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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 5 févr. 2026, n° 25/81864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81864 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDBN
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me BILLEBAULT par LS
CE à Me GUALTIEROTTI par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1950
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209
DÉFENDERESSE
S.A.S.U CABINET MILLIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0051
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 01/09/2025, sur le fondement d’une ordonnance de référé, de trois jugements et de deux arrêts de cour d’appel, la société CABINET MILLIER a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [N] [M] ouverts dans les livres de la Banque postale aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 6652,31 euros. La saisie, fructueuse à hauteur de 908,20 euros, a été dénoncée à Mme [N] [M] le 3/09/2025.
Par acte du 2/10/2025, Mme [N] [M] a fait assigner la société CABINET MILLIER devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie.
A l’audience du 8/01/2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [N] [M] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— juger la saisie-attribution du 01/09/2025 opérée sur les comptes de Mme [N] [M] auprès de la Banque postale nulle,
Par conséquent,
— ordonner la mainlevée de la saisie ;
— condamner la société CABINET MILLIER au paiement de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice induit par la saisie abusive réalisée sur le compte en banque de Mme [N] [M] ;
— condamner de la société CABINET MILLIER à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société CABINET MILLIER se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de Mme [N] [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 8/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité
Les procès-verbaux de signification de l’ensemble des titres sur lesquels se fonde la saisie ayant été produits, aucune nullité n’est encourue à ce titre.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’erreur éventuelle dans le décompte des sommes dues ne constitue pas une cause de nullité. Mme [N] [M] ne justifie pas au demeurant avoir effectué des versements qui n’auraient pas été pris en compte dans le cadre des acomptes mentionnés à l’acte pour 3825,74 euros.
La saisie ayant été fructueuse à hauteur de 908,20 euros, il n’y a pas lieu d’en cantonner les effets en déduisant le coût de la recherche FICOBA contestée en demande, ce d’autant que seule une demande de nullité figure au dispositif des dispositions de la requérante, la demande en mainlevée n’étant présentée que comme une conséquence de cette dernière.
La saisie correspondant bien à des sommes dues au titre des différentes décisions fondant la mesure, elle ne saurait être qualifiée d’abusive.
Les demandes en nullité et mainlevée seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’issue du litige implique le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la requérante pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CABINET MILLIER les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [N] [M] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la société CABINET MILLIER la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 05 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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