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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 25 févr. 2026, n° 25/81171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81171 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHWL
N° MINUTE :
copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
domiciliée : chez Me BEKERMAN Céline
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BEKERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1212
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ELITE MODELE MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre KIABSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0002
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, agissant sur le fondement d’une ordonnance rendue sur requête en date du 28 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, la société Elite modèle management (la société Elite) a fait pratiquer entre les mains de la société [D] [P] [G] une saisie conservatoire de toutes créances dont elle est redevable envers Mme [T] [X], pour garantie du paiement d’une somme de 1 614 244, 15 euros.
La saisie auprès de [D] [P] s’est révélée infructueuse.
Par assignation du 20 juin 2025, Mme [T] [X] a assigné la société Elite devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de cette saisie conservatoire.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 28 janvier 2026.
Mme [T] [X] demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société Elite de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions,
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoire autorisées,
— condamner la société Elite à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif des saisies pratiquées,
— condamner la société Elite à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience, Mme [X] ajoute demander la rétractation de l’ordonnance.
A l’appui de ses demandes, Mme [X] expose avoir été liée pendant plusieurs années avec la société Elite par un contrat de collaboration et prestation de services et par un mandat de représentation, cette relation contractuelle ayant pris fin le 5 septembre 2024 à son initiative. Elle fait valoir que la créance alléguée par la société Elite n’est pas fondée en son principe. A cet égard, elle soutient que le contrat conclu avec [D] [P] en 2023 (dit contrat « LV2 ») et arrivé à son terme le 11 janvier 2025, n’a prévu ni extension ni renouvellement, de sorte que, conformément au deuxième avenant au mandat de représentation, faute d’approbation de sa part, aucune créance n’a pu naître au titre de ce contrat postérieurement au 5 septembre 2024, date à laquelle le mandat a pris fin. Elle précise que cette clause doit s’interpréter en sa faveur, à supposer que celle-ci soit ambiguë, et qu’elle est entachée de plusieurs causes de nullité. Elle ajoute qu’aucun manquement ne lui est imputable. Enfin, Mme [X] fait valoir que le que le seul fait de contester la créance alléguée ne saurait constituer une menace sur son éventuel recouvrement, d’autant qu’elle s’est toujours montrée disponible et coopérante dans ses relations avec la société Elite, le fait d’habiter à l’étranger ne constituant pas une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance.
La société Elite sollicite du juge de l’exécution de voir :
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions,
— faire injonction à Mme [X] de lui communiquer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, tout accord directement ou indirectement conclu par, ou projet d’accord entre, Mme [T] [X] et la société [D] [P] [G] (ou toute autre entité [D] [P]) afin d’encadrer la collaboration entre Mme [T] [X] et [D] [P] postérieurement au 11 janvier 2025 et l’ensemble des contrats de mise à disposition et de travail conclus depuis le 11 janvier 2025 en lien avec la collaboration entre Mme [T] [X] et [D] [P],
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— de condamner Mme [X] à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Elite expose disposer d’un principe de créance dès lors que Mme [X] aurait violé le contrat de mandat d’intérêt commun conclu entre les parties et lui aurait causé un préjudice, en l’écartant de l’exécution du contrat « LV2 » en participant à un tournage de vidéo en décembre 2024 sans en aviser Elite en temps utile et en poursuivant sa collaboration avec [D] [P] après le 11 janvier 2025, impliquant la conclusion de nouveaux contrats qu’elle dissimule, en violation du droit de suite de la société Elite prévu par le mandat. Elle estime qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur l’interprétation de la clause querellée du contrat de mandat. Elle fait valoir, enfin, que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance résultent des multiples violations contractuelles, démontrant la volonté de Mme [X] de se soustraire à ses obligations et relève que Mme [X] est de nationalité coréenne et ne dispose d’aucun patrimoine en France.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux conclusions écrites des parties, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée de la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du même code précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1, ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
— Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
Il résulte des dispositions susvisées que le juge de l’exécution apprécie si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
Dans la présente espèce, la société Elite invoque une créance résultant de la méconnaissance, par Mme [X] du contrat de mandat de représentation conclu entre les parties le 6 septembre 2016, tel que modifié par un avenant n° 2 du 1er mars 2023.
Elle soutient que Mme [X] ne respecte pas son « droit de suite » prévu au mandat, pour la période postérieure à sa résiliation, intervenue par courrier du 12 mai 2024 et prenant effet au 5 septembre 2024.
Aux termes de l’avenant du 1er mars 2023, les parties ont prévu que Mme [X] autorise l’agence Elite à poursuivre l’exécution du mandat en cas de résiliation, pendant une période de trois ans à compter de la date de leur signature, des accords et contrats signés par l’agence avec Lancôme ou [D] [P] en sa qualité de représentant et en vigueur à la date de la résiliation.
Il est ajouté que cette exécution comprend également « la gestion des extensions ou renouvellements éventuels compris dans ces contrats ou accords, mais également ceux non prévus contractuellement sur demande du client et sous approbation préalable du Mannequin ».
