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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 24/04740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/04740
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADT
N° MINUTE :
Assignation du :
20 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [M] représentant de l’indivision succcesorale d'[G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PASSAGE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Jérémie DAZZA de la SELARL SELARL JD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1912
DEFENDEURS
La société GERARD SAFAR, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
La société GENERALI IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0654
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet GERARD SAFAR, SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0727
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]-[Adresse 5]
[Localité 1]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 5] à [Localité 1] est soumis aux statuts de la copropriété.
Le bâtiment B comporte cinq étages, au sein duquel :
— l’indivision successorale de Monsieur [G] [M] estVérfiier ds conclusions si concordances.
propriétaire, au 1er étage, du lot n° 17, et au 4ème étage, des lots n° 22 et 23,
— Madame [I] [E] est propriétaire, au 2ème étage, des lots n° 18 et 19,
— la SCI LE PASSAGE est propriétaire, au 3ème étage, des lots n° 20 et 21.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 février 2024, M. [A] [M], agissant en tant que représentant de l’indivision successorale de M. [G] [M], Mme Madame [I] [E] et la SCI LE PASSAGE ont assigné le syndicat des copropriétaires des immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 1] et M. [S] [P], en qualité de syndic, devant le tribunal judiciaire, pour demander leur condamnation solidaire, sur le fondement des dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1240, 1851, 1866 et 1856 du code civil, à :
— les indemniser de leur préjudices immatériels,
— faire, sous astreinte, les travaux suivants :
* réfection totale de l’escalier du bâtiment B de l’immeuble,
* installation des canalisations permettant l’alimentation et l’évacuation des eaux vers et depuis les parties privatives de leurs lots aux premier, troisième et quatrième étages du bâtiment B.
* travaux nécessaires pour éliminer les fuites dans les canalisations existantes.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04740.
Lors de l’assemblée générale du 15 mai 2024, le cabinet GERARD SAFAR SAS a été désigné syndic.
Par actes de commissaires de justice délivrées les 16 et 21 août 2024, M. [A] [M], agissant en tant que représentant de l’indivision successorale de M. [G] [M], Mme Madame [I] [E] et la SCI LE PASSAGE ont assigné en intervention forcée la société GERARD SAFAR, syndic depuis le 15 mai 2024, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de ce dernier, ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de M. [S] [P], devant le tribunal judiciaire.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 24/10756, a été jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/04740, par mention aux dossiers du 24 septembre 2024.
Par conclusions du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
— juger M. [A] [M] irrecevable à agir en qualité de mandataire de la succession d'[G] [M] pour défaut de capacité,
— juger que l’action de M. [A] [M], Mme [W] [E] et la SCI LE PASSAGE concernant les désordres de la cage d’escalier du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 2]-[Adresse 5] à [Localité 1], est irrecevable comme étant prescrite.
L’incident a été joint au fond par bulletin notifié aux parties le 24 octobre 2025.
Par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’instance engagée par Madame [I] [E] à l’égard du syndicat des copropriétaires des immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 1], de Monsieur [S] [P], de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société GERARD SAFAR SAS et de la société GENERALI IARD.
Selon conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 1] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 395 du code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif :
— que l’expert judiciaire Monsieur [H] [D] a été chargé d’établir par le Président du tribunal judiciaire de PARIS par l’ordonnance du 30 janvier 2024,
— que l’expert judiciaire Monsieur [Z] [C] a été chargé d’établir par le Président du tribunal judiciaire de PARIS par l’ordonnance du 17 juin 2025,
— que l’expert judiciaire Monsieur [L] [O] a été chargé d’établir par le Président du tribunal judiciaire de PARIS par l’ordonnance du 20 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 17 février 2026, M. [S] [P] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 394 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au dépôt des rapports définitifs de :
— Monsieur [H] [D] ;
— Monsieur [Z] [C] ;
— Monsieur [L] [O].
