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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 21/07399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 4 ] - [ Localité 7 ] c/ S.A.S. DOMINIQUE G. FESSART |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me HANOUNE
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me JESSEL, Me LACAN, Me TAGZIRT, Me GABRIEL et Me BERGER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/07399 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQWX
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] – [Localité 7], représenté par son syndic, la S.A.S. DOMINIQUE G. FESSART, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1202
S.C.P. CASSIN-RABOULIN-BELLETOILE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Décision du 13 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/07399 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQWX
S.A.S. DOMINIQUE G. FESSART, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Katia TAGZIRT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2306
Madame [Y], [L], [E] [X] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
Madame [O] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025 présidée par Madame VERMEILLE,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [D] a acquis de Mme [Y] [X], le 20 décembre 2017, le lot n°16 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et administré par la SAS Dominique Fessart.
Ce lot avait été acquis par M. [K] et Mme [I] [X], parents de Mme [Y] [X], le 4 juin 1999, à Mme [O] [M].
Reprochant à M. [U] [D] une appropriation illicite d’un comble situé à l’aplomb du lot n°16, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 25 mai 2021, devant la tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir la restitution de ce comble.
Par actes en date des 10 et 22 septembre 2021, M. [U] [D] a fait assigner en intervention forcée et en garantie Mme [Y] [X], Mme [O] [M], la SAS Dominique Fessart et la SCP Thierry Cassin, notaire à [Localité 10], ayant rédigé l’acte authentique de cession du 20 décembre 2017 mentionné ci-dessus.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/12202. Les deux affaires ont été jointes et l’instance s’est poursuivie sous le numéro de RG 21/07399.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, M. [U] [D] a saisi le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a :
« – débouté M. [U] [D] de sa demande tendant à déclarer prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de :
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] à restituer au syndicat demandeur, le comble et son volume situé à l’aplomb de la totalité du lot privatif n° 16,
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] à fermer ce comble aux droits de la ligne du plan intitulée MEZZANINE,
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] à supprimer à titre définitif, tous éléments de construction, plancher, mezzanine, aménagement, extension de mezzanine, planchers créés au-dessus de la mezzanine, la chape en béton allégé, le BA 13 posé en sous-face de toiture et l’isolant,
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] à rétablir en leur état d’origine, les solives et empochements de solive modifiés, suivant constatations de la société ATELIER 11,
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] à rétablir en son état d’origine, le dernier tiers de l’escalier d’aspect récent situé au 7ème étage,
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] à rétablir et ouvrir la fermeture pratiquée vers le comble situé à l’aplomb du lot n° 16,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Monsieur [D] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O] [M] de sa demande tendant à déclarer irrrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des coproprietaire ainsi que corrélativement les demandes formées par M. [D] à son encontre ;
— débouté Mme [Y] [X] de sa demande tendant à déclarer irrrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des coproprietaires ainsi que corrélativement les demandes formées par M. [D] à son encontre ;
— condamné in solidum Mme [Y] [X], Mme [O] [M] et M. [U] [D] aux dépens de l’incident ;
— condamné in solidum Mme [Y] [X], Mme [O] [M] et M. [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [U] [D] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— débouté M. [U] [D], Mme [O] [M] et Mme [Y] [X] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7] demande au tribunal de :
« Vu les articles 9, 14, 17, 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 4];
➢ CONDAMNER Monsieur [U] [D] à restituer au syndicat demandeur, le comble et son volume situé à l’aplomb de la totalité du lot privatif n° 16,
➢ CONDAMNER Monsieur [U] [D] à fermer ce comble aux droits de la ligne du plan intitulée MEZZANINE,
➢ CONDAMNER Monsieur [U] [D] à supprimer à titre définitif, tous éléments de construction et notamment plancher, mezzanine, aménagement, extension de mezzanine, planchers créés au-dessus de la mezzanine, la chape en béton allégé, le BA13 posé en sous-face de toiture et l’isolant,
➢ CONDAMNER Monsieur [U] [D] à rétablir en leur état d’origine, les solives et empochements de solive modifiés, suivant constatations de la société ATELIER 11,
➢ CONDAMNER Monsieur [U] [D] à rétablir en son état d’origine, le dernier tiers de l’escalier d’aspect récent situé au 7 ème étage,
➢ CONDAMNER Monsieur [U] [D] à rétablir et ouvrir la fermeture pratiquée vers le comble situé à l’aplomb du lot n° 16,
➢ CONDAMNER Monsieur [U] [D] à vider les combles des encombrants de chantier qu’il a irrégulièrement installés,
➢ JUGER que la totalité de ces 7 séries de travaux devront être exécutés dans le délai de deux mois suivant la date de signification du jugement à intervenir,
➢ ASSORTIR cette obligation de réalisation de cette série de 7 types de travaux d’une astreinte provisoire,
➢ FIXER cette astreinte provisoire journalière à 500 € par jour,
➢ CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer un astreinte journalière provisoire de 500 € au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], décomptée à partir d’un délai de deux mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, en cas d’inexécution de la série des 7 séries d’obligations fixées et listées ci-dessus,
