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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 25/08263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me GUENET, Me BAKI et Me GARNIER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 25/08263 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C74SA
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B], [D], [M] [S]
Madame [F], [L] [Y] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître France GUENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0257
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET ORLY-SAINCLAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. CABINET ORLY-SAINCLAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Arezki BAKI de la SELARL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0110
Monsieur [K] [A]
Madame [N] [C] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [U]
Madame [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Maître Stéphanie GARNIER de la SELARL CIRRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0212
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 17 mai 2018, M. [B] [S] et Mme [F] [Y] épouse [S] ont acquis une maison de 141 m² soit les lots 13, 15 et 16, un appentis soit le lot 2 et un jardin soit le lot 14, dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4] et comprenant deux bâtiments A et B. Ils ont procédé à des travaux d’aménagement du jardin consistant notamment en la pose d’une terrasse en bois.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 20ème et les trois autres copropriétaires , Mme [T] [W], M. [K] [A] et M.[I] [U], considérant que ces travaux qui n’ont fait l’objet d’aucune déclaration préalable ni autorisation de l’assemblée générale portent en partie sur des parties communes et pas seulement sur le lot privatif 14 et rémanient l’aspect de la cour, ont, par acte du 3 juillet 2020, fait assigner en référé M. [B] [S] et Mme [F] [Y] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remise en état antérieur du lot 14 et des parties de la copropriété sur lesquelles a été construite sans autorisation une terrasse en bois d’un seul tenant en privatisant de facto un espace jusqu’alors commun.
Par ordonnance de référé contradictoire du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, masi dès à présent par provision,
— ordonné au syndicat des copropriétaires d’exécuter la résolution 14 de l’assemblée générale du 3 mars 2020 désignant un géomètre expert avec mission définie dans la résolution,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
— donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 2 avril 2021,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires , Mme [T] [W], M. [K] [A] et M. [I] [U] aux dépens,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 12 février 2021, le syndicat des copropriétaires, Mme [T] [W], M. [K] [A] et M. [I] [U] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance, à l’exception des dispositions relatives à la médiation.
Par arrêt en date du 3 novembre 2021, la cour d’appel a notamment :
— confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— déclaré irrecevable la demande de M. [B] [S] et Mme [F] [Y] épouse [S] relative à l’encombrement des parties communes,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [B] [S] et Mme [F] [Y] épouse [S].
Par acte d’huissier signifié le 27 mai 2025, les consorts [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], la SAS Orly-Sainclaire, Mme [T] [W], M. [K] [A] et son épouse, M. [I] [U] et son épouse devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, M. et Mme [A], Mme [W] et M. et Mme [U] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 143 et 789 du code de procédure civile
Vu les pièces,
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris de :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
NOMMER tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec la mission de :
convoquer les parties,
se rendre sur place, [Adresse 5]
visiter les lots de copropriétés des parties des bâtiments A et B
relever et décrire les limites du lot de copropriété n°14,
déterminer si la zone se situant entre le lot de copropriété n°14 et le lot n°2 est une partie commune ou non,
déterminer si l’emprise de la terrasse s’étend à des parties communes,
décrire précisément les travaux qui ont été réalisés par les Consorts [S] pour l’installation de la terrasse litigieuse,
donner son avis sur les éventuelles autorisations qu’il convenait d’obtenir avant de réaliser ces travaux,
constater les éventuels désordres et nuisances engendrés par la réalisation de ces travaux,
entendre tous sachants,
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
AUTORISER l’expert judiciaire à faire appel à tout sachant ou sapiteur dont l’intervention serait nécessaire pour lui permettre d’accomplir sa mission,
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires,
DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert judiciaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
FIXER le montant de provision sur les honoraires de l’expert à consigner dans le délai imparti par la décision à intervenir
CONDAMNER les Consorts [S] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens."
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 janvier 2026, les consorts [S] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 143 et 789 du Code de procédure civile
Il est demandé à Madame le Juge de la mise en état de :
— DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [S] bien fondés et recevables en leurs demandes,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [A], Monsieur et Madame [U], Madame [W] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [A], Monsieur et Madame [U] et Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [A], Monsieur et Madame [U] et Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [A], Monsieur et Madame [U] et Madame [W] aux entiers dépens."
Il convient de se référer aux conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident plaidé à l’audience du 30 mars 2026 a été mis en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, fondée sur l’article 143 du code de procédure civile, M. et Mme [A], Mme [T] [W] et M. et Mme [U] exposent qu’il ressort des faits de l’espèce que la délimitation claire des parties communes et des parties privatives composant la cour intérieure de l’immeuble est nécessaire à la solution du litige opposant les parties depuis 2019. Ils affirment que toutefois, compte tenu de l’opposition persistante des parties sur cette délimitation et des contestations réciproques formulées sur les conclusions des rapports établis par les cabinets ARPENTEUR GEOMETRE et de QUENETAIN, respectivement sollicités par eux et par les consorts [S], il apparaît nécessaire que cette délimitation soit déterminée par un tiers nommé par le juge de la mise en état.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident ne démontrent pas suffisamment que les pièces produites au fond par les parties dans le cadre de la présente instance sont insuffisantes à prouver les faits allégués.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de reserver les dépens et les demande formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs avant 15 juillet 2026 puis répliques en demande.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire,
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs avant le 15 juillet 2026 puis répliques en demande.
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mai 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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