DONNER ACTE à Monsieur [S] [P] et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur acceptation du désistement d’instance de
Madame [E]
CONSTATER le dessaisissement de la présente juridiction s’agissant des demandes formulées par Maame [E]
CONDAMNER Madame [I] [E] à verser la somme de 2.000 € à la société [S] [P] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 23 février 2026, la société GERARD SAFAR et la société GENERALI IARD demandent au juge de la mise en état de :
Vu les opérations d’expertise judiciaire en cours, vu l’article 378 du code de procédure civile,
Accueillir la société GERARD SAFAR et la Compagnie GENERALI IARD en leur incident aux fins de sursis à statuer et les en déclarer recevables et bien fondées, eu égard aux mesures
d’expertise judiciaire respectivement ordonnées,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de :
▪ Monsieur [H] [D] désigné par ordonnance du 30 janvier 2024,
▪ Monsieur [Z] [C] désigné par ordonnance du 17 juin 2025,
▪ Monsieur [L] [O] désigné par ordonnance du 20 octobre 2025,
Rejeter toute demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile susceptible d’être formée dans le cadre de l’incident,
Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 9 avril 2026, Monsieur [A] [M], agissant comme représentant de l’indivision successorale d'[G] [M], et la société SCI LE PASSAGE, demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Juger que l’indivision successorale d'[G] [M] et la société SCI LE PASSAGE acquiescent à la demande tendant au sursis à statuer le temps:
— des opérations d’expertise sur le plafond du rez-de-chaussée et le plancher du premier étage du bâtiment B de la copropriété des immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 1], confiées à Monsieur [A] [C] ;
— des opérations d’expertise sur l’escalier du bâtiment B de la copropriété des immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 1], confiées à [H] [D] ;
Rejeter la demande tendant au sursis à statuer le temps des opérations d’expertise sur l’enclave de la copropriété des immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 1], confiées à Monsieur [L] [O].
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 14 avril 2026 et a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le désistement d’instance de Mme [I] [E] a d’ores et déjà été traité par ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2026.
Sur la demande de sursis à statuer
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 1] soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice de sursoir dans l’attente des dépôts de rapports d’expertise suivants :
— rapport de Monsieur [H] [D] désigné par ordonnance du 30 janvier 2024 qui a pour objet les travaux de purge de la cage d’escalier du bâtiment B, qui fondent les demandes objets de la présente instance au fond, , étant précisé que :
* l’ordonnance du 30 janvier 2024 a été rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la société ZEPHYRBAT, de la société BAT CONCEPT, de la SA MAF et de Madame [Y] [V] ;
* les opérations d’expertise ont été rendues communes, par ordonnance du 15 octobre 2025, à M. [S] [P], ancien syndic, eà la société SURIA et à M. [A] [M], en précisant que la mission déjà impartie à l’expert permet à celui-ci de fournir les éléments relatifs aux préjudices allégués par Monsieur [M] puisque « les préjudices que ce dernier subirait sont liés directement à l’état de l’escalier qui dessert ses logements ».
— rapport de Monsieur [Z] [C] désigné par ordonnance du 17 juin 2025, relatif aux désordres affectant le plancher haut de l’appartement du rez-de-chaussée du bâtiment B (lot 17) et aux préjudices dénoncés par Monsieur [M] quant à la jouissance de son appartement situé au 1er étage, étant précisé que cette ordonnance a été rendue sur l’assignation de Monsieur [A] [M] délivrée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]-[Adresse 5] à [Localité 1] , du cabinet SAFAR, de Monsieur [S] [P] et de la SCI STELIE.
— rapport de Monsieur [L] [O] désigné par ordonnance du 20 octobre 2025, ayant pour objet les désordres affectant l’enclave située en prolongement de l’escalier
Les demandeurs ne s’opposent qu’au SAS sur cette expertise.
Demander de plaider uniquement sur ce point : expertise indissociable ou non de celle de l’escalier B ? Préjudices distinctes ou non ?