➢ JUGER que lesdits travaux de suppression et d’ouverture et autres devront être réalisés sous la surveillance et la maîtrise d’œuvre de l’architecte du Syndicat des copropriétaires et notamment, de la société d’architecte ATELIER 11 aux frais exclusifs de Monsieur [U] [D],
➢ CONDAMNER Monsieur [U] [D] à communiquer au Syndicat des copropriétaires demandeur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, l’ensemble des plans, devis, factures, schémas, croquis, concernant les travaux qu’il a effectués en créant notamment un mur sur les parties communes, visant à fermer un comble et concernant également les marches d’escaliers qu’il a créées,
➢ CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], la somme de 935 € correspondant à la dépose de la cornière posée sur la marquise dans la cour et contre le mur, au façonnage et à la fourniture et la pose d’une nouvelle cornière et à son installation,
➢ CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], la somme de 2112 € correspondant aux travaux de
réfection et de reprise du mur du parement autour de la marquise,
➢ CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], la somme de 6836.59 € correspondant aux frais de
réfection du sol et des pavés de la cour,
➢ CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
➢ DEBOUTER Monsieur [U] [D], ainsi que les parties qu’il a mises en cause, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment relatives à la prescription,
➢ CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], la somme de 11.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ CONDAMNER Monsieur [U] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant, dans les conditions de l’article 699 du CPC,
Décision du 13 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/07399 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQWX
➢ JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire,
En tant que de besoin,
➢ PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, M. [U] [D] demande au tribunal de :
« Vu les articles 2227, 2272 et 2274 du code civil,
Vu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 9 et 503 du code de procédure civile,
Vu l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 10-1, 25 b, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires
1) Sur la prescription
Juger que Monsieur [U] [D] est propriétaire par prescription des combles qui auraient existé dans le lot n°16 si ces combles étaient considérés comme des parties communes ;
Juger prescrite l’action du Syndicat des copropriétaires tendant aux remises en état consécutifs aux travaux réalisés par Madame [M] en 1985 ;
Juger prescrites et en conséquence irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7] tendant à voir :
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] à restituer au syndicat demandeur, le comble et son volume situé à l’aplomb de la totalité du lot privatif n° 16,
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] à fermer ce comble aux droits de la ligne du plan intitulée MEZZANINE,
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] à supprimer à titre définitif, tous éléments de construction, plancher, mezzanine, aménagement, extension de mezzanine, planchers créés au-dessus de la mezzanine, la chape en béton allégé, le BAI 3 posé en sous-face de toiture et l’isolant,
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] à rétablir en leur état d’origine, les solives et empochements de solive modifiés, suivant constatations de la société ATELIER 11,
· CONDAMNER Monsieur [U] [D] à rétablir en son état d’origine, le dernier tiers de l’escalier d’aspect récent situé au 7 ème étage,
· CONDAMNER Monsieur [U] [D] à rétablir et ouvrir la fermeture pratiquée vers le comble situé à l’aplomb du lot n° 16,
2) Sur le fond à titre subsidiaire pour les demandes concernées par la prescription et à titre principal pour les autres demandes
Juger que le Syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve de l’existence et du volume des combles qui se seraient trouvés au-dessus du lot 16 ;
Juger que ces combles avaient ou auraient eu le caractère de parties privatives ;
Juger que la création d’une mezzanine ne nécessitait pas la cession de droits à construire ;
Juger l’action en démolition de la mezzanine prescrite ;
Juger les demandes de paiement de travaux et de dommages et intérêts injustifiées ;
Débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande d’astreinte ou à défaut accorder à Monsieur [D] un délai de six mois qui commencera à courir à compter de la signification du jugement en cas d’exécution provisoire, et réduire le montant de l’astreinte provisoire ;
3) Sur les demandes de Monsieur [D]
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Monsieur [D] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 60.000 € en réparation de son préjudice financier ;
— Autoriser Monsieur [D] à réaliser les travaux suivants ayant fait l’objet d’un refus par l’assemblée générale du 30 juin 2021 :
— Autoriser Mr [D] à remplacer ses 3 velux de toit par des velux avec double vitrage phonique,
— Autoriser Mr [D] à percer les murs porteurs situés dans son appartement le long de la mezzanine afin de renforcer la mezzanine préexistante et de la mettre aux normes,
4) Sur l’appel en intervention forcée et les demandes de garanties
— Juger que Madame [Y] [X] épouse [V] et Madame [O] [M] sont tenues de la garantie d’éviction à l’égard de Monsieur [D] ;
— Juger que Madame [O] [M] est également tenue de la garantie des vices cachés ;
— Juger la clause de limitation de garantie stipulée dans l’acte de vente conclu entre Madame [O] [M] et Madame [X] inopposable à Monsieur [D] ;
— Juger que la SCP Thierry CASSIN – Didier RABOULIN – Christine BELLETOILE et la SAS DOMINIQUE G. FESSART ont commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de démolition et remise en état du Syndicat des copropriétaires., condamner in solidum Madame [Y] [X] épouse [V] et Madame [O] [M] à payer à Monsieur [D] une somme de 200.000 € au titre de la perte de valeur vénale du bien et de 20.000 € à parfaire au titre des travaux de remise en état et des autres dépenses exposées ;
