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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 27 mai 2026, n° 24/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02764 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I6K
N° MINUTE :
26/00008
Requête du :
10 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Monsieur BERTAIL, Assesseur salarié
Madame [J], Assesseure non salariée
Décision du 27 Mai 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/02764 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I6K
assistés de Romane TERNEL, greffière à l’audience des débats et de de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 novembre 2020, Monsieur [Y] [A] a demandé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) la liquidation de sa retraite, souhaitant la mise en place du paiement de sa retraite à compter du 1er avril 2021.
Par courriers du 11 et 17 mars 2022, la CNAV a notifié à Monsieur [A] l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er avril 2021 au taux plein de 50 %, avec 151 trimestres validés, en considération d’un revenu de base de 30.116,33 euros.
Le 4 juin 2022, la CNAV a informé Monsieur [A] de la régularisation du calcul de sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2021, conservant le taux plein de 50 %, avec 152 trimestres validés, en retenant un revenu de base de 28.150,97 euros.
Par courrier du 8 juin 2022, la CNAV a notifié à Monsieur [A] un indu de 737,48 euros correspondant au trop perçu de pension de retraite pour la période du 1er avril 2021 au 31 mai 2022.
Le 18 juillet 2022, Monsieur [A] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CNAV en contestation du nombre de trimestres validés ainsi que du revenu de base retenu dans le calcul de sa pension et a demandé une majoration de sa surcote.
En séance du 10 avril 2024, la CRA a rejeté la contestation de Monsieur [A].
Par requête du 10 juin 2024, reçue le 12 juin 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [Y] [A] a formé un recours à l’encontre du refus de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 18 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025. Après un renvoi à la demande des parties, elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2026.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues au greffe le 16 mars 2026, Monsieur [Y] [A], assisté par Monsieur [E] [T], représentant du syndicat de la [2], demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la CRA du 10 avril 2024 ;
— ordonner à la CNAV le recalcul de sa pension de retraite à effet à la date de la liquidation du 1er avril 2021 sur la base de ses 22 meilleures années et avec une surcote correspondant à 7 trimestres ;
— condamner la CNAV aux dépens.
Monsieur [A] conteste le recalcul de sa retraite du 4 juin 2022 se basant sur ses 25 meilleures années ce qu’il considère comme lui étant défavorable. Il soutient avoir cotisé 20 trimestres en Irlande et que la CNAV lui a attribué sa retraite sur la base de ses revenus moyen de ses 25 meilleures années alors qu’il aurait dû bénéficier d’un calcul plus favorable retenant uniquement ses 22 meilleures années comme cela avait été fait au sein des premières notifications de retraite du 11 mars et du 17 mars 2022.
Il affirme que la CNAV lui a appliqué par erreur la Circulaire CNAV 2021-33 datée du 24 novembre 2021 alors qu’elle ne lui est inapplicable, la date de liquidation de sa retraite étant antérieure, soit avec une prise d’effet au 1er avril 2021.
Il soutient qu’en outre cette circulaire CNAV 2021-33 en son point 6 prévoit que les nouvelles instructions s’appliqueront aux dossiers relevant des règlements communautaires dont la liquidation initiale prend effet au 1er juillet 2022, ce qui n’est pas son cas.
Par ailleurs, il demande également à ce que lui soit affecté 7 trimestres en surcote, validés entre 2019 et 2021, au lieu des 5 trimestres retenus par la CNAV.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions en défense reçues au greffe le 17 novembre 2025, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens de l’instance.
La Caisse affirme que Monsieur [A] a validé 152 trimestres d’assurance auprès du régime général de la sécurité sociale française et a cotisé 19 trimestres auprès de régimes Irlandais.
Elle fait valoir que les périodes accomplies auprès des régimes européens sont retenus pour le calcul du taux de retraite mais que la validation des trimestres de Monsieur [A] à l’étranger est sans incidence sur le taux de sa pension vieillesse car il bénéficie du taux plein de 50 %.
En outre, elle soutient qu’en application de l’article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAV 2012/26 du 14 mars 2012, l’activité professionnelle de Monsieur [A] exercée en Irlande a été exclue du revenu de base de sa pension de retraite lors de la révision notifiée le 4 juin 2022, les trimestres cotisés en Irlande n’étant pas des trimestres « équivalent salarié ». Ainsi, elle fait valoir que le revenu de base de la pension vieillesse de Monsieur [A] initialement calculé avec les 22 meilleurs revenus annuels par notifications du 11 et 17 mars 2022 a été révisé et calculé avec les 25 meilleurs revenus annuels.
Sur ce qui est de la surcote, elle défend que l’assuré a réuni 5 trimestres cotisés entre le 1er octobre 2019, la date d’obtention du taux plein, et le 31 mars 2021, la date d’arrêt du compte, lui permettant de bénéficier d’une surcote de 6,25 % en raison d’une surcote de 1,25 % pour chaque trimestre validé après la date d’obtention du taux plein. Elle indique oralement que Monsieur [A] n’a pas cotisé de trimestre au titre de l’année 2021, celui-ci étant alors en période de chômage.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le revenu de base pris en considération pour le calcul de la pension de retraite
Selon l’article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, " Lorsqu’un assuré a relevé, successivement, alternativement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants, au sein desquels il a acquis des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d’un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d’années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d’années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d’assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d’assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l’entrée en jouissance de la pension.
Le nombre d’années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d’années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d’année égale à 0,5 est comptée pour une année.
Le nombre d’années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l’application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1 ".
Selon l’article R. 351-29 I. du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ».
Il ressort de ces articles que le nombre d’années retenu pour calculer le revenu annuel moyen soumis à cotisations est de 25 ans multiplié par le rapport entre la durée d’assurance accomplie au sein du régime général et le total des durées d’assurance accomplies auprès de tous les régimes.
