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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 27 mai 2026, n° 24/12523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52ZE
N° MINUTE :
15
Assignation du :
27 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E0259
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Madame la Procureure de la République
Décision du 27 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12241 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YUQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 27 septembre 2024 par M. [L] [H] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de cette assignation, M. [L] [H] demande au tribunal de ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de :
— 11.700,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 4.904,91 € au titre des intérêts légaux du 06 août 2020 au 22 février 2023 ;
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 10 octobre 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [H] à verser à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message du 28 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 27 juin 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 18 septembre 2017 puis à l’audience de jugement du 17 mai 2018. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 29 novembre 2018, puis à celle du 06 juin 2019. Par ordonnance du 08 août 2019, les débats ont été réouverts et les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 27 septembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 21 novembre 2019.
Le 03 février 2020, M. [H] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 07 novembre 2022. La cour d’appel a rendu son arrêt le 22 février 2023.
Ainsi, à l’aune des critères précités, l’étude des délais séparant les différentes étapes de la procédure de première instance ne révèle aucun caractère excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [H], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction de l’affaire intervenue le 04 octobre 2022. Par ailleurs, les délais séparant les dernières conclusions du 03 octobre 2022, l’ordonnance de clôture, l’audience de plaidoirie et l’arrêt de la cour d’appel ne sont pas excessifs.
Partant, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n’est caractérisé et les demandes indemnitaires de M. [H] sont rejetées.
Sur les demandes accessoires :
M. [H], partie perdante, est condamné aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [L] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [H] aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [H] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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