— Condamner in solidum Madame [Y] [X] épouse [V] et Madame [O] [M], la SCP Thierry CASSIN – Didier RABOULIN – Christine BELLETOILE et la SAS DOMINIQUE G. FESSART avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Monsieur [D] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 60.000 € en réparation de son préjudice matériel et financier ;
— Condamner in solidum Madame [Y] [X] épouse [V] et Madame[O] [M], la SCP Thierry CASSIN – Didier RABOULIN – Christine BELLETOILE et la SAS DOMINIQUE G. FESSART à garantir Monsieur [U] [D] de toutes les condamnations financières qui pourraient être prononcées contre lui au profit du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à titre principal, ou au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause
— Rejeter toute demande à l’encontre de Monsieur [U] [D]:
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Madame [Y] [X] épouse [V] et Madame [O] [M], la SCP Thierry CASSIN – Didier RABOULIN – Christine BELLETOILE et la SAS DOMINIQUE G. FESSART à payer à Monsieur [D] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux dépens ;
— Juger que Monsieur [D] sera dispensé à participer à la dépense commune des frais de procédure en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Earter l’exécution provisoire en ce qui concerne les demandes du Syndicat des copropriétaires. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, Mme [Y] [X] demande au tribunal de :
“Vu les articles 9 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 2258, 2261, 2272 et 2274 du code de procédure civile,
Vu les articles 9, 10-1, 25 b, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et 1646 du Code Civil
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de Madame [Y] [X],
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7] ne justifie ni de l’existence des combles, ni même de leur nature commune,
— JUGER en tout état de cause que les combles ont une nature privative,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7], Monsieur [U] [D] et Madame [O] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame [Y] [X],
En tout état de cause :
— JUGER que Madame [Y] [X] est propriétaire du lot n°16, tel que visé dans l’acte de vente du 4 juin 199 d’une superficie de 42,20 m² dont 10,80 m² de surface de mezzanine hors loi Carrez et 7,60 m² de surface loi Carrez sur mezzanine par l’effet de la prescription acquisitive abrégée le 4 juin 2009,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7] ainsi que, corrélativement, Monsieur [U] [D] et Madame [O] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame [Y] [X], en raison de l’usucapion par juste titre,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7] ainsi que, corrélativement et Monsieur [U] [D] et Madame [O] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame [Y] [X], en raison de l’usucapion par prescription trentenaire,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER Monsieur [U] [D] de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [Y] [X] fondées sur la garantie d’éviction,
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum Madame [O] [M] et la SCP CASSIN RABOULIN BELLETOILE à garantir Madame [Y] [X] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ou toute autre partie succombant, à payer à Madame [Y] [X] la somme de 7.077 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ou toute autre partie succombant aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle GABRIEL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Décision du 13 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/07399 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQWX
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, Mme [O] [M] demande au tribunal de :
“Vu les articles 9 et 25-b de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 1626 et suivants, 1641 et suivants 2258, article 2261 et article 2272 du code civil
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de Madame [O] [M],
SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
A titre principal :
— CONSTATER que les travaux ont été réalisés sur des parties privatives,
— CONSTATER la nature privative des combles,
— REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7], de Monsieur [U] [D] et de Madame [X],
A titre subsidiaire :
— CONSTATER la prescription acquisitive trentenaire,
— REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7], de Monsieur [U] [D] et de Madame [X],
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [D] et MADAME [X],
— CONSTATER qu’il n’y a ni garantie d’éviction, ni garantie des vices cachés,
— REJETER les demandes de Monsieur [U] [D] et de Madame [X],
En tout état de cause :
— REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7], de Monsieur [U] [D] et de Madame [X],
— CONDAMNER IN SOLIDUM le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7] et Monsieur [U] [D] et Madame [X] à verser à Madame [O] [M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER IN SOLIDUM le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7], Monsieur [U] [D] et Madame [X] aux entiers dépens.”
Décision du 13 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/07399 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQWX
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, la SAS Dominique Fessart demande au tribunal de :
« – DEBOUTER Monsieur [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer à la SAS DOMINIQUE G FESSART, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 1240 du Code civil,
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer à la SAS DOMINIQUE G FESSART, la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Katia TAGZIRT, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ORDONNER en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, la SCP Cassin Ramboulin demande au tribunal de :
«Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
— Débouter Monsieur [D] et Madame [X] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
— Condamner Monsieur [D] à payer à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
— Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 16 octobre 2025 a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’existence de parties communes au dessus du lot n°16
Le syndicat des copropriétaires expose qu’il existe au-dessus du lot n°16, sous la toiture de l’immeuble, un volume constituant une partie commune, annexé par M. [U] [D].