L’article 46 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 prévoit que les périodes accomplies auprès des régimes européens sont retenues pour le taux de la retraite.
En l’espèce, Monsieur [A] conteste le fait que la CNAV lui ai premièrement notifié une liquidation de retraite le 11 mars 2022 sur la base de revenus moyens calculés sur ses 22 meilleures années avant de lui notifier une nouvelle liquidation de retraite le 4 juin 2022, moins favorable car se basant sur la base de revenus moyens calculée cette fois-ci sur ses 25 meilleures années et générant ainsi un trop perçu.
Au soutien de sa demande, il affirme que la Caisse a fait application à son encontre de façon rétroactive et injustifiée de la circulaire 2021-33 relative aux règles à appliquer pour la détermination du revenu annuel moyen de la pension globale théorique communautaire en harmonisation avec les règles applicables en matière de liquidation unique des régimes alignés.
Cette circulaire prévoit l’arrêt du système de proratisation pour les régimes alignés. Or, cette circulaire date du 24 novembre 2021 et est entrée en vigueur le 24 novembre 2021 soit postérieurement à la date de la liquidation de la retraite de Monsieur [A] et ayant pris effet le 1er avril 2021 et s’applique pour les dossiers relevant des règlements communautaires dont la liquidation initiale prend effet a 1er juillet 2022.
Toutefois, si Monsieur [A] évoque l’application erronée de cette circulaire, il se trompe dès lors que la CNAV justifie la notification rectificative litigieuse non pas l’application de cette circulaire 2021-33 mais de la circulaire 2012/26 , produite aux débats, et selon laquelle en application des dispositions de l’article R. 173-4-3 du Code de la sécurité sociale, le nombre d’année à prendre en compte pour déterminer le salaire moyen de base peut être réduit en prenant en compte les régimes d’assurance vieillesse des Etats appliquant les règles communautaires considérés comme équivalant au régime général et aux régimes alignés, pour la détermination du nombre d’année à retenir lors du calcul du salaire annuel moyen de la pension globale théorique communautaire.
Cette circulaire prévoit le système de proratisation pour les régimes alignés et ayant conduit initialement à retenir les 22 meilleures années de Monsieur [A].
Or, il ressort de cette circulaire que ce dispositif de proratisation s’applique lorsque les assurés ont appartenu à des régimes d’assurance vieillesse des Etats concernés équivalant au régime général et aux régimes alignés.
Toutefois, l’Irlande est effectivement exclue de ce dispositif, celle-ci ne bénéficiant pas d’une équivalence régime de base général salarié, de sorte que Monsieur [A] ne pouvait en bénéficier.
Dans ces conditions, la CNAV démontre avoir fait une juste applicable de la législation en vigueur et applicable à la date de liquidation de la pension de retraite de Monsieur [A], de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande visant à ordonner à la caisse de recalculer sa pension de retraite sur la base de ses 22 meilleures années.
Sur le recalcul de la surcote
Selon l’article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, " La durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplie après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d’assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s’applique le présent alinéa ".
Selon l’article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.
En l’espèce, Monsieur [A] soutient avoir enregistré les 165 trimestres requis pour ouvrir le droit à la surcote à partir du 1er juillet 2019. Il déclare avoir par conséquent validé 7 trimestres à prendre en considération dans la surcote, soit 2 trimestres en 2019, 4 trimestres en 2020 et 1 trimestre en 2021 avant la liquidation de sa retraite, soit 7 trimestres au total et non 5 comme l’indique la Caisse.
De son côté, la CNAV rappelle qu’en application des dispositions susvisées, pour calculer le nombre de trimestres qui ouvrent droit à surcote, une période de référence est définie et que cette dernière commence :
— le 1er jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l’assuré atteint l’âge légal de départ à la retraite, s’il réunit la durée d’assurance nécessaire pour le taux plein à cette date ;
— ou le 1er jour du mois qui suit la date à laquelle il réunit cette durée d’assurance ;
— et se termine à la date d’arrêt du compte au régime général.
Monsieur [A] verse aux débats son relevé de carrière en date du 27 août 2019 au sein duquel il est indiqué qu’il a validé 163 trimestres au 31 décembre 2018. Il apporte également un relevé de carrière du 25 juillet 2020, au sein duquel il est indiqué qu’il a validé les 4 trimestres de l’année 2019.
Il est ainsi non contesté que Monsieur [A] avait bien acquis le nombre de trimestres requis pour le taux plein, à savoir 165 trimestres, le 1er juillet 2019.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la période de référence à appliquer est donc 1er jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l’assuré atteint l’âge légal de départ à la retraite, s’il réunit la durée d’assurance nécessaire pour le taux plein à cette date, soit dans le présent cas d’espèce, le 1er octobre 2019.
De sorte que c’est à bon droit que la CNAV n’a retenu qu’un trimestre au titre de la surcote pour l’année 2019.
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02764 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I6K
Par ailleurs, la fixation de sa date d’arrêt de compte au 31 mars 2021 n’est pas contestée et les parties s’accordent également sur 4 trimestres cotisés au titre de l’année 2020.
Toutefois, concernant l’année 2021, la CNAV indique oralement à l’audience que Monsieur [A] n’a pas cotisé dès lors que celui-ci était au chômage et qu’ainsi aucun trimestre ne peut être retenu pour cette période.
Monsieur [A], bien que contestant le calcul du nombre de trimestre retenu, n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il aurait bien cotisé 1 trimestre entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021.
Dans ces conditions et à défaut d’élément contraire, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la CNAV a retenu 5 trimestres de surcote de sorte que Monsieur [A] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [Y] [A] recevable en ses demandes ;
Déboute Monsieur [Y] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/02764 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I6K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [A]
Défendeur : [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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