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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 avr. 2026, n° 25/06044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A.R.L. SARL DE SOUSA ET FILS, S.A.R.L. SCOP VEDIA INGENIERIE, S.A.R.L. CDSB BATIMENT, S.A.S. IN-EX ARCHITECTURE, S.A.R.L. SARL ANAIRAM CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/06044 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73FL
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
14 mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SEFJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #L0230
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SARL DE SOUSA ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Partie non représentée
S.A.R.L. CDSB BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry PAIRON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #188
S.A.R.L. SARL ANAIRAM CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Partie non représentée
S.A.S. IN-EX ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.A.R.L. SCOP VEDIA INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Partie non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats, et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 12 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Océane GENESTON, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE
Exposé de l’incident
Suite à l’aquisition en 2021 d’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 8], M. [I] [A] et Mme [T] [A] ont souhaité procéder à des travaux de restructuration et de réhabilitation.
Pour ce faire ils ont confié les travaux (sauf le lot plomberie et reprise en sous-oeuvre confiée à la société [O]) à la société CDSB selon devis du 27 février 2024 et ordre de service signé par les maîtres d’ouvrage le 19 mars 2024.
La société IN-EX Architecture s’est vue pour sa part confier une mission de maîtrise d’oeuvre.
Déplorant des malfaçons et non-conformités dans la réalisation des travaux, les maîtres d’ouvrage ont refusé de régler la situation n°9 adressée par l’entreprise générale.
Par courrier du 10 février 2025, la société CDSB, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M.et Mme [A] de lui régler la somme de 29 955,85 € TTC correspondant à la situation n°9.
Par courrier du 10 mars 2025, la société CDSB a notifié aux maîtres d’ouvrage la suspension du chantier en l’absence de règlement de sa situation n°9.
Par courrier du 20 mars 2025, les maîtres d’ouvrage, par l’intermédiaire de leur conseil, ont notifié à la société CDSB la résiliation du contrat de louage d’ouvrage aux torts exclusifs de l’entreprise.
Les maîtres d’ouvrage ont diligenté un commissaire de justice aux fins de constater l’état d’avancement du chantier le 26 mars 2025 en présence des représentants de la société CDSB, de la société IN-EX Architecture et du bureau d’études VEDIA BET.
Le 25 mars 2025, la société CDSB a adressé aux maîtres d’ouvrage une situation n°10 faisant état d’un solde dû de 61 602,99 € TTC.
Selon exploit de commissaire de justice du 14 mai 2025, M.et Mme [A] ont assigné la société CDSB Batiment aux fins de résiliation judiciaire du contrat de louage d’ouvrage les liant et indemnisation des préjudices subis devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par exploit de commissaire de justice des 30, 31 décembre 2025 et 23 janvier 2026 la société CDSB Batiment a appelé en garantie les parties suivantes:
la société IN-EX Architecturela SARL de Sousa et filsla SARL ANAIRAM constructionla SARL SCOP VEDIA ingenierie
Les instances ont été jointes.