Il affirme qu’il résulte de la photographie, communiquée dans le cadre de la présente procédure, et qui est annexée au constat d’huissier du 10 mars 2021, qu’il verse aux débats, que la partie supérieure de l’escalier menant aux combles, a été récemment modifiée. Il en déduit que ces travaux ont permis de murer l’accès à l’un des combles, à savoir celui au-dessus du lot n°16.
Le syndicat des copropriétaires considère que la nature commune du comble se situant au-dessus du lot n°16 résulte d’une part du rapport établi par l’architecte de la copropriété, la société Architecture A 11, le 3 juin 2020, d’autre part d’une lettre datée du 8 mars 2021 de l’avocat de M. [U] [D], Maître Pierre-Henri Hanoune, dans laquelle il reconnaît expressément cette annexion, et enfin du rapport du géomètre-expert du cabinet Serrain et Associés qui évoque la création de lots “issus des parties communes.”
Le syndicat des copropriétaires expose que les points n°16 et n° 17 de l’assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2014, produite aux débats, démontrent que les copropriétaires n’avaient nullement un accès libre à la toiture de l’immeuble, et que contrairement à ce qui est prétendu, dans les écritures de Mme [Y] [X], celle-ci n’a pas occupé paisiblement les lieux entre 1999 et 2017. Il explique que Mme [Y] [X] “a fermé l’entrée de l’escalier de meunier menant au toit, empêchant ainsi d’accéder à cette toiture, comme si elle ou son père craignaient que les copropriétaires ne finissent pas découvrir les preuves d’une annexion des combles. Ce n’est qu’en 2014 que les copropriétaires ont entendu lui rappeler qu’elle ne pouvait décider et contrôler de sa propre initiative, l’accès aux parties communes, accessibles de son palier. D’où le rappel fait au point 17 du procès-verbal de cette assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2024 demandant que l’accès au toit soit libéré côté Mme [X].”(sic).
Le syndicat des copropriétaires en déduit que l’entretien de la charpente ne peut donc plus être réalisé par la copropriété.
M. [U] [D] oppose que le règlement de copropriété ne fait aucune mention de l’existence d’un comble commun au-dessus du lot n° 16. Il relève que le syndicat des copropriétaires est dans l’incapacité de produire un plan mentionnant l’existence de celui-ci. Selon M.[U] [D], il ressort du constat d’huissier du 10 mars 2021, invoqué par le syndicat des copropriétaires, que l’huissier a accédé à des combles par une trappe, située au milieu de l’escalier, entre la toiture et le palier du 7ème étage ; qu’il a constaté que ces combles étaient remplis d’encombrants. Il affirme en revanche qu’il n’existe pas d’accès depuis cet escalier au volume situé au-dessus de son lot.
Mme [Y] [X] et Mme [O] [M], anciennes propriétaires du lot n°16, concluent expressément à la nature privative du volume litigieux, en évoquant, comme M. [U] [D], l’absence de mention de celui-ci dans le règlement de copropriété, l’absence de plans. Elle se réfèrent au constat d’huissier du 10 mars 2021 et à un autre constat d’huissier, établi à la demande de M.[U] [D], en août 2022. Elles font valoir qu’il n’est pas démontré que lot litgieux abrite un élément d’équipement commun. Elles en déduisent que ce volume n’a pas pour fonction de permettre l’accès à la toiture de l’immeuble et qu’il est à l’usage exclusif du propriétaire du lot.
Décision du 13 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/07399 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQWX
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage et à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès,
— le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs,
— les coffres, gaines et têtes de cheminées,
— les locaux des services communs,
— les passages et corridors,
— tout élément incorporé dans les parties communes.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
— le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d’en affouiller le sol,
— le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes,
— le droit d’affouiller de tels cours, parcs ou jardins,
— le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes,
— le droit d’affichage sur les parties communes,
— le droit de construire afférent aux parties communes.
Par ailleurs, l’article 2 de la loi dispose que sont privatives, les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que la nature privative ou commune du volume litigieux doit être appréciée en premier lieu au regard des dispositions du règlement de copropriété puis, en second lieu, au regard des critères des articles 2 et 3 précités, dans le silence ou la contrariété des titres.
Le règlement de copropriété du 18 mai 1951 décrit le bâtiment de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7], concerné par la présente procédure, comme suit :
“Bâtiment en façade sur la rue, double en profondeur avec ailes à droite et à gauche sur cour, élevé sur cave d’un rez-de-chaussée de cinq étages carrés, sixième et septième étage carré sur cour, mais mansardé sur rue.”
Le lot litigieux n° 16 se situe au 7ème étage et il est décrit de la manière suivante par le règlement de copropriété :
“La propriété privative d’un studio sis au septième étage de l’immeuble donnant sur l’escalier A composé d’une entrée, une pièce donnant sur rue à gauche de la façade, une autre pièce donnant sur cour, balcon et terrasse sur rue. Usage des water-closets situés entre le cinquième et le sixième étages avec les lots n° 13 et 14.”
L’existence de combles n’est pas évoquée par la partie du règlement de copropriété qui liste une série de parties communes et fixe une liste non exhaustive de celles-ci soit « toutes les parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif de l’un des propriétaires ou qui sont communes suivant des lois et usages, étant précisé au surplus que les énumérations ci-dessus faites, ne sont pas limitatives ».
