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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2026, n° 24/57772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57772 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GNN
N° : 3
Assignation du :
08 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2026
par Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
Madame le Docteur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845, avocat associé de l’AARPI ACLH AVOCATS
DEFENDERESSE
L’ancienne CLINIQUE [Etablissement 1], Société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS – #C0069
DÉBATS
A l’audience du 20 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame le Docteur [E] [X], médecin anesthésiste réanimateur, exerçait en cette qualité au sein de la clinique [Etablissement 1] (devenue ancienne clinique [Etablissement 1]), dont le siège social était situé au [Adresse 3] à [Localité 3], selon contrat d’exercice libéral à durée indéterminée conclu le 13 avril 2016, à effet du 15 avril 2016, comportant notamment un droit à indemnité en cas de rupture à l’initiative de la clinique (article 17) ainsi qu’une clause de cautionnement (article 18).
Parallèlement à la signature de ce contrat d’exercice, Madame le Docteur [E] [X] a conclu une convention d’intégration en date du 13 avril 2026 avec le docteur [H] [W], anesthésiste réanimateur.
Le 1er octobre 2018, un avenant a été signé entre le président de la clinique [Etablissement 1], Monsieur [I] [R] et les médecins anesthésistes de l’établissement prévoyant notamment :
— la cession par le docteur [H] [W], au 1er octobre 2018, de son contrat d’exercice conclu le 27 avril 1983 avec le docteur [E] [X],
— un cautionnement de 76.224,51 € dû pour l’ensemble des médecins anesthésistes,
— un versement par le docteur [E] [X] à hauteur de 5 %, soit 3.811,22 €, le jour de la signature de l’avenant, à la clinique [Etablissement 1], qui la rétrocédera au docteur [H] [W] à hauteur de 5 %.
C’est dans ce contexte que Madame le Docteur [E] [X] a réceptionné, le 7 décembre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception signée de Madame [D] [P], directrice générale de la clinique [Etablissement 1], l’informant notamment :
— du transfert des activités de la clinique vers d’autres établissements,
— qu’elle reviendrait vers elle « dans les prochains jours » pour « convenir ensemble d’un rendez-vous afin d’échanger sur les principes de ce transfert et de poursuite de votre activité professionnelle, laquelle se poursuivra dans des conditions équivalentes à celles existantes ».
Sans nouvelle de la direction de la clinique concernant ce transfert, Madame le Docteur [X] et ses quatre associés ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2024 à Madame [P], indiquant notamment :
« Il est désormais acquis que la Clinique [Etablissement 1] cessera toute activité opératoire nécessitant anesthésie d’ici la fin décembre 2024, avec durant cette période, des transferts successifs d’activité vers plusieurs établissements différents du groupe RAMSAY, selon des proportions et des modalités qui ne sont pas encore connues » […] ;
« Cette décision de fermeture et les transferts progressifs d’activité envisagés vont nous contraindre à procéder sans tarder au licenciement de nos 7 IADE, pour un coût financier évalué en l’état par notre expert-comptable à au moins 130.000 euros.
De la même manière, cette décision, puisqu’il ne s’agit pas d’un transfert de l’activité sur un seul établissement, va nous contraindre à mettre fin à notre contrat d’exercice en commun et à notre SCM.
Enfin, votre courrier constitue nécessairement une dénonciation de nos contrats d’exercice individuels, ce dont nous prenons acte, et fait donc pour nous partir le délai de préavis d’un an » […] ;
« Dans ces conditions, se pose à nous tous la question du respect effectif du délai de préavis, qui suppose le maintien de l’activité et donc de notre chiffre d’affaires à la Clinique [Etablissement 1] pendant cette période, et à défaut, la question éventuelle de l’indemnité compensatrice.
De même, à l’expiration de ce délai de préavis, se posera en particulier la question du règlement de l’indemnité de rupture contractuellement prévue par chacun de nos contrats d’exercice, ainsi que le remboursement des sommes mises par nous en cautionnement », etc.
Le 11 mars 2024, une réunion a été organisée à l’initiative des directions de la clinique et du Pôle [Localité 4] dans le but de faire un point d’étape sur le transfert de l’activité chirurgicale vers les autres établissements du Pôle, à l’issue de laquelle le docteur [K] [N] a établi un compte-rendu de réunion, relevant notamment que :
« Concernant le transfert de l’activité chirurgicale, un calendrier encore incomplet a été produit pour l’endoscopie et certaines spécialités entre avril et juillet 2024, afin que ne persiste qu’un reliquat voire pas d’activité chirurgicale à la rentrée de septembre 2024 » […] ;
« Le transfert des médecins anesthésistes a été un peu oublié dans la présentation et ne semble pas finalisé mais des propositions seront faites… » […] ;
« Le résultat en est des équipes de plus en plus disparates avec l’emploi massif d’intérimaires souvent inexpérimentées, pas toujours suffisamment encadrées et une sécurité des patients qui n’est plus optimale avec quelques exemples récents inquiétants » […], etc.
Par courrier recommandé du 25 juin 2024, Madame le Docteur [X] a mis en œuvre la procédure de conciliation contractuellement prévue à l’article 19 de son contrat d’exercice, dans le cadre de laquelle elle a désigné le professeur [Z] [V] en qualité de conciliateur.
