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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 24/56374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 24/56374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XPM
AS M N° : 3
Assignation du :
11, 12, 13 Septembre 2024 et 07 Novembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société ELOGIE SIEMP
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDEURS
S.A.S.U. GREEN VANS
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représentée
Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMEUBLE [Adresse 23], représenté par son Syndic, le cabinet SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 21] EURL
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1525
Monsieur [S] [R]
[Adresse 6]
[Localité 19]
représenté par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0435
Société ECO SPEED
[Adresse 9]
[Localité 15]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
L’ensemble immobilier « [Adresse 20] » situé [Adresse 11] [Adresse 14] et [Adresse 1], est, selon l’état descriptif de division établi le 25 juin 1971, divisé en deux lots numérotés 1 et 2.
Le lot n°2 est lui-même divisé en quatre lots numérotés 3 à 6.
Sur le lot n°4, a été édifiée la Tour Chephren située [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sur le lot n°6, a été construit l’immeuble sis [Adresse 13] [Adresse 3]. Aux sous-sols de cet immeuble, se trouve un parking administré par la société Elogie-Siemp.
M. [S] [R] est propriétaire d’un local commercial constitué notamment d’une réserve située au 1er sous-sol de la Tour Chephren (lot 1364) qu’il a donné à bail commercial à la société Eco Speed qui y exploitait une activité de livraisons par scooters électriques.
La réserve est accessible en utilisant l’entrée du parking sis [Adresse 4], dépendant du lot n°6.
Exposant que l’activité exploitée par la société Eco Speed est à l’origine d’un encombrement illicite des parties communes du parking qu’elle administre en raison du stationnement des scooters électriques de la société, dont la présence a déjà engendré plusieurs départs de feu, la société Elogie-Siemp a, par exploit délivré les 11, 12 et 13 septembre 2024, fait citer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 22] sis [Adresse 10], M. [S] [R] et la société Eco Speed devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant en substance le désencombrement des parties communes et la cessation de l’utilisation des scooters électriques, sous astreinte.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/56374 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, celles-ci ayant par ailleurs été invitées à rencontrer un conciliateur de justice.
Compte tenu du changement d’exploitant, la société Elogie-Siemp a, par exploit délivré le 7 novembre 2025, fait citer la société Green Vans devant le président de ce tribunal en intervention forcée, sollicitant de la condamner :
— à cesser toute occupation des parties communes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— à cesser l’utilisation des scooters électriques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/57565.
A l’audience du 25 novembre 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général unique 24/56374, malgré l’opposition de M [R].
Dans le dernier état de ses prétentions, la société Elogie-Siemp conclut au rejet des prétentions adverses formées à son encontre et sollicite de :
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22], M. [S] [R] et la société Eco Speed à cesser toute occupation des parties communes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— les condamner in solidum à cesser l’utilisation des scooters électriques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Enfin, elle sollicite oralement que la pièce 4 produite par M. [S] [R] soit écartée des débats.
En réplique, le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité des demandes et au rejet en tout état de cause des prétentions de la société Elogie-Siemp. Elle sollicite la condamnation de M. [S] [R] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [S] [R] conclut également à l’irrecevabilité des demandes et au rejet des prétentions de la société Elogie-Siemp. Il sollicite en tout état de cause, la condamnation de la requérante au paiement des sommes de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à étude pour la première et conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure pour la seconde, la société Eco Speed et la société Green Vans n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les fins de non-recevoir
* tiré d’un défaut d’intérêt à agir
Les défendeurs soulèvent le défaut d’intérêt à agir de la société Elogie-Siemp, aux motifs qu’elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du parking litigieux constituant le lot n°14 de l’ensemble immobilier. Ils font valoir que ce sous-sol est une partie commune de l’immeuble du [Adresse 12] et [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété, et que seul le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a intérêt à agir, à l’exclusion du gestionnaire du parking qu’est la société Elogie-Siemp.
En réplique, la société Elogie-Siemp soutient être propriétaire du parking litigieux, se prévalant d’un acte notarié du 8 novembre 2013.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Selon l’article 31 du même code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Il résulte des différents titres produits par les parties que l’ensemble immobilier a fait l’objet d’une division horizontale en deux lots, le second lot ayant été subdivisé en les lots 3, 4, 5 et 6.