Le caractère “mansardé” du 7ème étage ne peut suffire à considérer qu’il existe un comble commun au-dessus du lot n°16, étant relevé que le syndicat des copropriétaires ne se prévaut nullement de ce terme pour conclure à la nature de partie commune du volume litigieux.
Le tribunal relève par ailleurs qu’outre le caractère muet du règlement de copropriété s’agissant de ce comble, il ne lui est attribué aucun numéro de lot ni de tantièmes de copropriété.
De même, le règlement de copropriété ne mentionne pas de trappes permettant d’accéder d’une part à la toiture depuis le lot n°16, et d’autre part d’accéder au lot n° 16 depuis les escaliers communs, décrits dans les constats d’huissier de 2021 et 2022, mentionnés ci-dessus.
Dans le silence du règlement de copropriété, il convient de déterminer la nature privative ou commune du comble litigieux au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ci-dessus rappelées.
Les combles ne sont pas visés par l’article 3 comme étant réputés parties communes dans le silence des titres.
Il doit donc être déterminé si ces locaux étaient, antérieurement aux travaux entrepris et dénoncés par le syndicat des copropriétaires, affectés à l’utilité de tous ou à l’usage exclusif d’un seul. Parmi les éléments à prendre en considération figurent les conditions d’accessibilité.
En l’espèce, pour affirmer que le comble au-dessus du lot n°16 permettait un accès à la toiture, en vue d’assurer son entretien, et que cet entretien n’est désormais plus possible, le syndicat des copropriétaires se prévaut du constat établi par un huissier de justice le 10 mars 2021, déjà évoqué ci-dessus.
Ce constat est rédigé de la manière suivante :
“Nous montons au septième étage de l’escalier A.
Sur le palier, je constate une porte d’appartement et, à droite de cette porte, une porte ouvrant sur un escalier menant aux combles et sur toiture.
Puis j’accède sur la toiture.
Je constate que les marches de l’escalier menant à la toiture sont, sur les 2/3 bas, d’aspect ancien ert récent et sur le dernier tiers avant l’entrée sur la toiture.
A gauc-gauche en contrebas au niveau du 7ème étahe je constate une toiture recouvrant à la fois le palier du 7ème étage et débordant légèrement sur l’appartement du 7ème.
Puis étant au milieu de l’escalier entre la toiture et le palier du 7ème étage, je constate une trappe ouvrant sur des combles et que ces combles sont à hauteur de la toiture précédemment constatée depuis la terrasse et sont d’une surface équivalente à cette toiture.
Puis je constate que l’intérieur de ces combles est rempli et déborde d’encombrants de type encombrants de chantier.”(sic)
Le tribunal considère que ce constat ne permet pas à lui seul d’affirmer qu’un accès au comble au-dessus du lot n°16 s’effectuait à partir des escaliers, pris en photo, étant relevé que ne sont produits aux débats, ni plans, ni photos, permettant de confronter, et de dater, une configuration initiale invoquée par le syndicat des copropriétaires, et la configuration qui serait postérieure à la fermeture d’un accès préexistant.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut des résolutions n°16 et n° 17 de l’assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2014, pour indiquer que les copropriétaires n’avaient nullement un accès libre à la toiture.
Ces résolutions sont formulées comme suit :
— résolution n° 16 : “le couvreur contactera Mme [X] pour accéder au toit (…)”.
— résolution n° 17 : “(…) L’accès au bâtiment A doit être libéré (poste d’un cadenas sur la porte, accès au toit côté Mme [X]) (…).”
Il convient néanmoins de relever que le constat d’huissier, mentionné ci-dessus du 10 mars 2021, ne fait pas état d’un accès restreint à l’escalier litigieux, puisque l’huissier a accédé à cet escalier et aux combles remplis d’encombrants sans aucune difficulté. En outre, en tout état de cause, ces résolutions son insuffisantes à établir qu’il existait un autre accès à la toiture à l’intérieur du lot n°16.
Le syndicat des copropriétaires prétend qu’il n’a plus accès à la toiture et ne peut plus en assurer l’entretien, il y a lieu néanmoins de relever que le constat du 10 mars 2021 relate un accès à la toiture et qu’en cela il est conforté par le constat établi le 7 août 2022 à la demande de M.[U] [D] aux termes duquel il est indiqué : « Accès aux combles et à la toiture de l’immeuble. On y accède depuis le palier du 7ème étage par une porte simple battante. Cette porte est indépendante de l’appartement de M. [U] [D]. Cette porte donne accès à un escalier, composé de marches à pas décalés, ancien, en bois. » (sic)
Le syndicat des copropriétaires n’expose nullement en quoi cet accès à la toiture serait inopérant ou inefficace pour assurer son entretien. Il ne fait état d’aucun empêchement en la matière, ni ne démontre que l’entretien de cette toiture se faisait au préalable par l’accès au lot n°16.
Il n’est par ailleurs nullement démontré que le lot n° 16 contiendrait dans le volume litigeux des équipements collectifs.