B du [Adresse 2]-[Adresse 5] à [Localité 1], étant précisé que cette ordonnance a été rendue sur assignation de la SCI LA LOUISIANE, dont Monsieur [M] est le représentant légal, et que son assignation fait référence aux désordres affectant cette cage d’escalier dans son assignation.
Il estime que, compte tenu de l’objet des trois expertises précitées, qui portent notamment sur les travaux à réaliser dans la cage d’escalier et sur l’examen des préjudices allégués par Monsieur [M] au titre de la jouissance de ses lots, il est nécessaire que les rapports des différentes expertises ordonnées soient déposés pour :
— permettre aux parties de répondre aux demandes formulées dans le cadre de la présente instance au fond.
— éviter toute double indemnisation des préjudices,
— pouvoir déterminer la nature des travaux de remise en état de la cage d’escalier, eu égard aux préconisations de l’expert.
M. [S] [P] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’associent à la demande de sursis à statuer.
La société GERARD SAFAR et la société GENERALI IARD s’associent à la demande de sursis à statuer, en précisant que ne sont pas parties à la présente instance, au fond, des intervenants dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
Monsieur [A] [M], agissant comme représentant de l’indivision successorale d'[G] [M], et la société SCI LE PASSAGE s’opposent uniquement au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [L] [O], en faisant valoir que :
— l’état de l’enclave, située en dehors du bâtiment B, n’a aucun lien avec les désordres qui empêchent la circulation dans l’escalier du Bâtiment BDemander : préciser techniquement en quoi vous êtes certains que y’ a aucun lien, sur : i) l’origine des désordres ; ii) le diagnostic des travaux réparatoires à opérer : possible de scinder ces travaux ? iii) vos préjudices ?
, de sorte que les opérations d’expertise de Monsieur [L] [O] n’auront aucune incidence sur le sort de l’action en responsabilité engagée au fond par les parties concluantes ;
— dans le cas contraire, le syndicat, partie à la procédure de référé qui a conduit à la nomination de Monsieur [L] [O], aurait soulevé l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, compte tenu de l’existence d’un procès préalable.
***
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est constant que les opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur [H] [D], désigné par ordonnance du juge des référés du 30 janvier 2024 (pièce n° 4 de M. [P] et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), et par Monsieur “[A]” [C], désigné par ordonnance du juge des référés du 17 juin 2025 (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires), portent sur l’examen de désordres ayant un lien direct avec les demandes formulées dans le cadre de la présente instance (origine des désordres, imputabilité, solutions techniques nécessaires pour remédier aux désordres, existence et évaluation des préjudices).
Il est donc opportun de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des deux rapports précités.
En revanche, en l’état des pièces produites et des moyens exposés, le lien direct entre la présente instance et l’expertise confiée à Monsieur [L] [O] par ordonnance du juge des référés du 20 octobre 2025 (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires), n’est, à ce stade, pas démontré eu égard à la zone objet de l’expertise précitée, soit une “enclave” constituant le “lot n° 73" dont il n’est pas établi qu’elle soit située dans le bâtiment B de l’immeuble.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [L] [O].
Compte tenu de l’objet de l’incident, les dépens seront réservés.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 26 janvier 2027 à 10 h pour finalisation d’un calendrier de procédure suite au dépôt des rapports d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [D], désigné par ordonnance du juge des référés du 30 janvier 2024, et de Monsieur [A] [C], désigné par ordonnance du juge des référés du 17 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [D], désigné par ordonnance du juge des référés du 30 janvier 2024, et de Monsieur [A] [C], désigné par ordonnance du juge des référés du 17 juin 2025,
Rejetons la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [O], désigné par ordonnance du juge des référés du 20 octobre 2025,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2027 à 10h pour finalisation d’un calendrier de procédure suite au dépôt des rapports d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [D], désigné par ordonnance du juge des référés du 30 janvier 2024, et de Monsieur [Z] [C], désigné par ordonnance du juge des référés du 17 juin 2025.
Faite et rendue à Paris le 28 mai 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
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