Le 15 février 1977, il a été apporté modificatif à l’état descriptif de division concernant le lot n°6, qui a été subdivisé en deux lots numérotés 7 et 8. Puis, aux termes de deux modificatifs dressés les 27 et 28 décembre 2012, le lot n°8 a été divisé en les lots 9 et 10, le lot n°10 étant lui-même divisé en les lots 11 et 12.
Il résulte de l’article 7.4 de l’acte notarié intitulé « Modificatif à l’état descriptif de division, Règlement de copropriété, cantonnement de Baux, Bail emphytéotique par la Ville de [Localité 21] à la SIEMP » établi le 8 novembre 2013, qu’en raison de la résiliation d’une convention du 3 octobre 1955 passée entre la ville de [Localité 21] et la Siemp, la propriété du lot n°12 a été transférée par la Siemp à la Ville de [Localité 21].
L’article 8 de la première partie « Modificatif à l’état descriptif de division, Règlement de copropriété » rappelle que le lot 12 comprend notamment « Diverses constructions réparties en cinq niveaux sous dalle-terrasse à divers usages et notamment : parkings » et en élévation sur dalle, notamment la Tour « T6 ».
Il n’est pas allégué par les parties que les « parkings » ne correspondraient pas aux sous-sols situés sous l’ensemble immobilier du [Adresse 12] et [Adresse 2].
Aux termes de l’acte notarié du 8 novembre 2013, ce lot 12 a été supprimé et remplacé par les lots 13 et 14, le lot 14 comprenant notamment « Diverses constructions réparties en cinq niveaux sous dalle-terrasse à divers usages et notamment : parkings ».
L’article 15.4 de l’acte notarié en déduit, en conséquence et compte tenu de la résiliation de la convention du 3 octobre 1955, que la ville de [Localité 21] est propriétaire des lots 13 et 14.
La troisième partie « Nouveau Bail Emphytéotique » de l’acte notarié stipule que la ville de [Localité 21] donne à la Siemp bail emphytéotique sur le lot n°14 pour une durée de 35 années à compter rétroactivement du 1er janvier 2013, pour expirer le 31 décembre 2047.
Il s’ensuit que la société Elogie-Siemp n’est pas propriétaire du sous-sol litigieux comme elle l’a pourtant invoqué dans ses écritures, ainsi qu’à l’audience, en se fondant sur un acte notarié dont elle n’a en réalité pu citer aucune stipulation se rapportant à ce prétendu droit de propriété.
Toutefois, elle dispose d’un droit réel de jouissance sur le sous-sol, compte tenu de sa qualité d’emphytéote, et notamment sur le premier sous-sol donnant accès à la réserve de M [R]. Elle a donc un intérêt à faire cesser les troubles affectant la jouissance de ce parking.
Le moyen doit être écarté.
* tiré du défaut d’intérêt à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires estime que la requérante est irrecevable à agir à son encontre car le litige ne concerne que l’exploitation qui est faite de la réserve de M [R] par ses locataires, mais non une partie commune de l’immeuble.
En réponse, la société Elogie-Siemp expose que le syndicat des copropriétaires de la Tour Chrephren est responsable du non-respect par M. [R] et ses locataires de la servitude de passage qui bénéficie à la copropriété, en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil et qu’il lui appartient de veiller au bon usage de cette servitude.
En l’espèce, nulle part n’est cité le titre qui fonde la servitude de passage dont se prévaut la société Elogie-Siemp. Cette servitude n’est toutefois pas contestée par les parties. Ainsi, résulte-t-il de l’état descriptif de division l’existence d’une servitude de passage du lot n°6, qui semble être la servitude litigieuse et « permettant l’accès à tous véhicules
« 1) utilisés pour l’emménagement ou le déménagement dans les lots 3 et 4 [Tour Chephren]
2) nécessaires à l’entretien et la sécurité de l’ensemble immobilier ».
L’article 702 du code civil rappelle que « celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ».
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
Le règlement de copropriété de l’immeuble de la [Adresse 22] rappelle l’existence des servitudes résultant de l’état descriptif de division, dont il est précisé qu’il est annexé au règlement.
L’abus dans l’usage de la servitude, qui bénéficie au syndicat des copropriétaires et relève donc d’un usage commun, engage de ce fait la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Et l’action de la société Elogie-Siemp doit être déclarée recevable à l’égard du syndicat des copropriétaires.