Le fait que le volume litigieux revête une utilité pour les autres copropriétaires n’est donc pas suffisamment démontré.
Il résulte de ce qui précède que le volume litigieux n’est plus accessible depuis les combles parties communes ; qu’il est uniquement situé au-dessus des parties privatives du lot n°16 ; qu’il est accessible, uniquement par celles-ci, et qu’il est donc réservé à son usage exclusif. Les pièces invoquées par le syndicat des copropriétaires et fondant, selon lui, la nature commune du comble, ne remettent pas en cause ces constats.
Ces éléments militent donc en faveur de la reconnaissance de ce volume en tant que parties privatives de M. [U] [D].
Constituant des parties privatives, le comble litigieux n’a donné lieu à aucune appropriation de parties communes ou empiètement sur celles-ci.
Par conséquent, il convient de rejeter toutes les demandes formées par le syndicat des copropriétaires s’agissant de la restitution du comble, libération de celui-ci, travaux de remise en état, y compris les travaux relatifs à la remise en état du dernier tiers de l’escalier situé au 7ème étage, ceux visant à rétablir et ouvrir la fermeture pratiquée vers le comble situé à l’aplomb du lot n° 16, et les demandes de communication des justificatifs de travaux.
Ces demandes ayant été écartées, tous les appels en garantie formés, dans le cadre de la présente instance, de manière consécutive à ces demandes formées par le syndicat des copropriétaires, sont sans objet.
Il y a lieu également de rejeter la demande consistant à vider les combles des encombrants de chantier qui auraient été irrégulièrement installés, la démonstration que M. [U] [D] serait responsable de cet encombrement n’étant nullement établie.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de prise en charge de travaux
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner M.[U] [D] à lui rembourser différentes sommes exposant qu’il a été ou va être dans l’obligation d’engager celles-ci pour réparer les conséquences du comportement du demandeur.
Il indique, en premier lieu, qu’il a été dans l’obligation d’engager une dépense de 935 euros, correspondant à la dépose de la cornière posée sur la marquise dans la cour, et contre le mur, au façonnage, à la fourniture et à l’installation d’une nouvelle cornière.
Décision du 13 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/07399 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQWX
Il explique que M. [U] [D] a détruit et déposé, sans autorisation, une marquise d’accès à l’escalier montant vers son lot n°16, celle-ci se trouvant dans la cour au rez-de-chaussée de l’immeuble. Il mentionne que le fait de laisser le mur à nu a entraîné des infiltrations, son humidification, son altération pendant plus de 12 mois et sa détérioration définitive. Il ajoute qu’après de multiples mises en demeure, M. [U] [D] a fait procéder à la repose de la marquise.
Le syndicat des copropriétaires fait également valoir que les travaux réalisés illégalement par M. [U] [D], ont entraîné des désordres au rez-de-chaussée de l’immeuble. Il explique que ces désordres ont nécessité une réfection totale d’un mur et que le devis daté du 10 mai 2021 fait état d’un montant de 2 112 euros. Le syndicat des copropriétaires expose que les photographies qu’il produit montrent les différences de coloris entre un semblant de travail fait à la « va-vite» par l’entreprise de M. [U] [D] et l’état antérieur qui nécessitait bien évidemment une réfection à l’identique et surtout, en profondeur, comme cela existait précédemment. Il explique que les piliers sous la marquise de l’entrée de l’escalier A de l’immeuble ont ainsi été repeints superficiellement avec une peinture qui ne correspond pas à la couleur d’origine, sans que les maçonneries n’aient été reprises et traitées, ni la toile de verre changée. Le syndicat des copropriétaires mentionne que la fibre de verre des piliers est toujours cloquée du fait de M. [U] [D].
Le syndicat des copropriétaires soutient, par ailleurs, que M. [U] [D] a déclaré et reconnu être à l’origine des dégradations commises sur des pavés communs. Il affirme que les travaux effectués par M.[U] [D] ont entraîné la détérioration de très nombreux pavés et briques de sol dans la cour commune et que le sol sous-tendant celle-ci est maintenant totalement déformé. Il indique que le devis émis pour les travaux de remise en état s’élève à 6 836,50 euros dont il est également demandé le remboursement.
M. [U] [D] oppose que le syndicat des copropriétaires n’est pas légitime à se plaindre de dégradations de l’immeuble qui seraient liées à l’absence de marquise dans la mesure où les pièces produites démontrent que le syndic et le conseil syndical se sont opposés à la remise en place de la marquise litigieuse. Il expose qu’il existe de nombreux immeubles qui n’ont pas de marquise, sans pour autant que le mur de façade se dégrade, si les parties communes sont correctement entretenues. M. [U] [D] fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le lien de causalité entre les travaux qu’il aurait payés et ceux qu’il envisage de réaliser d’une part, et ses travaux d’autre part.
M. [U] [D] soutient que les travaux relatifs au sol de la cour et à la peinture du mur sous la marquise ne sont ni votés, ni commandés, ni payés.
