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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 janv. 2026, n° 23/09725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; S.E.L.A.R.L. [D] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09725 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RYQ
N° MINUTE :
10-2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [H] [L] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. [D] [V] représentée par Maître [D] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société ENRCIEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09725 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RYQ
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant un acte sous-seing privé en date du 29 mai 2015, Madame [H] [L] épouse [R] et Monsieur [N] [R] ont commandé auprès de la société ENRCIEL la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 19 500 euros.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, leur a consenti une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 19 500 euros avec les intérêts au taux nominal annuel de 5,28% (TAEG de 5,37, remboursable en 120 mensualités de 264,20 euros.
Un certificat de livraison du bien et un procès-verbal de réception des travaux ont été signés par Monsieur [N] [R] le 01 juillet 2015.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse. La SELARL [D] [V], prise en la personne de Maître [D] [V], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société ENRCIEL.
Par actes de commissaire de justice des 02 et 03 août 2023, Monsieur et Madame [R] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire liquidateur de la société ENRCIEL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu’il mette à la charge de la liquidation judiciaire de la société ENRCIEL l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais. Il est encore demandé que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
19 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;12 204 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;et qu’enfin, que le juge déboute les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne l’établissement bancaire à supporter les dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 21 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur et Madame [R], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier, modifiant leurs demandes initiales et auxquelles ils déclarent se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER recevables leurs actions ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société ENRCIEL ;
PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre eux et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
19 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;12 204 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à leur verser les sommes de :
5 000 euros au titre de leur préjudice moral.4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle sollicite de :
1. IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ENRCIEL sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ENRCIEL sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; à tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ENRCIEL, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; à tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;2. A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité ;3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence in solidum Monsieur et Madame [R] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 19 500 € en restitution du capital prêté ;très subsidiairementLIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 19 500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 19 500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;LEUR ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société ENRCIEL, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3. 00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
La SELARL [D] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société ENRCIEL, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 29 mai 2015, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Madame [H] [L] épouse [R] et Monsieur [N] [R] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([5]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, les emprunteurs n’agissent pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable à l’espèce soumise.
En outre, s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu’ils avaient contracté, les demandeurs n’ont fait qu’exécuter les clauses de ces contrats et ainsi n’ont pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de ses demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de cinq ans après la conclusion du contrat.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par la demanderesse aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que la demanderesse n’est pas davantage fondée à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité du contrat de vente aux dispositions impératives du code de la consommation.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le point de départ du délai de prescription est la date du contrat de vente et que les demandeurs ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir.
Elle relève qu’il n’est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles et qu’aucune expertise sérieuse n’est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, les demandeurs n’auraient pas manqué de formuler une contestation.
Par ailleurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol soit décalé à la date de la première facture d’électricité, l’action serait néanmoins prescrite car cette facture a été réceptionnée en 2017.
Selon Madame [H] [L] épouse [R] et Monsieur [N] [R], depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Ils considèrent que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union Européenne et par diverses jurisprudences de la Cour de Justice de l’Union Européenne commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance des irrégularités affectant l’acte par le consommateur profane, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par les demandeurs, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité formelle pour non-respect des dispositions du code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Madame [H] [L] épouse [R] et Monsieur [N] [R] arguent d’une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article L.111-1 et L. 121-17 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Les demandeurs fournissent un bon de commande très peu lisible mais qui laisse néanmoins apparaître que les dispositions applicables du code de la consommation sont bien reproduites, de sorte que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour sa validité, ce d’autant qu’ils invoquent l’absence de mention du modèle et des références des panneaux photovoltaïques ainsi que la marque, le modèle et les références de l’onduleur, informations pourtant essentielles s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie et qui suppose un investissement sur le long terme, la mention précise de la marque permettant de garantir l’origine du produit et l’identification du fabricant qui est garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits. Dès lors, ces irrégularités auraient pu être facilement décelées dès la date de signature du bon de commande. Par conséquent, aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé.
De plus, Madame [H] [L] épouse [R] et Monsieur [N] [R] sont des consommateurs et il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné au verso du bon de commande de sorte que les demandeurs pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il oblige le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 29 mai 2020, de sorte que l’action introduite au visa des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Madame [H] [L] épouse [R] et Monsieur [N] [R] estiment que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et à l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Ils considèrent également que le vendeur leur a faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 29 mai 2015, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
En l’espèce, il apparaît que la première facture de production d’électricité date du 14 février 2017 (pièce n°5) et correspond à la période de production et de facturation du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016.
En outre, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité et nécessite le recours à une expertise.
Par ailleurs, l’expertise versée aux débats par les demandeurs (pièce n°7) n’a pas été réalisée de manière contradictoire et ne saurait permettre le report du point de départ de la prescription, qui dépendrait alors de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à une telle expertise. L’appréciation du droit au recours effectif suppose que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
De plus, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation aurait pu être constatée dès la signature du contrat, soit le 29 mai 2015.
Enfin, le dol résultant du caractère définitif du contrat signé et des manœuvres de la société venderesse qui aurait faussement présenté aux acquéreurs l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences aurait pu être constaté au plus tard dès la signature du contrat de crédit, soit le 29 mai 2015.
Dès lors, l’action introduite les 02 et 03 août 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
2. Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Madame [H] [L] épouse [R] et Monsieur [N] [R] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
3. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car le préjudice invoqué résulte du déblocage fautif des fonds lequel est intervenu le 09 juillet 2015.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé les fonds au plus tard le 23 avril 2017 (pièce n°1 de la défenderesse).
Dès lors, l’action en responsabilité formée à son encontre par assignation en date du 03 août 2023 est prescrite.
III- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Madame [H] [L] épouse [R] et Monsieur [N] [R] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 29 mai 2015, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 29 mai 2020 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
IV- Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par les demandeurs était mal fondée, il n’en demeure pas moins que ces derniers n’ont fait qu’user des voies de droit qui leur sont ouvertes, sans démontrer que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [L] épouse [R] et Monsieur [N] [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE fondée sur le remboursement anticipé du prêt ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame [H] [L] épouse [R] et de Monsieur [N] [R] en nullité du contrat de vente conclu 29 mai 2015 avec la société ENRCIEL pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame [H] [L] épouse [R] et de Monsieur [N] [R] en nullité du contrat de vente conclu le 29 mai 2015 avec la société ENRCIEL pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 29 mai 2015 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Madame [H] [L] épouse [R] et par Monsieur [N] [R] envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE ;
DEBOUTE Madame [H] [L] épouse [R] et Monsieur [N] [R] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE sur le fondement de son devoir de mise en garde ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, formée par Madame [H] [L] épouse [R] et par Monsieur [N] [R] sur les autres fondements ;
REJETTE la demande de dommags et intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE pour procédure abusive ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [L] épouse [R] et Monsieur [N] [R] aux entiers dépens et rejette la demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [L] épouse [R] et Monsieur [N] [R] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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