* tiré du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de M. [R]
M. [R] estime que la demanderesse n’a pas qualité à agir à son encontre puisqu’il n’est que le propriétaire du local et n’en a aucune utilisation personnelle, seul son locataire disposant de la maîtrise des lieux et de leur exploitation.
En réplique, la requérante rappelle que M. [R] est responsable à son égard des troubles anormaux de voisinage causés par son locataire, ainsi que du non-respect par celui-ci des règlements auxquels il doit se soumettre.
Les articles 1240 et 1242 du code civil disposent que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire du bien loué est tenu directement à l’égard des tiers des conséquences dommageables de l’exploitation par son locataire du local donné à bail.
En vertu de l’article 1253 du code civil, il est par ailleurs responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, tels que locataires ou entreprises.
L’action de la société Elogie-Siemp à l’égard de M [R] est donc recevable.
Sur la recevabilité de la pièce n°4 de M [R]
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il n’est pas contesté que la pièce n°4 de M [R] a été transmise aux autres parties le matin de l’audience, à 06h54.
Cette pièce est une attestation de levée d’observations émises par le bureau de contrôle Elecsir pour l’année 2025.
Il résulte de la note d’audience que la requérante a pu examiner cette pièce et la critiquer. En tout état de cause, dès lors qu’il s’agit d’un document établi non contradictoirement dans des locaux privés, l’étendue de la contestation qui pourrait être faite de celle-ci apparaît limitée à la contestation qui a finalement été opposée à l’audience par la requérante.
En conséquence, la demande d’écarter des débats la pièce n°4 sera rejetée.
Sur les conditions du référé
La requérante expose que les scooters électriques utilisés par la société Eco Speed, et désormais Green Vans, encombrent les parties communes du parking et les emplacements privatifs, ne respectant en outre pas le sens de circulation du parking ; que ces violations constituent un trouble manifestement illicite.
La société Elogie-Siemp expose que l’utilisation de scooters électriques est à l’origine de plusieurs départs de feu dans le parking, le premier en 2019 et le second, le 3 mars 2024, ces véhicules étant équipés de batteries contenant des produits inflammables. Elle ajoute qu’un expert judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire de Paris a relevé de nombreuses anomalies sur les installations utilisées par les défenderesses, qui n’ont été rectifiées ni par M. [R] ni par son locataire. Elle estime que le risque d’incendie est très important et qu’il convient ainsi de prévenir le dommage imminent en résultant, en interdisant aux défenderesses de faire utilisation de scooters électriques.
En réponse, M. [R] fait valoir que l’expert judiciaire a conclu à une absence d’incompatibilité entre l’activité exercée par son locataire, à savoir la recharge de batteries de scooters électriques et les exigences de sécurité du local et du parking avoisinant. Il ajoute que des travaux de mise en conformité des installations électriques de son local ont été réalisés et ont fait l’objet d’un rapport d’un bureau de contrôle.
Enfin, le syndicat des copropriétaires estime qu’il ne peut être prononcé d’injonctions à son encontre dès lors qu’il n’a aucune maîtrise des véhicules litigieux. A titre subsidiaire, il sollicite que M. [R] soit condamné à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
L’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
* sur le trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
En l’espèce, la requérante produit plusieurs constats établis par commissaire de justice :
— le 15 mars 2021, il est relevé le stationnement de 42 véhicules, principalement des deux-roues, aux différents sous-sol du parking, dans des zones non signalées ou délimitées comme étant des places de stationnement,
— le 5 décembre 2023, il est relevé le stationnement de plusieurs deux-roues dans le sous-sol ; l’exploitation des caméras du PC de sécurité permet de constater que les individus conduisant les scooters électriques se rendent devant la réserve exploitée par la société Eco Speed,
— le dernier procès-verbal de constat établi le 5 août 2024, soit après la prise à bail des locaux par la société Green Vans à effet au 1er mars 2024, établit la persistance du stationnement de scooters électriques, de vélos cargo et d’un camion, tant sur des emplacements privatifs que sur la voie de circulation.
Il n’est pas démontré que la société Green Vans disposerait d’emplacements de stationnement privatifs au sein du parking, mise à disposition qui seraient susceptibles de légitimer son occupation des emplacements de stationnement.