Il affirme que les travaux se rapportant à la dépose et repose d’une cornière sur la marquise et contre le mur sont rendus nécessaires par le vétusté des parties communes, et non par le chantier relatif aux travaux dans son appartement. Il relève que le syndicat des copropriétaires a refusé que l’entreprise, ayant réalisé les travaux à son domicile, répare les pavés abîmés ; que dans le cadre de la présente instance, il demande, de manière injustifiée, la prise en charge de la réfection de l’ensemble des pavés de la cour.
S’agissant de la réfection du mur, il indique qu’elle est en lien avec la vétusté de ce mur et non avec ses travaux, les photographies produites par le syndicat des copropriétaires montrant un état “d’usage” avec une canalisation corrodée.
En l’espèce, le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires demande la prise en charge de travaux par M. [U] [D] sans exposer le fondement juridique de ses demandes.
Néanmoins, dans la mesure où il invoque expressément le caractère fautif des agissements de M. [U] [D] comme permettant d’engager sa responsabilité pour les dégradations constatées, il convient de considérer, qu’il agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle, visée par l’artcile 1240 du code civil.
Il lui appartient donc de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
S’agissant des frais relatifs à la marquise, le syndicat des copropriétaires produit la facture de 935 euros du 5 février 2021, des mails adressés par le syndic à M. [U] [D] le 22 et le 26 janvier 2021, sans que les réponses de M. [U] [D] ne soient produites, et en pièce n° 30 des photos non datées. Ces éléments sont insuffisants à caractériser la faute reprochée à M. [U] [D] s’agissant des frais relatifs à la marquise.
Concernant la réfection du mur, le syndicat des copropriétaires produit le devis daté du 10 mai 2021, en pièces 31 et 34, des photos non datées et dont le caractère probant, en l’absence de toute autre pièce est insuffisant. La faute reprochée à M. [U] [D] n’est donc pas caractérisée.
Au soutien de sa demande relative aux dégradations ayant affecté les pavés de la cour, le syndicat des copropriétaires produit des mails émanant de M. [U] [D] en pièce n°35. Si ces mails évoquent une suspension des travaux par M. [U] [D], ils n’établissent pas qu’il aurait commis personnellement une faute ayant dégradé ces pavés. Or, comme évoqué ci-dessus, la caractérisation de la faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil implique de démontrer, que par son fait, M. [U] [D] a dégradé l’ensemble des pavés dont la réparation est sollicitée. Cette preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
M. [U] [D] sollicite une autorisation judiciaire, sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 pour réaliser les travaux suivants :
— travaux de remplacement de 3 velux de toit par des velux avec double vitrage phonique,
— travaux de percement des murs porteurs situés dans son appartement le long de la mezzanine afin de renforcer la mezzanine préexistante et de la mettre aux normes.
Il se prévaut d’un refus de ces travaux par l’assemblée générale du 30 juin 2021. Il indique qu’il avait joint un dossier technique complet ; que dès lors toutes les informations et garanties d’usage ont été données aux copropriétaires. Il affirme que les vélux présents depuis plus de trente ans sont devenus infiltrants et occasionnent des moisissures ; qu’il s’agit donc de travaux de rénovation et d’amélioration des vélux. M.[U] [D] précise que s’agissant du percement des murs porteurs, il s’agit d’y placer de simples rivets pour sécuriser la mezzanine.
Le syndicat des copropriétaires ne fait valoir aucune observation sur ces demandes aux termes de ses dernières écritures notifiées postérieurement à celles de M. [U] [D].
Le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b [autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de l’immeuble], tout copropriétaire […] peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus » [transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, adjonction d’éléments nouveaux, aménagement de locaux affectés à l’usage commun, création de tels locaux].
Les travaux d’amélioration visés à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l’objet d’une autorisation judiciaire qu’à la condition qu’ils respectent la destination de l’immeuble et qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Aux termes de l’article 10 du décret d’application du 17 mars 1967 : «Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11.
Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux … ».
Il est de principe que l’assemblée générale est souveraine et n’a pas à motiver ses décisions de refus dans le procès-verbal, lequel n’est pas un compte-rendu des débats.
L’autorisation judiciaire de travaux, prévue par le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires, est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement:
— les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble,
— il doit s’agir de travaux d’amélioration,
— les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment en ce qui concerne l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
Décision du 13 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
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L’autorisation judiciaire de l’article 30 ne dépend ainsi pas des autorisations administratives données et relève de la seule appréciation du tribunal au regard des conditions posées par cet article.
L’amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu’au seul copropriétaire qui sollicite l’autorisation d’effectuer les travaux.
Les demandes de résolutions présentées à l’assemblée générale du 30 juin 2021 étaient les suivantes :
Résolution 13-2 (article 25) : “autorisation changement de vitrage et harmonisation des Velux. Mr [D] du 7e étage escalier A (lot 16) demande l’autorisation à l’AG de changer ses 3 Velux pour les remplacer par des Velux à taille identique mais avec du double vitrage phonique au lieu du simple vitrage. Il est à noter que ces Velux ne se trouvent pas au niveau des combles dont l’existence est supposée (cf. coupe schématique du géomètre expert en PJ). L’assemblée générale autorise M. [U] [D] à remplacer ses vélux de toit par du double vitrage phonique.”