Les parties s’opposent sur l’interprétation à donner à cette dernière stipulation :
— la société Elite considérant que son droit de suite s’applique au contrat conclu avec [D] [P] en 2023, y compris après son terme fixé au 11 janvier 2025, dès lors qu’il a été renouvellé à la demande de [D] [P], avec l’accord de Mme [X],
— Mme [X] considérant que le droit de suite de la société Elite a cessé après le 11 janvier 2025, dès lors que le contrat conclu avec [D] [P] en 2023 ne prévoyait pas de renouvellement et qu’elle n’a pas donné son accord au prolongement du mandat d’Elite pour ce renouvellement.
S’il appartiendra au juge du fond saisi du litige de trancher entre les deux interprétations de la clause litigieuse, le juge de l’exécution appelé à statuer sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, doit déterminer quelle est l’interprétation la plus vraissemblable, en apparence.
Il convient de relever que la clause distingue :
— l’hypothèse où le contrat avec Lancôme ou [D] [P] en cours lors de la résiliation du mandat prévoit son propre renouvellement ou son extension, ce qui ouvre droit à un droit de suite au profit de la société Elite,
— de l’hypothèse où le contrat avec ces marques, en cours lors de la résiliation du mandat, ne prévoit pas de renouvellement ou d’extension, où le droit de suite au bénéfice de la société Elite est conditionné à la fois à la demande du client (Lancôme ou [D] [P]) et à l’accord préalable de Mme [X].
Dans cette seconde hypothèse, pour s’en tenir à l’apparence, il est vraissemblable que tant l’accord de Mme [X] que la demande de [D] [P] envisagés portent sur le renouvellement (ou l’extension) du contrat – et non sur le droit de suite de l’agence Elite.
On identifie mal, en effet, pourquoi la demande du client – tiers au mandat – serait requise pour que l’agence Elite bénéficie d’un droit de suite.
En outre, exiger l’accord de Mme [X] pour cette représentation paraît de nature à priver la clause de son intérêt, puisqu’elle est précisément destinée à régler, par avance, le périmètre du droit de suite dont bénéficie la société Elite lorsque le mandat prend fin.
Par ailleurs, les causes de nullité de la clause en litige invoquées par Mme [X], qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier, ne sont pas suffisamment apparentes pour permettre d’écarter son application.
Dans ces conditions, il apparaît que la société Elite ne pouvait être évincée du renouvellement de la relation contractuelle entre Mme [X] et [D] [P] au delà du 11 janvier 2025.
La société Elite communique divers éléments accréditant la poursuite de cette relation en dehors de son intervention, en violation du mandat de représentation, avant et après le 11 janvier 2025 : réalisation d’une vidéo en décembre 2024 et publiée le 13 février 2025, sous le titre « [Y] [Z] : shaping sashion – Episode 5 [T] / [D] [P] », participation à des « Red carpets » les 10 octobre, 6 décembre et 9 décembre 2024, shooting photos [D] [P] le 31 mars 2025.
Il en résulte que la société Elite justifie d’un principe apparent de créance au titre de l’indemnisation des manquements de Mme [X] à ses obligations contractuelles, antérieures et postérieures au terme du contrat conclu en 2023 avec [D] [P], qui paraît avoir fait l’objet d’un renouvellement après le 11 janvier 2025.
— Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée
Il convient de déterminer si les craintes du requérant sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que le débiteur se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise.
En outre, la menace pesant sur le recouvrement de la créance ne s’apprécie pas seulement au regard de l’insolvabilité du débiteur ou de son absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier pourrait rencontrer pour recouvrer sa créance, et notamment de la résistance délibérée du débiteur.
Dans la présente espèce, il résulte des éléments qui viennent d’être rappelés que Mme [X] cherche à exclure la société Elite de l’exécution de sa collaboration avec [D] [P], en violation des stipulations du mandat de représentation liant les parties.
En outre, il est relevé que les biens de Mme [X] sont situés à l’étranger, la requérante ne disposant d’aucun patrimoine en France. Cet élément est objectivement de nature à rendre plus difficile l’exécution de la décision qui sera rendue au fond par le tribunal judiciaire de Paris, si la société Elite obtenait gain de cause.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance revendiquée par la défenderesse sont suffisamment caractérisées.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée de la mesure conservatoire querellée.
Sur la demande d’injonction de communication de pièces, sous astreinte
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aussi, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de faire injonction à Mme [X], sous astreinte, de communiquer des documents, quand bien même ils pourraient être utiles à l’évaluation du préjudice subi par la société Elite à l’occasion de l’instance au fond.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
L’article L. 121-2 de ce code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives à la saisie pratiquée ayant été rejetées et aucun abus de saisie n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de Mme [X], qui succombe.
L’équité commande de la condamner à payer à la société Elite la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette les demandes de rétractation de l’ordonnance du 28 avril 2025 et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 avril 2025 par la société Elite modèle management entre les mains de la société [D] [P] [G], au préjudice de Mme [T] [X],
Déclare irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte, formée par la société Elite modele management,
Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [T] [X],
Rejette la demande de Mme [T] [X] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [X] à payer à la société Elite modèle management la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [X] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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