par ailleurs, des documents relatifs à son contrat de travail, à la reconnaissance de l’accident du travail ainsi que sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, adressée à la CPAM.
Toutefois, les photographies produites établissent seulement les circonstances de la chute de la salariée, lesquelles ne sont pas contestées.
En revanche, l’employeur produit le procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en date du 30 mai 2018, aux termes de laquelle ont été votés les travaux de réaménagement de la loge, un document intitulé « coordination sécurité et protection de la santé », afférents à ces travaux, qui établit que le gardien de l’immeuble a été consulté , le revêtement du sol amianté se terminant sous la porte séparant le local gardien de son appartement de fonction. Le gardien a indiqué que le deuxième accès en partie commune à son appartement était pour le moment condamné. Il est relevé que cet accès devra être réouvert avant tout démarrage de chantier. Il produit le plan général de coordination sécurité et protection de la santé relatif à la rénovation de la loge. Aux termes de ce document, « il est noté au maître d’ouvrage que le gardien pour accéder à son appartement devra utiliser son entrée présente dans les parties communes de la cage d’escalier. Un aménagement de sécurité sera réalisé à l’intérieur de l’appartement du gardien ». Le SDC produit également un compte-rendu de préparation de chantier en date du 18 décembre 2018 aux termes duquel il est relevé qu’une nouvelle porte provisoire du local gardien doit être mise en place le jour même avec digicode.
Force est de constater que Mme [E] était nécessairement informée des travaux en cours et de leur impact sur l’accès de sa loge et de son appartement. Il résulte du document coordination sécurité et protection de la santé que le gardien d’immeuble (M ou Mme [E]) a été consulté lors de la mise en place des travaux. Mme [E] n’ établit ni n’allègue qu’elle n’était pas en mesure de sortir de sa loge par un autre accès ; que celui-ci n’était pas ouvert et qu’elle était contrainte de franchir les matériels mis en place dans le cadre des travaux, pour circuler et accéder ou sortir de la loge et son appartement de fonction. Elle ne s’exprime pas sur la pose de la porte provisoire du local gardien avec digicode qu’elle aurait pu emprunter et n’indique pas que le jour de l’accident (21 décembre 2018), celle-ci n’était pas en place.
Il en résulte que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas démontrée par Mme [E].
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de l’intégralité des demandes subséquentes qu’elle a formées ainsi que celles formées par la CPAM.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] , partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Mme [J] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DEBOUTE Mme [J] [E] de sa demande d’expertise et de ses demandes subséquentes ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03292 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25TC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [J]
Défendeur : Organisme ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX CONTENTIEUX ET LUTTRE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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