Résolution 13-3 (article 25) : “autorisation du percement du mur porteur pour la mise aux normes la mezzanine pré-existante de Mr [D] 7e étage escalier A (lot 16).”
Ces résolutions ont été rejetées.
En l’espèce, la demande de M. [U] [D] qui justifie d’un refus de l’assemblée générale, est recevable. Le tribunal relève que le procès-verbal d’assemblée générale ne mentionne aucune raison du refus.
Sur le fond, le tribunal constate que le changement de velux au sein du logement de M. [U] [D] apporte un confort au niveau de l’isolation et il est donc constitutif d’une amélioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort des pièces produites que M. [U] [D] a déposé un dossier en annexe de son projet de résolution comportant :
— Photographies des velux existants,
— Schéma de localisation des fenêtres,
— Coupe du géomètre montrant l’implantation des velux,
— Notice technique des velux,
— Attestation d’assurance décennale de l’entreprise Leroy Merlin.
Il ressort de ces pièces que le projet n’est pas contraire à la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, étant relevé que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune observation sur ce point.
Par conséquent, il convient d’autoriser M. [U] [D] à remplacer ses trois velux de toit par des velux avec double vitrage phonique, à ses frais, selon les règles de l’art, et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété.
Il convient en revanche de rejeter la seconde demande d’autorisation judiciaire de travaux, dans la mesure où les seules pièces fournies par M. [U] [D], sont d’une part, une note du Cridon sur les mezzanines, et d’autre part la photo de rivets. Or ces pièces, qui ne constituent pas un projet détaillé des travaux projetés, sont insuffisantes à établir que le projet est adapté aux spécificités du mur porteur, qui constitue une partie commune, et donc qu’il est conforme aux droits des autres copropriétaires.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes du dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires forme une demande de dommages et intérêts. Il y a lieu, néanmoins, de relever que ses écritures ne contiennent aucun motif s’agissant de cette demande, qu’il convient donc de rejeter comme ne respectant pas les prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [D]
M. [U] [D] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il demande également sa condamnation à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, correspondant à un trouble de jouissance en raison de l’impossibilité d’occuper les lieux de manière paisible alors qu’il en avait fait l’acquisition le 20 décembre 2017.
M. [U] [D] ne vise aucun fondement juridique, au soutien de ses demandes, dans ses écritures. Dans la mesure où il indique expressément que la malveillance de la copropriété est la cause des préjudices qu’il invoque, il convient de considérer qu’il recherche la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires. Dès lors, il lui appartient de démontrer l’existence d’une faute en lien direct avec les préjudices invoqués.
S’agissant du préjudice moral, M. [U] [D] évoque une période dépressive, le conduisant à se séparer de sa compagne et induisant des conséquences désastreuses sur sa vie privée.
Le tribunal ne remet pas en cause ces affirmations, mais rappelle que l’existence d’un tel préjudice doit nécessairement être démontrée au moyen de pièces. Or les pièces produites sont, à ce titre, insuffisantes.
Dans le paragraphe dédié à sa demande indemnitaire sur le préjudice moral, M. [U] [D] ne développe pas précisément ce qu’il considère comme constitutif d’une faute. Or cette démonstration est nécessaire pour faire droit à une telle demande.
Le fait que le syndicat des copropriétaires ait considéré qu’il existait une appropriation de parties communes justifiant ses prises de position et son action en justice ne peut, à lui seul, être considéré comme fautif, et doit être apprécié au regard des frais exposés par M. [U] [D] dans le cadre de la présente instance.
Décision du 13 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/07399 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQWX
Au demeurant, les conclusions et pièces versées par M. [U] [D] ne permettent pas de caractériser que le retard, pris par le chantier, dans ses parties privatives, qu’il a voulu initier à la suite de son acquisition, serait exclusivement imputable aux copropriétaires.
Par conséquent, il convient de débouter M. [U] [D] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS Dominique Fessart
Il n’est pas démontré, par la SAS Dominique Fessart, que le droit de former une demande en justice qui appartient à M. [U] [D], ait dégénéré en abus.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est tenu aux dépens avec distraction au profit de Maître Isabelle Gabriel, Maître Katia Tagzirt et Maître Barthélémy Lacan. Il est par ailleurs, pour la même raison, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser la somme de 5 000 euros à M. [U] [D], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la décision, il y a lieu de rejeter l’intégralité des autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et de dispenser M. [U] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucune raison en l’espèce, de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes;
AUTORISE M. [U] [D] à remplacer trois velux de toit par des velux avec double vitrage phonique, à ses frais, selon les règles de l’art, et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété ;
REJETTE les autres demandes de M. [U] [D] tendant à une autorisation judiciaire de travaux et à des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SAS Dominique Fessart de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Isabelle Gabriel, Maître Katia Tagzirt et Maître Barthélémy Lacan le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7] à verser la somme de
5 000 euros à M. [U] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [U] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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