Parallèllement selon assignation du 11 juin 2025, la société CDSB a sollicité en référé une expertise judiciaire aux fins d’examen des désordres visés dans le courrier officiel du conseil des maîtres d’ouvrage en date du 9 mai 2025 sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
Selon ordonnance du 18 août 2025, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la société CDSB.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société CDSB sollicite de voir :
écarter les conclusions notifiées tardivement (soit la veille de l’audience d’incident) par les époux [A] subsidiairement de rejeter les demandes formées par les époux [A] et de voir ordonner une expertise judiciaire avec comme mission de :
désigner aux frais avancés de la société CDSB tel expert qu’il plaira aux fins de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques :
se rendre sur le chantier situé [Adresse 8], les parties et leur conseil préalablement convoqués ; examiner les désordres (malfaçons, non façons et non conformités) allégués par les maîtres d’ouvrage dans la lettre officielle du 09 mai 2025 de leur conseil Maître [H] et mentionnés dans l’assignation au fond et le devis de la société BARN BTP (Pièce n° 14 adverse), les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; fournir à la Juridiction qui sera éventuellement ultérieurement saisie tout renseignement de fait lui permettant de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des prétendus désordres et de l’arrêt du chantier précité, proposer un apurement des comptes entre les parties en tenant compte du montant des travaux déjà réalisés, ainsi que du coût des reprises s’avérant nécessaires ; dire que dans le cadre de sa mission, l’Expert pourra se faire communiquer tous documents dont il jugera utile de prendre connaissance et qu’il pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ; répondre à tous dires et questions des parties se rapportant au litige ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; dire l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile ; dresser un rapport de ses opérations et de le déposer au secrétariat-greffe du tribunal dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, la société demanderesse expose que :
— la mesure d’expertise est nécessaire à la manifestation de la vérité notamment concernant les malfaçons et non-conformités alléguées par les demandeurs;
— les malfaçons et non-conformités alléguées soulèvent des questions techniques qui ne peuvent être résolues par un constat d’avancement des travaux établi par un commissaire de justice;
— les postes de travaux de reprise sollicités par les demandeurs ne sont pas justifiés et sont par ailleurs surévalués;
— seule une expertise judiciaire peut permettre de déterminer si les travaux réalisés et réclamés par elle incluant les situations n°9 et 10 ont été ou non réalisés.
En réponse aux moyens adverses, elle fait valoir que :
— l’achèvement du chantier par une autre entreprise ne fait pas obstacle à la mesure d’instruction dès lors qu’il existe un constat de commissaire de justice décrivant la situation telle qu’elle existait au moment de l’arrêt du chantier;
— le juge des référés a rejeté la demande d’expertise dès lors que les conditions prévues par les articles 834 et 835 du Code de procédure civile n’étaient pas réunies.
*
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M et Mme [A] sollicitent de :
rejeter la demande d’expertise formée par la société CDSB BATIMENT ;
condamner la société CDSB BATIMENT à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident d’instance, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur défense à l’incident, ils exposent que :
— la mesure d’expertise ne serait pas utile dès lors que les travaux de reprise sont achevés et que les maîtres d’ouvrage ont emmenagé dans leur maison;
— la mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve;
— les preuves sont suffisantes pour établir les malfaçons et non-conformités qu’ils alléguent;
— il incombait à la demanderesse d’assigner d’heure à heure dès la notification de la résiliation du marché de travaux afin d’empêcher les travaux de reprise;
— le représentant de la société CDSB a reconnu les désordres affectant la couverture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789, 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
La mesure doit être utile et pertinente.
L’article 143 du Code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au cas présent il ressort qu’aux termes de leur assignation, les époux [A] sollicitent auprès du tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de louage d’ouvrage les liant à la société CDSB aux torts exclusifs de l’entreprise et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de la somme de 46 730,25 €. Ils estiment en outre ne plus être redevables d’un quelconque solde de chantier à la société CDSB.
Au vu de leur assignation et des pièces versées aux débats, notamment les courriers des 20 mars 2025 et 9 mai 2025, les maîtres d’ouvrage reprochent principalement à la société CDSB:
— des malfaçons et non-conformités visés par la société In-Ex architecture dans son courrier du 13 mars 2025 soit des désordres relatifs à la couverture, à l’escalier reliant le rez-de-chaussée au rez-de-jardin et à l’étanchéité de l’édicule pour la PAC, chappe de plancher non conforme, absence de réalisation de la sous-face de la dalle au niveau de la trémie, installation de fortune pour la réalisation du chantier,
— un retard de chantier puis l’abandon du chantier par l’entreprise.
Ils indiquent subir un préjudice de 43 730,25 € comprenant une somme de :
24 414,39 € TTC au titre des travaux de reprise après déduction des sommes dues à la société CDSB (86 017,38 € au titre du coût des travaux de reprise tels que chiffrés selon devis de la société Barn TP calculés en se fondant sur la liste des travaux retenus par le maître d’oeuvre – 61 602,99 € TTC au titre des situations 9 et 10 intégrant des travaux supplémentaires soit la réalisation d’un escalier en béton, démolition des puits existants en béton et mise en oeuvre de longrines de redressement en béton armée coulée en place) selon la société CSDB
22 315,86 € correspondant à 6 mois de loyers d’habitation et de garde-meuble en box.
