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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 mai 2026, n° 25/10018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Caroline MOREAU-DIDIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elie AZEROUAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10018 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVZ
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 1] (EMIRATS ARABES UNIS)
représenté par Me Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R10
DÉFENDERESSE
Madame [E] [L] [O]
demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Caroline MOREAU-DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque C1591
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 22 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10018 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 1972, la S.A.R.L. SOCIETE DES MAISONS DE RAPPORT a donné à bail à Monsieur [X] [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
Suivant avenant au contrat de location en date du 20 novembre 2000, Monsieur [X] [A] a pris à bail une cave n°18 située dans le même ensemble immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2011, Monsieur [N] [J], venant aux droits de la S.A.R.L. SOCIETE DES MAISONS DE RAPPORT, a fait délivrer congé du logement sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, à effet au 30 juin 2011, sans contestation du droit au maintien dans les lieux.
Monsieur [X] [A] est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1].
Monsieur [N] [J] a fait signifier une sommation interpellative à Madame [E] [L] [O] par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025 aux termes de laquelle cette dernière a déclaré occuper les lieux en qualité de compagne de Monsieur [X] [A] et indiquant se trouver en perte d’autonomie en raison de plusieurs pathologies.
Par courrier en date du 6 juin 2025 adressé par son conseil, Monsieur [N] [J] l’a mise en demeure de justifier qu’elle remplissait, à la date du décès du locataire en titre, des conditions énumérées par l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948 permettant un maintien dans les lieux, ou, à défaut, de quitter les lieux dans un délai raisonnable et de restituer les clés du logement.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Monsieur [N] [J] a fait assigner Madame [E] [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que Madame [E] [L] [O] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 3] en conséquence son expulsion et celle de toute personne de son chef du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] avec toutes conséquences de droit,condamner Madame [E] [L] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 348,08 euros, à compter du [Date décès 1] 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,condamner Madame [E] [L] [O] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle Monsieur [N] [J], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [E] [L] [O] n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Postérieurement à l’audience, la présidente a été avisée du courrier électronique adressé par Maître Caroline MOREAU-DIDIER, conseil de Madame [E] [L] [O], désignée le 28 janvier 2026, au titre de l’aide juridictionnelle.
La réouverture des débats a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Monsieur [N] [J], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en demande visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles il maintient l’intégralité de ses demandes initiales et, y ajoutant, demande au tribunal de débouter Madame [E] [L] [O] de ses demandes.
Il expose, sur le fondement de l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948, que Madame [E] [L] [O] ne remplit pas les conditions du maintien dans les lieux, n’étant ni mariée ni pacsée à Monsieur [X] [A]. Il considère en outre que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de la situation de handicap qu’elle allègue, n’ayant pas justifié malgré le courrier adressé en ce sens par son conseil, être titulaire de l’une des pensions, rente ou allocation énumérées à l’article 27, 2° de ladite loi. Il fait valoir qu’aucuns des justificatifs produits par Madame [E] [L] [O] n’établissent qu’elle souffrait d’une infirmité constitutive d’une incapacité permanente de 80% au jour du décès du locataire en titre, date à laquelle s’apprécient les conditions du droit au maintien dans les lieux au sens de l’article 5 de la loi précitée.
En réponse aux demandes reconventionnelles de Madame [E] [L] [O], il s’oppose à toute expertise médicale, faisant valoir qu’une telle mesure ne présente pas d’intérêt dans le cadre de la présente procédure dès lors que les conditions tenant à la situation de handicap s’apprécient au jour du décès et non a posteriori. Il s’oppose en outre à la demande reconventionnelle subsidiaire de délai pour libérer le logement estimant que la défenderesse a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait et qu’elle ne justifie d’aucune diligence aux fins de son relogement.
Madame [E] [L] [O], comparante assistée de son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles elle demande de :
constater son droit au maintien dans les lieux,d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si le handicap dont elle est atteinte entre dans le champ des articles 5 et 27, 2°, de la loi du 1er septembre 1948,à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,débouter Monsieur [N] [J] de l’ensemble de ses demandes,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle vivait avec Monsieur [X] [A] de façon continue depuis 2000, qu’elle est handicapée avec une infirmité constitutive d’une incapacité permanente de 80% lui permettant de bénéficier du droit au maintien dans les lieux. Elle considère que l’issue du litige étant dépendante de la preuve de ce handicap et sollicite en conséquence une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande les plus larges délais pour quitter les lieux, faisant valoir la perte d’un être cher qui prenait soin d’elle et la difficulté à réaliser des démarches aux fins de relogement compte tenu de son état de santé. Elle précise être suivie par une assistante sociale et que des démarches sont actuellement en cours pour demander un logement social et/ou une demande au titre du DALO.
Elle sollicite enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit au motif qu’elle lui causerait un préjudice irréversible le temps de la procédure d’appel, dans la mesure où le logement litigieux constitue son domicile depuis 20 ans et qu’elle n’a actuellement aucune solution de relogement.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience du 13 mars 2026 auxquelles elles ont déclaré se référer, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit au maintien dans les lieux et la demande d’expulsion
Il ressort de l’article 5 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 dans sa version en vigueur depuis le 6 août 2014 que le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l’article premier appartient, en cas d’abandon de domicile ou de décès de l’occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu’ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d’un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l’article 27 ainsi que, jusqu’à leur majorité, aux enfants mineurs.