Par courrier du 15 juillet 2024, la directrice de la clinique [Etablissement 1] a informé le docteur [X] que l’établissement désignait Monsieur [I] [R], directeur des opérations adjoint du groupe RAMSAY, en qualité de conciliateur.
C’est dans ces conditions que, faute de possibilité d’organiser une réunion de conciliation dont les modalités conviennent à l’ensemble des parties, Madame le Docteur [E] [X] a fait assigner en référé la clinique [Etablissement 1], par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris afin de demander à ce dernier, au visa du contrat d’exercice libéral conclu entre la clinique [Etablissement 1] et le docteur [X] le 15 avril 2016 ainsi que des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 1102 et suivants du code civil, de condamner, à titre principal, la clinique [Etablissement 1] :
— à lui verser :
* la somme provisionnelle de 200.000 € à valoir sur l’indemnisation de l’indemnité contractuelle de rupture,
— *la somme provisionnelle de 152.864 € à valoir sur l’indemnisation de l’indemnité compensatrice de préavis,
— et à lui rembourser, sous réserve de la revalorisation contractuellement prévue, la somme de 11.433,67 € en remboursement des cautionnements qu’elle a reçus.
A l’audience du 20 avril 2026, et selon conclusions déposées le jour de l’audience et soutenues oralement, Madame le Docteur [E] [X] demande au juge des référés de Paris de:
Vu le contrat d’exercice libéral conclu entre la Clinique [Etablissement 1] et le Docteur [X] le 15 avril 2016,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1102 et suivants du Code civil,
JUGER que la Clinique [Etablissement 1], par courrier réceptionné avec accusé de réception reçu par le Docteur [X] le 7 décembre 2023, a dénoncé unilatéralement le contrat d’exercice libéral la liant au praticien,
JUGER que le Docteur [X], en exécution dudit contrat, est créancière, de façon non sérieusement contestable, d’une indemnité contractuelle de rupture, d’une indemnité compensatrice de préavis, et d’une créance de remboursement des actes de cautionnement,
Sur l’indemnité contractuelle de rupture,
CONDAMNER la Clinique [Etablissement 1] à verser au Docteur [X] la somme de 159.217,15 € pour l’indemnisation de l’indemnité contractuelle de rupture,
Subsidiairement,
CONDAMNER la CLINIQUE [Etablissement 1] à verser au Docteur [X] la somme de 157.246,66 € correspondant au montant de l’obligation non sérieusement contestable lui incombant, à titre de provision à valoir sur l’indemnité contractuelle de rupture,
Sur l’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNER la Clinique [Etablissement 1] à verser au Docteur [X] la somme 250.000 € de provision à valoir sur l’indemnisation de l’indemnité compensatrice de préavis,
Subsidiairement,
CONDAMNER la CLINIQUE [Etablissement 1] à verser au Docteur [X] la somme de 86 468 € de provision à valoir sur l’indemnisation compensatrice de préavis,
Sur le remboursement des cautionnements,
CONDAMNER la Clinique [Etablissement 1] à rembourser au Docteur [X], sous réserve de la revalorisation contractuellement prévue, la somme de 11.433,67 € en remboursement des cautionnements qu’elle a reçus,
Subsidiairement,
CONDAMNER la CLINIQUE [Etablissement 1] à rembourser au Docteur [X] la somme de 7.622,45 € au titre de provision à valoir sur le remboursement des cautionnements qu’elle a reçus,
CONDAMNER la clinique [Etablissement 1] à verser au Docteur [X] la somme de 10.560 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Clinique [Etablissement 1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que ses créances ne sont pas sérieusement contestables en application des dispositions des articles 1102 à 1104 du code civil (force obligatoire des contrats), à la suite de la rupture unilatérale de son contrat d’exercice libéral par courrier recommandé réceptionné le 7 décembre 2023 de la clinique [Etablissement 1] et elle fait valoir en substance les moyens suivants :
1. Sur l’indemnité contractuelle de rupture (article 17 du contrat : pour plus de cinq ans d’exercice dans la clinique) :
Cette indemnité est équivalente à une annuité, calculée sur la base annuelle de ses trois dernières années d’activité à la clinique [Etablissement 1], des honoraires versés au titre des actes relevant de la CCAM, correspondant à l’ancienne classification « K » de la NGAP dont le montant se limite au tarif conventionnel hors tout dépassement.
Pour justifier du montant de l’indemnité, elle communique ses relevés SNIR des années 2021 à 2023, correspondant au document édité par la CPAM résumant l’ensemble des honoraires versés par la caisse au praticien sur une année civile.
Doivent être pris en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture les ADA (actes d’anesthésie réanimation) mais également les ATM (actes de technique médicale) ainsi que les VCO (actes de vaccination COVID) versés au docteur [X] puis déduits les dépassements effectués.
Il en ressort :
— 2021 :
ADA 443 734 €
ATM : 37,87 € x 35 = 1325,45 €
VCO : 49 x 5,40 € = 264,50 €
Soit une somme globale de 445 323,95 € dont à déduire celle de 246 476 € de dépassements, soit 198.847,95 €,
— 2022 :
ADA 417 713 €
ATM : 37,87 € x 110 = 4165,70 €
VCO : 27 x 5,40 = 145,80
Soit une somme globale de 422 024,50 € dont à déduire celle de 253 355 € de dépassements, soit 168.669,50 €,
— 2023 :
ADA : 342 109 €
Dont à déduire la somme de 231 975 € de dépassements, soit 110.134 €.