Toutefois au vu des échanges de courriers entre les parties (notamment le courrier du 28 mai 2025) et des conclusions d’incident, il ressort que la société CDSB conteste la réalité des désordres et/ou leur imputabilité mettant en cause par ailleurs la maîtrise d’oeuvre.
Or au vu des prétentions des demandeurs, il ressort que s’il est pris acte que les maîtres d’ouvrage ont pris l’initiative de finaliser le chantier ne permettant pas à l’expert de réaliser un examen sur site, il n’en demeure pas moins que compte tenu des désaccords techniques existant entre les parties, il est nécessaire de recueillir l’avis d’un technicien indépendant permettant, d’une part, de déterminer l’état d’avancement du chantier à la date de l’établissement du constat de commissaire de justice du 26 mars 2025, au vu notamment des constatations effectuées par ledit commissaire de justice et du marché de travaux liant les parties, d’autre part, de donner un avis sur les malfaçons et non-conformités allégués par les maîtres d’ouvrage , leur matérialité, leur cause et origine, ainsi que sur le chiffrage des éventuels travaux de reprise nécessaires.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise judiciaire selon les modalités décrits dans le dispositif.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans la mesure où les conclusions du rapport d’expertise sont de nature à influer sur la solution du litige, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés à ce stade. La société CRDB étant à l’origine de la demande d’expertise conservera à ce titre la charge de la consignation au titre des frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
ORDONNONS une mesure d’expertise;
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.95.37.44
Email : [Courriel 1]
lequel coordonnera les opérations d’expertise, assurera les relations avec les parties et le juge chargé du contrôle de l’exécution de la mesure et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
donner son avis sur l’état d’avancement du chantier au vu du marché de travaux liant les parties (devis du 27 février 2024 accepté selon ordre de service signé par les maîtres d’ouvrage le 19 mars 2024 et travaux supplémentaires visés par la société CDSB dans sa situation n°10 du 25 mars 2025) à la date du constat de commissaire de justice du 26 mars 2025;
donner son avis sur la matérialité des désordres, malfaçons ou non-conformités mentionnés dans les courriers du 20 mars 2025 et 9 mai 2025 adressés par le conseil des époux [A] au conseil de la société CDSB, dans le courrier du 13 mars 2025 de la société In-ex architectures (adressé aux maîtres d’ouvrage) et la notice de la société In-ex du 4 avril 2025, dans l’assignation délivrée le 14 mai 2025 par les époux [A] concernant leur maison sise [Adresse 7] à [Localité 10] visant notamment des désordres relatifs à la couverture, à l’escalier reliant le rez-de-chaussée au rez-de-jardin et à l’étanchéité de l’édicule pour la PAC, la chappe de plancher, l’absence de réalisation de la sous-face de la dalle au niveau de la trémie, une installation défaillante de chantier, désordres affectant les VRD et réseaux enterrés;
cet avis devant se fonder principalement sur une étude des pièces notamment sur les constats effectués par le commissaire de justice le 26 mars 2025 compte tenu de l’achèvement du chantier par les maîtres d’ouvrage par une entreprise tierce;
donner son avis sur l’origine et causes des désordres retenus et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, non-conformités, malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, notamment sur la notice inex architecture du 4 avril 2025 et le devis D 20250520 du 07/05/2025 de la société Barn BTP) et évaluer le coût des travaux utiles correspondant à la seule réparation des désordres constatés;
donner son avis sur l’existence d’un planning contractuel d’exécution dans le chantier litigieux, sur la durée raisonnable d’un chantier de ce type et sur les causes techniques ayant pu éventuellement retarder l’exécution normale du chantier en l’espèce avant sa finalisation par la société BarnBTP;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, etc ;
— se rendre sur les lieux si nécessaire, et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 8000 euros (huit-mille euros) le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société CDSB à la régie du Tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2026 au plus tard;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance avant le 3 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état en charge du présent dossier;
ORDONNONS le sursis à statuer des demandes respectives des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 à 14h15 afin de vérifier le versement de la consignation;
Faite et rendue à [Localité 1] le 03 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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