Aux termes de l’article 27, 2°, de la loi précitée, les personnes handicapées au sens de ce texte sont les personnes titulaires :
soit d’une pension de grand invalide de guerre ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article L.31 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;soit d’une rente d’invalide du travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80% ;
soit d’une allocation servie à toute personne dont l’infirmité entraîne au moins 80% d’incapacité permanente et qui est qualifiée [Localité 4] infirme en application de l’article 169 du code de la famille et de l’aide sociale.
Il est constant que les conditions du droit au maintien dans les lieux résultant des dispositions précitées s’apprécient au moment du décès du locataire ou de l’occupant de bonne foi.
Il incombe en conséquence à Madame [E] [L] [O] de rapporter la preuve qu’elle remplissait l’une ou l’autre des conditions précitées au jour du décès de Monsieur [X] [A], soit à la date du [Date décès 1] 2025.
En l’espèce, Madame [E] [L] [O] produit les éléments suivants :
un justificatif de versement d’une allocation de retraite daté du 1er octobre 2012,des certificats médicaux et résultats d’analyses sanguines dont il résulte notamment qu’elle est atteinte de la maladie de Parkinson et d’une insuffisance cardiaque, qu’elle présente des troubles de la motricité, notamment de l’équilibre et de la marche, mais qu’elle est autonome dans son appartement.
Au vu de ces éléments, Madame [E] [L] [O] justifie de pathologies et d’un état de santé fragile mais ne justifie pas pour autant qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% ni qu’elle était bénéficiaire d’une pension, rente ou allocation prévue par l’article 27, 2°, de la loi du 1er septembre 1948, à la date du [Date décès 1] 2025, date du décès du locataire en titre.
Les conditions du droit au maintien dans les lieux s’appréciant au jour du décès, les éléments postérieurs à celui-ci sont inopérants, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’expertise médicale sollicitée par Madame [E] [L] [O] qui n’est pas, dès lors, de nature à influer sur la solution du litige.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, et en l’absence de droit au maintien dans les lieux de Madame [E] [L] [O], il convient de constater que celle-ci est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le [Date décès 1] 2025.
Son expulsion ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef sera donc ordonnée dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [E] [L] [O] est âgée de 88 ans. Elle réside dans le logement litigieux depuis plus de 15 ans ainsi qu’en atteste sa pièce d’identité produite. Elle justifie en outre du règlement régulier de l’indemnité d’occupation, aucune dette locative n’étant au demeurant réclamée. Elle produit en outre de nombreux justificatifs de son état de santé dont il ressort notamment qu’elle est atteinte de la maladie de Parkinson et d’une insuffisance cardiaque, et qu’elle présente des troubles de l’équilibre et de la marche, rendant ses déplacements difficiles de même que l’accomplissement de démarches administratives. A cet égard, le certificat médical du Docteur [U] [I] en date du 21 novembre 2025 relate une incertitude sur sa capacité à retrouver un autre appartement et à supporter physiquement un déménagement.
Compte tenu de la vulnérabilité de Madame [E] [L] [O] liée à son âge et à son état de santé, une expulsion sans délai du logement litigieux serait susceptible de produire des conséquences manifestement excessives, ce alors que Monsieur [N] [J] ne produit aucun élément sur sa propre situation ni de justifie d’une urgence particulière à récupérer son bien.
En considération des situations respectives des parties, il y a lieu d’accorder à Madame [E] [L] [O] le délai supplémentaire maximum légal d’un an pour quitter les lieux afin de lui permettre de se reloger et de solliciter toutes aides à cette fin.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux sans titre d’occupation oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Madame [E] [L] [O] sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du [Date décès 1] 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée à la somme de 348,08 euros par mois conformément à la demande de Monsieur [N] [J].
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [L] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [J] les frais irrépétibles qu’il a dû engager au cours de la présente instance et Madame [E] [L] [O] sera ainsi condamnée à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient cependant de ramener à de plus justes proportions et sera fixée équitablement à la somme de 500 euros compte tenu des situations respectives des parties.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Madame [E] [L] [O] demande à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement faisant valoir qu’elle lui causerait un préjudice irréversible, le temps de la procédure en appel, n’ayant aucune solution de relogement.
Cependant, compte tenu du délai supplémentaire accordé à Madame [E] [L] [O] pour libérer les lieux, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [E] [L] [O] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le [Date décès 1] 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [L] [O] et à tout occupant de son chef, de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE cependant à Madame [E] [L] [O] un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux, visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [L] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés après ce délai, Monsieur [N] [J] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [L] [O] à payer à Monsieur [N] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 348,08 euros, à compter du [Date décès 1] 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DEBOUTE Madame [E] [L] [O] de sa demande d’expertise médicale ;
DEBOUTE Monsieur [N] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [L] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [L] [O] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Code de procédure civile
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code des procédures civiles d'exécution
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