Se fondant sur la moyenne des 3 dernières années précédant la rupture de son contrat à l’initiative de la clinique, le Docteur [X] est ainsi bien-fondé à poursuivre la condamnation de la clinique à lui verser la somme de (198 847,95 + 168 669,50 + 110 134 / 3) = 159.217,15 € au titre de l’indemnité de rupture contractuellement prévue.
Dans le dernier état de la procédure, la Clinique [Etablissement 1] conclut sur ce point que l’indemnité de rupture ne saurait excéder la somme de 157.246,66 € pour en déduire néanmoins l’existence d’une contestation sérieuse et solliciter le rejet.
Bien au contraire, il s’agit ici de la reconnaissance d’une obligation non sérieusement contestable lui incombant, tant dans le principe que dans le quantum
En tout état de cause, dans l’hypothèse où, à ce stade, le Juge des référés considérerait que la demande présentée par le Docteur [X] à hauteur de 159.217,15 € ne relève pas l’évidence, il ne pourrait que retenir l’offre de la CLINIQUE [Etablissement 1] à hauteur de 157.246,66 € non sérieusement contestable.
2. Sur le non-respect du préavis contractuel (indemnité compensatrice de préavis) :
Il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception reçue le docteur [X] le 7 décembre 2023 vaut rupture de son contrat d’exercice libéral, la clinique [Etablissement 1] se trouvant débitrice d’un délai de préavis d’une année, compte tenu de son ancienneté, conformément aux stipulations contenues à l’article 14.3 du contrat, soit jusqu’au 7 décembre 2024.
Or, il est constant que le docteur [X] a cessé toute activité anesthésique au sein de la clinique [Etablissement 1] depuis le 30 juillet 2024, date de fermeture définitive de son dernier bloc opératoire,
A partir du printemps 2024, du fait des transferts massifs des activités des chirurgiens, ayant notamment conduit à la fermeture du bloc opératoire 2 à effet du 16 mai 2024, de sorte que son activité s’est trouvée fortement réduite, la privant ainsi du chiffre d’affaire que devait lui garantir un préavis accompli dans des conditions effectives et non restreintes.
Si elle a poursuivi ses activités anesthésiques jusqu’à la fermeture définitive du bloc opératoire le 30 juillet 2024, c’est de façon réduite, la privant ainsi de la protection financière inhérente à la période de préavis.
L’indemnité compensatrice de préavis doit donc être calculée en tenant compte de la perte de chiffre d’affaires enregistrée par le Docteur [X] au titre de l’année 2024 par rapport au chiffre d’affaires moyens réalisé les 3 années précédentes.
Alors qu’elle s’est toujours acquittée de ses charges personnellement, c’est en termes de chiffre d’affaires et non de bénéfice net qu’il faut raisonner pour évaluer l’indemnité compensatrice de préavis.
Pour justifier ses prétentions, elle verse aux débats les BNC déclarés par son expert-comptable en 2021, 2022 et 2023 dont il ressort qu’elle a réalisé les chiffres d’affaires suivants :
— 2021 : 483 090 €,
— 2022 :495 997 € (+ 3 %)
— 2023 : 555 809 € (+ 12%)
Soit une moyenne de 511.632 € et une augmentation régulière moyenne du chiffre d’affaires de 7,5 % qu’elle aurait pu espérer si elle avait pu effectuer son préavis d’un an en totalité et dans des conditions de plein exercice.
Au titre de l’année 2024, elle a en réalité déclaré des BNC à hauteur de 272 073 € traduisant une perte de chiffre d’affaires en raison d’une période de préavis non effectué (août / décembre) et d’une période de préavis certes effectif, mais au cours de laquelle l’activité anesthésique a drastiquement diminué du fait des transferts des activités chirurgicales.
Dans ces conditions, elle est bien fondée à poursuivre la condamnation de la clinique [Etablissement 1] à lui verser la somme de :
511.632 € x 7,5% – 272.073 = 277.931,40 €.
Dans le cadre de ses conclusions en réponse, la clinique [Etablissement 1] fait valoir que s’il était, pour les besoins de la cause, retenu les montant d’honoraires bruts, cela conduirait à une moyenne mensuelle de 42.636 € soit, pour une durée de préavis de 4 mois et 7 jours, une indemnité compensatrice de 180.492 €, sous réserves des éventuels honoraires perçus entre le 1er août et le 7 décembre 2024.
Elle ne partage nullement cette approche du calcul de l’indemnité de préavis due qui a pour objet de compenser le montant des honoraires perdus, qui, outre le bénéfice net, incluent les charges dont elle n’a bien évidemment pas été exonérée durant cette période. Il est versé aux débats un arrêt récent rendu par la Cour d’Appel de Limoges en ce sens.
La clinique [Etablissement 1] conclut, in fine, que l’indemnité ne pourra en tout état de cause excéder 97.718 €, avant déduction des honoraires éventuellement perçus entre le 31 juillet 2024 et le 7 décembre 2024. Tout comme s’agissant de l’indemnité de rupture, elle en conclut, fort étonnamment, le rejet de la demande.
Bien au contraire, le juge des référés ne pourra que constater l’absence de contestation sérieuse sur un quantum minimum de 97.718 € avant déduction des éventuels honoraires du Docteur [X].
