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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 28 mai 2026, n° 23/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01803 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6EY
N° PARQUET : 23-419
N° MINUTE :
Assignation du :
01 février 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1] – ALGERIE
représenté par Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A0218
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 28/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01803
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er février 2023 par M. [P] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [E] notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 28/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01803
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [E], se disant né le 1er juin 1983 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [O] [N], née le 20 juin 1950 à [Localité 3] (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car elle relevait du statut civil de droit commun pour être issue de [H] [M], d’ascendance métropolitaine pour être née le 26 août 1917 en Algérie de [Z] [F] [M], né le 29 janvier 1868 à [Localité 4] (Charentes).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 octobre 2007 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nîmes (pièce n°20 du demandeur).
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [P] [E] n’est pas de nationalité française et, à titre subsidiaire, de juger que celui-ci a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [P] [E] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 1er février 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [P] [E] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que les conditions posées par l’article 30-3 du code civil sont remplies.
En réponse, M. [P] [E] fait valoir à juste titre que sa mère revendiquée a bénéficié d’éléments de possession d’état de française durant le délai cinquantenaire. Il en justifie en produisant l’acte de naissance de de Mme [O] [N] établi au registre du service central d’état civil le 10 juin 2004, l’acte de mariage de cette dernière transcrit sur ce même registre le 1er octobre 2004 et le certificat de nationalité française qui a été délivré à l’intéressée le 15 janvier 2001 (pièces n°14 à 16 du demandeur).
Dès lors, la désuétude ne peut être opposée au demandeur et la demande formée de ce chef par le ministère public sera rejetée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Décision du 28/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01803
Il appartient donc à M. [P] [E], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendante revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil versés aux débats que :
— M. [P] [E] est né le 1er juin 1983 à [Localité 1] (Algérie), du mariage célébré le 7 avril 1979 à [Localité 5] (Algérie) entre M. [R] [E] et Mme [O] [N], née le 20 juin 1950 à [Localité 3] (Algérie), de sorte qu’il est justifié d’un état civil fiable et certain tant pour le demandeur que pour sa mère à l’égard de laquelle le lien de filiation est établi (pièces n°1, 15 et 16 du demandeur),
— que Mme [O] [N] est issue du mariage célébré le 3 février 1940 entre [G] [N] et [H] [M], née le 26 août 1917 à [Localité 6], [Localité 7] (Algérie), de sorte qu’il est justifié d’un état civil fiable et certain pour [H] [M] et que le lien de la filiation de la mère du demandeur à l’égard de [H] [M] est établi (pièces n°7, 9 et 15 des demandeurs),
— que la naissance de [H] [M] a été déclarée par son père, [Z] [F] [M], né le 29 janvier 1868 à [Localité 4] (Charentes), de sorte qu’il est justifié d’un état civil fiable et certain pour [Z] [F] [M], que le lien de la filiation de la grand-mère maternelle du demandeur à l’égard de [Z] [F] [M] est établi et que l’ascendance métropolitaine de cette dernière est démontrée (pièces n°7 et 11 du demandeur).
M. [P] [E] justifie ainsi que sa mère a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car elle relevait du statut civil de droit commun compte-tenu de l’ascendance métropolitaine de sa propre mère, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le ministère public.
Ainsi, né d’une mère française, M. [P] [E] est lui-même de nationalité française en application de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
En conséquence, il sera jugé que M. [P] [E] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été menée dans l’intérêt de M. [P] [E], il gardera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demandes du ministère public tendant à voir dire que M. [P] [E] a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Juge que M. [P] [E], né le 1er juin 1983 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [P] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 mai 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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