En outre, l’article 4 du règlement intérieur du parking rappelle que l’usager doit ranger son véhicule à son emplacement et ne doit, sous aucun prétexte, entraver la libre circulation des autres véhicules en dehors de la période des manœuvres indispensables pour le placement ou le dégagement de son véhicule.
Il est donc établi que le stationnement dans le parking des différents véhicules appartenant à la société Eco Speed, et désormais à la société Green Vans, que ce soit sur les emplacements privatifs que sur les espaces de circulation, est à l’origine d’un trouble manifestement illicite, dès lors qu’il caractérise un abus de la servitude de passage, qui ne peut être utilisée par les occupants de la Tour Chephren que pour circuler dans ce parking et uniquement le temps d'« emménagement ou de déménagement » et une violation du règlement intérieur.
La société Eco Speed n’exploitant plus les lieux, aucune injonction ne saurait être ordonnée à son encontre.
Les autres défendeurs qui sont responsables de l’usage abusif de la servitude de passage, soit personnellement, s’agissant du locataire, soit du fait des autres, s’agissant du propriétaire et du syndicat des copropriétaires, seront enjoints in solidum à faire cesser l’occupation illicite du parking.
L’astreinte ayant pour objet de vaincre la résistance du débiteur de l’obligation, aucune astreinte ne saurait être ordonnée à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui n’a, en réalité, aucune maîtrise sur l’exploitation du local par le locataire de M [R].
En revanche et compte tenu de la durée de la procédure qui a permis à M [R] de prendre conscience de l’illicéité de l’occupation du parking par son locataire, sans toutefois qu’il n’inclut une clause contractuelle sur le respect du règlement intérieur du parking dans le bail consenti à la société Green Vans, une astreinte sera ordonnée à l’encontre de M [R] et de son locataire, dans les conditions prévues au dispositif.
Enfin, M [R] étant responsable des agissements de son locataire vis-à-vis de la copropriété dont il dépend, ce dernier sera condamné à garantir le syndicat des copropriétaires de cette condamnation à faire cesser toute occupation. Cette garantie présente un intérêt dans l’hypothèse où la requérante viendrait à solliciter une astreinte personnelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution.
* sur le dommage imminent
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 février 2021, opposable à M [R], que « L’activité de charge de batteries dans un local isolé par des portes coupe-feu est compatible avec le parc de stationnement dans le sens où les puissances de charge de batteries de scooters sont inférieures au seuil fixé (50kW) en rubrique n°2925 pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). (Décret no 2006-646 du 31 mai 2006 modifiant la nomenclature des installations classées). La puissance maximale d’un chargeur est de 560 W. Il faudrait plus de 90 chargeurs pour atteindre la valeur limite fixée par les dispositions précitées. ».
L’expert ajoute que « Toutefois, cette activité nécessite une installation électrique en parfait état et régulièrement contrôlée. L’examen de cette installation montre de nombreuses anomalies :
Prises de courant arrachées ou brisées non conformes à la protection contre les contacts directs ;
Disjoncteur principal dont les caractéristiques sont illisibles et levier de réarmement partiellement fondu ;
Goulottes de passage des câbles électriques partiellement fondues ou brisées ; Nombreux fils volants.
En tout état de cause, cette installation mérite une réfection et un contrôle par un organisme agréé ».
Il résulte du rapport de vérification des installations électriques réalisé le 10 juin 2025 par la société Elecsir dans les locaux loués, l’existence de plusieurs non conformités, relevées par des observations précises de l’électricien vérificateur.
Monsieur [R] a produit une attestation établie le 20 octobre 2025 de levée d’observations émises par le bureau de contrôle elecsir pour l’année 2025, qui permet de constater qu’il a été remédié à toutes les non conformités relevées sur l’installation électrique.
Cette vérification réalisée conformément au décret n°2010-1016 relatif aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des installations électriques des lieux de travail est suffisante dès lors que l’expert judiciaire a rappelé que l’activité de charge de batteries n’était pas soumise à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement compte tenu des puissances de charge.