Il est versé aux débats, à cet effet, une attestation de l’expert comptable de la requérante dont il ressort que le montant des honoraires perçus durant cette période s’élève à la somme de 11.250 € dans le cadre d’une activité très relative de remplacement durant cette période.
L’obligation non sérieusement contestable reposant sur la Clinique [Etablissement 1], à ce stade, est à tout le moins, de : 97.718 € – 11 250 € = 86.468 €.
A titre infiniment subsidiaire, c’est donc à tout le moins ce quantum qui lui sera allouée à titre de provision.
3. Sur le remboursement des cautionnements (article 18 du contrat) :
Dans le cadre de l’avenant régularisé le 1er octobre 2018 avec l’établissement, elle a été amenée à verser un cautionnement complémentaire de 3.811,22 €.
Dans ces conditions, elle est bien-fondée à poursuivre la condamnation de la Clinique [Etablissement 1] à lui rembourser la somme globale de 11.433,67 € sous réserve de la valorisation contractuellement prévue.
La clinique [Etablissement 1] oppose que l’acte régularisé le 1er octobre 2018 prévoyait que cette somme serait rétrocédée par la clinique au docteur [W], sans qu’il soit ensuite prévu qu’elle soit remboursée au docteur [X] en cas de cessation définitive d’activité à la clinique.
Ce faisant, la clinique adopte une lecture volontairement partiale de l’acte communiqué dans le seul but de se soustraire à ses obligations à l’égard du docteur [X].
Cet acte, rédigé par la clinique [Etablissement 1] sur son entête, intitulé « avenant », prévoit que la clinique accepte la cession des parts (5 %) du docteur [W] au docteur [X] « qui exercera selon les dispositions contractuelles en vertu de son contrat d’exercice établi le 15 avril 2016 ».
Or, ce contrat, s’il fait référence au cautionnement initialement versé en 2016 par le Docteur [X], prévoit le principe du remboursement des cautionnements versés en cas de cessation d’activité.
Si l’avenant signé le 1er octobre 2018 prévoit que le cautionnement supplémentaire de 3 811,22 € versé par le docteur [X] à la clinique sera remboursé au Docteur [W], il n’en demeure pas moins qu’il s’agit indiscutablement d’un cautionnement, qui apparaît d’ailleurs au titre des immobilisations dans les déclarations BNC du docteur [X], dont il est en droit de solliciter le remboursement.
Dans ses conclusions en réplique, la clinique [Etablissement 1] reconnaît l’existence d’un cautionnement remboursable de 7.622,45 €. A titre subsidiaire, à tout le moins c’est ce montant qui sera versé à ce stade du dossier, au docteur [X] à titre de provision à valoir sur le remboursement des cautionnements versés
A l’audience du 20 avril 2026, et selon conclusions déposées le jour de l’audience et soutenues oralement, l’ancienne clinique [Etablissement 1] demande au juge des référés de Paris de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le contrat du 15 avril 2016,
Vu l’existence de contestations sérieuses,
JUGER qu’il y a une contestation sérieuse sur la demande de 159.217,15 euros du Docteur [E] [X] au titre de son indemnité de rupture, qui ne correspond pas aux modalités contractuellement définies à l’article 17 du contrat du 15 avril 2016 et que la demande excède l’indemnité contractuellement définie qui ne saurait excéder 157.246 euros,
REJETER en conséquence la demande de 159.217,15 euros du Docteur [X],
JUGER qu’il y a une contestation sérieuse sur la demande de provision de 250 000 euros à valoir sur l’indemnité compensatrice de préavis qui n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum, qui excède largement l’indemnité qui serait susceptible d’être due qui ne saurait excéder 86.468 euros,
REJETER en conséquence la demande de 250 000 euros du Docteur [X],
JUGER qu’il y a une contestation sérieuse sur le chiffrage du cautionnement remboursable en cas de cessation de l’activité de la clinique qui ne correspond pas aux dispositions contractuelles définies et que la demande de paiement de la somme de 11.433,67 € à ce titre excède le montant du cautionnement remboursable, qui ne saurait excéder 7.622,45 euros,
REJETER en conséquence la demande de 11.433,67€ du Docteur [X] REJETER l’ensemble des autres demandes du Docteur [E] [X],
CONDAMNER le Docteur [E] [X] à payer à l’Ancienne Clinique [Etablissement 1] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Docteur [E] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance les moyens suivants :
1. Sur l’indemnité contractuelle de rupture :
Il n’est pas contesté que le docteur [X] ayant conclu son contrat d’exercice le 15 avril 2016, pour une entrée en vigueur à sa date de signature (article 14.1), elle a exercé plus de cinq ans au sein de l’établissement, de sorte qu’elle peut prétendre à une indemnité de rupture égale à une annuité.
En revanche son chiffrage est contestable : L’indemnité doit être « calculée sur la base moyenne annuelle sur ses trois dernières années d’activité à la clinique des honoraires versés au titre des actes relevant de la nouvelle CCAM et correspondant à l’ancienne classification « K » de la NGAP et dont le montant se limite au tarif conventionnel hors tous dépassements réalisés par lui ».
Les honoraires à prendre en compte sont donc ceux qui ont été versés au titre des actes relevant de la nouvelle CCAM (anciens actes en « K » de la NGAP) à l’exclusion de tous les autres actes, consultations et dépassements d’honoraires.
