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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 mai 2026, n° 22/32500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/32500 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZNB
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie JAEGLE CEOARA, Avocat, #L0137
DÉFENDERESSE
Madame [C] [D] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique GUIBERT, Avocat, #B0278
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Marie Dominique PONTHIEUX lors des débats
Mina BERRIMA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 10 mai 2021 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 5 janvier 2022 ;
DECLARE recevable la pièce n°4 produite par Mme [D] et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [C], [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (Seine-et-Marne)
ET
M. [I], [E], [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (Deux-[Localité 6])
Mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Loiret)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 15 octobre 2019 ;
CONDAMNE M. [V] à payer à Mme [D] la somme de 35 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants majeurs
FIXE la pension alimentaire due par M. [V] à Mme [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] et [G] [V] à la somme de 500 euros (cinq cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 1000 euros, à compter de la signification du présent jugement, et en tant que de besoin l’y condamne ;
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT quele débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais d’études supérieures d'[U] et [G] [V], sur présentation de justificatif ;
CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 28 Mai 2026
Mina BERRIMA Marie PIET
Greffière Vice-présidente
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