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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 23/08292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me KOPEC
— Me ROSSIGNOL
— Me VANNIER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/08292
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BF3
N° MINUTE :
INTERRUPTION
DE L’INSTANCE
& RENVOIE
Assignation du :
20 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [D], né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 2], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 3],
représenté par Maître Victoria KOPEC de la SELARL LFK AVOCAT, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C0968 et Maître Jean-Charles CHAMPOL, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
La société CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme au capital de 719.167.488 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 732 028 154 ayant son siège social situé, [Adresse 2] à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD anciennement GRANRUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0014.
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08292 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BF3
Madame, [R], [N] épouse, [I], née le, [Date naissance 2] 1943 à, [Localité 4], de nationalité française, domiciliée au, [Adresse 3] à, [Localité 5] et décédée le, [Date décès 1] 2025, à son domicile au, [Adresse 3] à, [Localité 5],
représentée par Maître Sylvie VANNIER de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, vestiaire #PN780.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Vu l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/08292 ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 1er Février 2024 ordonnant la jonction de l’instance numéro RG 23/08942 avec la première instance susvisée ;
MOTIFS,
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Selon l’article 376 du même code, en pareille hypothèse, le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce,, [R], [N] épouse, [I] est décédée le, [Date décès 1] 2025, décès notifié le 15 Janvier 2026. L’instance est ainsi interrompue à compter de cette date.
Il appartient aux parties de réaliser les diligences nécessaires en vue d’une reprise d’instance, faute de quoi, l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du Jeudi 28 Mai 2026 à 9H40 et, dans l’intervalle ;
INVITE les parties à faire part de leurs diligences en vue d’une reprise de l’instance ;
DIT qu’à défaut de diligence, l’affaire fera l’objet d’une radiation.
RAPPELS :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures).
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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