S’agissant des honoraires anciennement codifiés en « K », il convient de rappeler qu’avant 2005, la cotation des actes réalisés par les médecins était prévue par la Nomenclature générale des Actes professionnels (NGAP) ; la NGAP listait des catégories d’actes répertoriés sous la lettre-clef « K » notamment les actes chirurgicaux ou assimilés, et les actes d’anesthésie y afférant.
La décision de Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) du 11 mars 2005, a créé la classification commune des actes médicaux (CCAM), détaillant un par un les actes réalisés par les médecins et les honoraires associés. La CCAM décrit de manière précise et détaillée les actes chirurgicaux et les actes d’anesthésie associés anciennement cotés sous la lettre K.
En l’occurrence, la lettre-clef « K » a été supprimée avec l’entrée en vigueur de la CCAM, et chacun des actes d’anesthésie anciennement coté en K fait désormais l’objet d’un honoraire spécifique, sous le code ADA (Acte D’Anesthésie).
Les actes VCO (vaccinations COVID) n’existaient pas dans l’ancienne classification NGAP, en vigueur jusqu’en mars 2005. Ils n’ont donc jamais été répertoriés sous la lettre K et ne peuvent être pris en compte dans l’assiette indemnitaire.
Les ATM (Actes de Technique Médicale) effectués par les anesthésistes n’étaient pas cotés sous la lettre K et à tout le moins le Docteur [X] ne rapporte la preuve ni de la nature de ces actes ni de leur ancienne valorisation en K ; Ils doivent donc être exclus de la base indemnitaire.
En l’espèce, le Docteur [X] sollicite le paiement de 159.2017,15 euros, calculés sur la base du chiffre d’affaires perçu par elle intégrant les actes cotés VCO et ATM, représentant en 2021 un montant de 1.599,95 euros, et représentant en 2022 un montant de 4311,50 euros, en violation des dispositions contractuelles (page 16 des conclusions adverses).
La somme de 5.911,45 euros doit donc être déduite de l’assiette de calcul de l’indemnité de rupture.
Il y a donc une contestation sérieuse sur le chiffrage du Docteur [X].
L’indemnité de rupture ne saurait ainsi excéder la somme de 157.246,66 euros, qui correspond aux actes d’anesthésie anciennement répertoriés sous la lettre K et désormais répertoriés sous le code ADA. Force est de constater que ce montant est inférieur à la provision sollicitée.
2. Sur l’indemnité de préavis :
Il est constant qu’un contrat à durée indéterminée conclu entre un praticien et une clinique peut être résilié à tout moment moyennant le respect du préavis contractuellement prévu ou, à tout le moins, d’un délai de préavis raisonnable, sans avoir à justifier d’un motif.
En l’espèce, le contrat d’exercice libéral prévoyait la possibilité d’y mettre fin librement moyennant le respect d’un préavis de 12 mois. Il est constant et non contesté que le docteur [X] a réalisé son préavis du 7 décembre 2023 au 31 juillet 2024, date de cessation de l’activité chirurgicale, soit pendant 7 mois et 24 jours, de sorte que la durée du préavis non réalisée est de 4 mois et 7 jours.
Su l’assiette de calcul de cette indemnité de préavis, le contrat ne prévoit aucune modalité de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis non exécuté ; il convient donc d’appliquer les principes de réparation dégagés par la jurisprudence, s’agissant du quantum de l’indemnisation, qui ne peut excéder la valeur du préjudice, lequel correspond uniquement à la marge dont la victime a pu être privée (ex. : Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 07-21.233), en prenant en compte la moyenne des revenus des trois dernières années d’exercice précédant la résiliation du contrat et en se basant pour le calcul sur le bénéfice net que le praticien aurait pu percevoir, c’est-à-dire les honoraires bruts, desquels sont soustraits l’ensemble des frais professionnels dont le praticien n’aura pas à s’acquitter (charges professionnelles, cotisations URSAAF, ordre, assurances) : Civ. 1ère, 30 juin 1998, n° 96-21.238 ; Cour d’appel de Chambéry, 23 février 2016, n° 14/01761 confirmée par Civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-15.694).
En l’espèce, le docteur [X] produit ses déclarations BNC établies par son expert-comptable en 2021, 2022 et 2023 (pièces adverses n° 33 à 35), desquelles il ressort que :
— les recettes brutes perçues par le docteur [X] avant paiement des charges sont les suivantes :
* 2021 : 483.090 € ;
* 2022 : 495.997 € ;
* 2023 : 555.809 €.
— les revenus nets perçus par le docteur [X], après paiement des charges, sont les suivants :
* 2021 : 258.421 € ;
* 2022 : 267.749 € ;
* 2023 : 304.850 €.
En application des principes jurisprudentiels susvisés, seuls les revenus nets doivent être pris en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis.
La moyenne annuelle des revenus nets du docteur [X] entre 2021 et 2023 établie sur cette base est de 277.006 € (831.020 / 3).
La moyenne mensuelle de ses revenus nets entre 2021 et 2023 établie sur cette base est de 277.006 € / 12 = 23.083 €.
L’indemnité compensatrice de préavis correspond à 4 mois et 7 jours non réalisés serait donc tout au plus égale à 23.083 x 4 mois + 5.386 € (pour 7 jours) = 97.718 €.
Cependant, à défaut de perte de revenus à la suite de la résiliation d’un contrat, en raison notamment d’une nouvelle activité, ces revenus doivent être déduits pour calculer le préjudice indemnisable (Cour d’appel de Dijon, 2ème chambre civile, 25 juin 2020, n° 18/00325).