Si l’article 11 du règlement intérieur du parking interdit l’introduction par les usagers, dans le parking, de matières combustibles ou inflammables (en dehors du contenu normal du réservoir de leur véhicule) ou de substances explosives, il n’est pas démontré que la société Green Vans entreposerait les batteries de ses scooters dans le parking exploité par la société Elogie-Siemp, ces batteries étant entreposées dans lieux loués, qui dépendent du syndicat des copropriétaires de la Tour Schephren.
La violation actuelle du règlement intérieur du parking sur ce point, ainsi que du décret relatif à la conformité des installations électriques, n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
En revanche, l’expert judiciaire a relevé que « Chaque volume du sous-sol est protégé, en partie haute, par une installation d’extinction automatique à eau (sprinkler) dépendant du parc de stationnement.
Les volumes occupés sous les mezzanines par ECOSPEED sont dépourvus de système sprinkler et ne sont pas protégés en cas de départ de feu. La nature et l’importance du stockage nécessiteraient de prolonger l’installation de sprinkler en sous-face du plancher de celles-ci.
(…)
La seule non conformité relevée au regard de la réglementation applicable concerne l’efficacité du système sprinkler qui se trouve réduit du fait de la construction d’une mezzanine.
(…).
Il appartient à M. [R] de démonter les mezzanines ou d’obtenir auprès du gestionnaire de l’installation de sprinkler (ELOGIE SIEMP) l’autorisation de compléter l’installation en sous-face des planchers de ces mezzanines.»
M [R] ne démontre pas avoir procédé au démontage des mezzanines dont l’installation réduit l’efficacité du système sprinkler, prévu par le règlement intérieur du parking. Compte tenu de la nature de l’exploitation des lieux et de la survenance de deux départs de feu, cette réduction de l’efficacité du système sprinkler, imposé par le règlement intérieur, est à l’origine d’un dommage imminent résultant d’un départ d’incendie dans les locaux exploités par la société Green Vans qui ne pourrait être utilement arrêté par le dispositif automatique existant.
Il convient de rappeler que le juge des référés n’est pas limité par les mesures sollicitées par les parties et peut prendre celle qui lui semble la mieux appropriée à faire cesser le trouble, et la plus proportionnée aux intérêts en présence.
En conséquence, Monsieur [R] sera enjoint, sous astreinte, à procéder au retrait de la mezzanine. Aucune injonction ne sera prononcée ni à l’encontre de société Green Vans, qui n’a pas été partie aux opérations d’expertise judiciaire et qui n’est pas à l’origine de l’installation de cette mezzanine, ni à l’encontre du syndicat des copropriétaires, qui n’a pas la maîtrise des parties exclusivement privatives.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Si le droit d’agir est susceptible de dégénérer en abus, celui qui l’invoque doit démontrer que l’action a été initiée avec une intention malveillante ou de mauvaise foi, ou qu’elle repose sur une erreur grossière ou a été initiée avec une légèreté blâmable.
Dès lors qu’il est fait droit aux prétentions de la requérante à l’encontre de M [R], l’abus de droit d’agir n’est pas démontré et la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, à l’exception du syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la société Elogie Siemp la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les fins de non-recevoir ;
Déclarons recevable la pièce n°4 communiquée par Monsieur [R] ;
Enjoignons in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 22] sis [Adresse 10], M. [S] [R] et la société Green Vans de cesser ou faire cesser toute occupation par les véhicules de la société Green Vans, des parties communes du parking exploité par la société Elogie-Siemp, ainsi que des emplacements privatifs non donnés à bail à l’un ou l’autre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
Disons que faute d’avoir respecté cette injonction passé le délai précité de quinze jours, M [S] [R] et la société Green Vans seront, chacun, redevables d’une astreinte provisoire de 200€ par infraction constatée (par jour et par véhicule) par commissaire de justice librement choisi par la Siemp pendant une durée de six mois ;
Condamnons M [S] [R] à garantir le syndicat des copropriétaires précités de la condamnation qui précède ;
Enjoignons M [S] [R] à procéder à la dépose de la mezzanine installée dans le local commercial donné à bail à la société Green Vans dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
Disons que passé ce délai, M [R] sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rejetons la demande au titre de la procédure abusive ;
Condamnons in solidum M [S] [R], la société Eco Speed et la société Green Vans à verser à la société Elogie-Siemp la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M [S] [R], la société Eco Speed et la société Green Vans au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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