Le contrat d’exercice du docteur [X] prévoit qu’elle a la possibilité d’exercer son activité à temps partiel dans un hôpital public (article 9) et qu’elle a la possibilité d’exercer son art dans une autre clinique (article 8).
Dès lors que les montants de ses revenus perçus en 2024, qui sont nécessaires au calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ne sont pas étayés par des éléments de preuve, le praticien ne peut qu’être débouté de sa demande formée au titre de l’indemnité de préavis (Cour d’appel de Pau, 2ème chambre – section 1, 26 mai 2020, n° 18/03949).
Dans ses conclusions, le docteur [X] produit une attestation de son expert-comptable mentionnant qu’elle a perçu au titre de son activité en-dehors de la clinique [Etablissement 1] entre juillet 2024 et le 7 décembre 2024 un montant de 11.250 € ; elle reconnaît que cette somme doit être déduite de l’indemnité compensatrice de préavis qu’elle évalue donc à 86.468 €.
Sur l’augmentation de chiffre d’affaires pouvant espérer le docteur [X], cette demande est très sérieusement contestable alors qu’il résulte des relevés SNIR transmis annuellement par l’assurance maladie qu’entre 2021 et 2023, il n’y a pas eu d’augmentation des honoraires bruts du docteur [X] mais qu’au contraire, la baisse moyenne de ses honoraires bruts sur cette période a été de – 11, 75 % de sorte qu’elle ne peut soutenir espérer une hausse de ses revenus bruts de 7,5 % en 2024.
3. Sur le remboursement de la caution :
La demande de provision formée par le docteur [X] à hauteur de la somme de 11.433,67 € concernant le remboursement de son cautionnement se heurte à une contestation sérieuse en ce que la somme de 3.811,22 € versée à la clinique [Etablissement 1] en exécution de l’acte du 1er octobre 2018 (qualifié improprement d’avenant), a été immédiatement reversée au docteur [W] par la clinique [Etablissement 1], qui n’a pas conservé cette somme, non qualifiée de cautionnement du docteur [X] et qui n’est pas stipulé qu’elle sera remboursable au docteur [X] à l’issue du contrat, seul l’article l’article 18 du contrat du 15 avril 2016 prévoyant un cautionnement remboursable égal à 7.622,45 €.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes de provisions formées par Madame le Docteur [E] [X] :
En droit, l’article 835 alinéa deux du code de procédure civile prévoit que :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que :
1.1 Sur l’indemnité contractuelle de rupture :
Aux termes de l’article 17 du contrat d’exercice conclu entre la clinique [Etablissement 1] et le Docteur [E] [X] le 15 avril 2016 (pièce n° 2 produite en demande, page 9, Titre VII – Conditions d’indemnisation) :
« 17.1 Si la dénonciation est le fait de la Clinique, et sous réserve de respecter le préavis prévu à l’article 14.3, elle doit, sans préjudice du remboursement du cautionnement dans les conditions prévues à l’article 18, verser au Docteur [E] [X] une indemnité de rupture qui variera dans les conditions suivantes :
17.1.1. Si le Docteur [E] [X] a exercé moins de 5 ans dans la Clinique :
— Une demi annuité calculée sur la base moyenne annuelle, sur ses trois dernières années d’activité à la Clinique, des honoraires versés au titre des actes relevant de la nouvelle CCAM et correspondant à l’ancienne classification « K » de la NGAP et dont le montant se limite au tarif conventionnel hors tous dépassements réalisés par lui.
Si le Docteur [E] [X] a exercé plus de 5 ans dans la Clinique :
— Une annuité calculée dans les mêmes conditions qu’au paragraphe ci-dessus ».
Au cas d’espèce, la demande de provision formée par Madame le Docteur [E] [X] ne se heurte à aucune contestation sérieuse :
— quant au principe du paiement d’une indemnité de rupture égale à une annuité due par la clinique [Etablissement 1],
— quant au calcul de cette indemnité sur la base de la moyenne des trois dernières années d’exercice de son activité par le docteur [X] à la clinique [Etablissement 1] (2021 à 2023),
— quant à la déduction des dépassements réalisés par le docteur [X],
— quant à la prise en compte au titre de la classification commune des actes médicaux (CCAM) des actes d’anesthésie réanimation (ADA) réalisés par le docteur [X].
En revanche, la demande de provision formée à ce titre par le docteur [X] se heurte à une contestation sérieuse, qui excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, concernant la prise en compte ou non, au titre des actes relevant de la classification commune des actes médicaux (CCAM) correspondant à l’ancienne classification « K » de la NGAP
(Nomenclature Générale des Actes Professionnels restant en vigueur depuis la décision UNCAM du 11 mars 2005), d’actes dits :
* de technique médicale (ATM),
* et de vaccination COVID (VCO), pour un montant total de 5.901,45 € (1.325,45 + 264,50 + 4.165,70 + 145,80).
Au regard de ces éléments, la S.A.S. Ancienne Clinique [Etablissement 1] sera condamnée à verser à Madame le Docteur [E] [X] la somme provisionnelle reconnue en défense par l’ancienne clinique [Etablissement 1] de 157.246,66 € comme correspondant « aux actes d’anesthésie anciennement répertoriés sous la lettre K et désormais répertoriés sous le code ADA » (conclusions en défense, page 7) effectués sur la période litigieuse par le docteur [X], déduction faite des dépassements pratiqués sur la même période.
Le juge des référés ne saurait faire droit, sans porter préjudice au fond, au surplus de la demande d’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnité contractuelle de rupture qui lui serait due, formée par Madame le Docteur [E] [X] (ex. : Cour d’appel de Pau, 1ère chambre, 4 juillet 2011, n° 10/02503).
1.2 Sur l’indemnité de préavis contractuel :
Aux termes des articles 14.2 et 14.3 du contrat d’exercice conclu entre la clinique [Etablissement 1] et le Docteur [E] [X] le 15 avril 2016 (pièce n° 2 produite en demande, page 8, Titre VI – Durée du contrat et clauses de résiliation), le contrat :
— est « conclu pour une durée indéterminée »,
— et « pourra être dénoncé à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois si le Docteur [E] [X] a exercé moins de 5 ans à la Clinique, de 12 mois s’il a exercé durant une période supérieure à 5 ans ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour admettre que :
— la lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Madame le Docteur [E] [X] le 7 décembre 2023 vaut rupture de son contrat d’exercice libéral, la demanderesse ayant cessé toute activité anesthésique au sein de la clinique [Etablissement 1] depuis le 30 juillet 2024, date de fermeture définitive de son dernier bloc opératoire,
— une indemnité de préavis est due à Madame le Docteur [E] [X], sur la base de la moyenne de ses revenus des trois dernières années d’exercice précédant la résiliation de son contrat, pour non respect du délai contractuel de préavis de douze mois prévu au contrat, comme tenu de l’ancienneté de l’exercice de Madame le Docteur [E] [X] au sein de la clinique [Etablissement 1].
En revanche, elles s’opposent sur :
— la durée de préavis à prendre en compte pour le calcul de ladite indemnité (une année pour la demanderesse, 4 mois et 7 jours constituant la durée « du préavis non réalisée » pour la clinique [Etablissement 1]),
— l’assiette de calcul de ladite indemnité :
* moyenne des chiffres réalisés entre 2021 et 2023, augmentée du chiffre d’affaires de 7,5 % que Madame le Docteur [E] [X] aurait « pu espérer » réaliser « si elle avait pu effectuer son préavis d’un an en totalité », en demande ;
* moyenne des honoraires nets, après paiement des charges et déduction faite des revenus perçus après la rupture, sur la période considérée non réalisée de préavis, sans augmentation de 7,5 % pour tenir compte d’une espérance d’évolution de chiffre d’affaires, en défense.
Or, des contestations sérieuses sont émises en défense sur ces différents points en application du principe de réparation intégrale du préjudice (sans perte ni profit), relevant du juge du fond et dont l’examen échappe à la compétence du juge des référés en l’absence de stipulations particulières prévues au contrat quant aux modalités de calcul de l’indemnité de rupture sans respect du délai de préavis contractuel, tenant en particulier à :
— la durée du préavis à prendre en compte (durée du préavis non effectué/accompli ; ex. : Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 2 novembre 2023, n° 21/02707 ; ou durée plus large),
— les honoraires à prendre en considération (bruts ou seulement nets : Cour d’appel de Chambéry, chambre civile – 1ère section, 23 février 2016, n° 145/01761), avec ou sans déduction de ses frais professionnels (ex. : Civ. 1ère, 30 juin 1998, n 96-21.238, diffusé, deuxième moyen pris en ses troisième et quatrième branches),
— la nécessité de déduire de l’indemnité compensatrice de préavis les revenus perçus au cours de l’année considérée, rapportés à la durée du préavis non effectuée (ex. : Cour d’appel de Dijon, 2ème chambre civile, 25 juin 2020, n° 18/00325 ; Cour d’appel d’Amiens, 1ère chambre civile, 23 février 2017, n° 15/01115), alors qu’il appartient au demandeur à l’indemnité de justifier de la réalité de son préjudice économique résultant de la privation d’un délai de préavis en l’absence de clause particulière négociée quant à l’évaluation de l’indemnité (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1ère chambre B, 23 mai 2013, n° 12/13999),
— la perte d’une espérance d’augmentation de chiffre d’affaires de 7,5 % alléguée en demande, faute d’éléments comptables versés aux débats suffisamment probants pour justifier de ladite perte, alors que la clinique [Etablissement 1] fait état d’une baisse des honoraires bruts de Madame le Docteur [E] [X] entre 2021 et 2023 résultant de l’examen des relevés SNIR transmis annuellement par l’assurance maladie (pièces n° 30 à 33 produites en demande).
La provision sollicitée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas contestée, ni contestable, à hauteur de la somme de 86.438,00 € (pièces n° 33 à 35 produites en demande et pièce n° 37, attestation comptable en date du 16 avril 2026), qui doit être détaillée comme suit :
> Revenus nets perçus par Madame le Docteur [E] [X] entre 2021 et 2023 (après paiement des charges) :
* en 2021 : 258.421 € (pièce n° 33 produite en demande, BNC 2021),
* en 2022 ; 267.749 € (pièce n° 34 produite en demande, BNC 2022),
* et en 2023 : 304.850 € (pièce n° 35 produite en demande, BNC 2023),
Soit une moyenne annuelle de revenus nets établie sur cette base de :
(258.421 + 267.749 + 304.850) = 831.020 / 3 = 277.006 euros.
Soit une moyenne mensuelle de revenus nets établie sur cette base de :
277.007 / 12 = 23.083 euros.
Soit une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 4 mois et 7 jours non réalisés, devant être calculée comme suit :
> (23.083 € x 4 mois) + 5.386 € (pour 7 jours) = 97.718 €,
> et, après déduction de la somme de 11.500 € correspondant aux « honoraires de remplacement » perçus par Madame le Docteur [E] [X] en dehors de son activité à la clinique [Etablissement 1] entre juillet 2024 et le 7 décembre 2024 (pièce n° 37 produite en demande, attestation de M. [A] [Q], Expert-Comptable en date du 16 avril 2026), soit la somme de 86.218,00 € et la somme reconnue à hauteur de 86.438,00 € par l’ancienne clinique [Etablissement 1] (conclusions, pages 10 et 11).
1.3 Sur le remboursement des cautionnements :
Aux termes de l’article 18 du contrat d’exercice conclu entre la clinique [Etablissement 1] et le Docteur [E] [X] le 15 avril 2016 (pièce n° 2 produite en demande, page 10, Titre VIII – Cautionnement), il est prévu que :
« 18.1. Le Docteur [E] [X] s’engage à verser à la Clinique, qui lui en donnera le reçu, la somme de 7.622,45 Euros (Sept-mille six cent vingt-deux euros et quarante-cinq centimes) à titre de cautionnement.
18.2. Le versement sera effectué en une seule fois, le jour de la signature du contrat.
18.3. Cette somme lui sera remboursée en cas de cessation définitive de l’activité de la Clinique.
18.4. Le remboursement du cautionnement par la Clinique sera effectué en une seule fois au terme du préavis prévu à l’article 14.3. ».
Aucune contestation sérieuse n’est soulevée en défense quant à l’obligation de remboursement par la clinique [Etablissement 1] de la caution de 7.622,45 € versée par Madame le Docteur [E] [X] en application des stipulations précitées du contrat d’exercice du 15 avril 2016.
En revanche, la demande en paiement formée à titre provisionnel par la demanderesse à hauteur de la somme de 3.811,22 € au titre d’un acte intitulé « avenant » en date du 1er octobre 2018 (pièce n° 4 produite en demande) se heurte à des contestations sérieuses dès lors que :
— ledit avenant prévoit, suite à la décision du docteur [H] [W] de céder son contrat d’exercice conclu le 27 avril 1983 au Docteur [E] [X] un cautionnement de 76.224,51€ « dû pour l’ensemble des médecins anesthésistes » ainsi qu’un versement par le Docteur [E] [X] à hauteur de 5 %, soit 3.811,22 €, le jour de la signature de l’avenant à la clinique [Etablissement 1] « qui la rétrocédera au Docteur [H] [W] à hauteur de 5 % »,
— il stipule également que « chaque anesthésiste-réanimateur, d’une part, la Clinique [Etablissement 1], d’autre part, restent titulaires des droits et obligations des contrats précédemment conclus »,
— la somme litigieuse a donc été rétrocédé par la clinique [Etablissement 1] au docteur [W] et n’est pas stipulé remboursable au docteur [Etablissement 1] à l’issue du contrat, dans les termes de l’avenant précité du 1er octobre 2018,
— seul l’article 18 précité du contrat d’exercice du 15 avril 2016 prévoit l’existence d’un cautionnement d’un montant de 7.622,45 € versée par le docteur [E] [X] à la clinique [Etablissement 1] et remboursable par cette dernière en cas de cessation définitive de l’activité de la clinique et au terme du préavis de douze mois prévu à l’article 14.3.
Le société Ancienne Clinique [Etablissement 1] sera donc condamnée, à titre provisionnel, à payer à Madame le Docteur [E] [X] :
— la somme de 157.246,66 € au titre de l’indemnité contractuelle de rupture,
— la somme de 86.438,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— et la somme de 7.622,45 € au titre du remboursement du cautionnement reçu.
Le surplus des demandes de provisions formées au titre de l’indemnité contractuelle de rupture, de l’indemnité compensatrice de préavis et du remboursement des cautionnements, excède la compétence du juge des référés.
2 – Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa deux du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, la société Ancienne Clinique [Etablissement 1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions sus-visées, ainsi qu’au paiement de la somme justifiée et acceptable de 8.000,00 € à Madame le Docteur [E] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, la société Ancienne Clinique [Etablissement 1] devra être intégralement déboutée de ses demandes de condamnation formée au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame le Docteur [E] [X] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa deux du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la société Ancienne Clinique [Etablissement 1] à payer, à titre provisionnel, à Madame le Docteur [E] [X] :
— la somme de 157.246,66 € au titre de l’indemnité contractuelle de rupture,
— la somme de 86.438,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— et la somme de 7.622,45 € au titre du remboursement du cautionnement reçu,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions formées par Madame le Docteur [E] [X] au titre de l’indemnité contractuelle de rupture, de l’indemnité compensatrice de préavis et du remboursement des cautionnements,
Condamnons la société Ancienne Clinique [Etablissement 1] aux entiers dépens,
Condamnons la société Ancienne Clinique [Etablissement 1] à payer à Madame le Docteur [E] [X] la somme de 8.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société Ancienne Clinique [Etablissement 1] de l’intégralité de seqs demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Madame le Docteur [E] [X] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Frédéric LEMER GRANADOS
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