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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 24/10183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS ( MACSF ), La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCE - SADA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/10183
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TP3
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2070
DEFENDERESSES
La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, SA, prise en la personne de son reoprésentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELARL LBCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2364
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3] (SUISSE)
représentée par Maître Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2420
La MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Madame [X] [H], assurée auprès de la MACSF, est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Madame [M] [S], assurée auprès de la SADA, est propriétaire de l’appartement situé au 6ème étage du même immeuble.
Le 24 avril 2022, l’appartement de Madame [H] a subi un premier dégât des eaux.
Le cabinet ELEX, mandaté par la MACSF, a établi un rapport d’expertise amiable en date du 20 juin 2022, indiquant que le sinistre provenait d’une canalisation privative d’évacuation non accessible sous le bac à douche de l’appartement de Madame [S] et évaluant les dommages sur les embellissements situés chez Madame [H] à la somme de 585,00 € TTC.
Le 17 mai 2023, l’appartement de Madame [H] a subi un nouveau dégât des eaux.
Le cabinet ELEX, mandaté par la MACSF, a établi un rapport d’expertise amiable en date du 29 juillet 2023, indiquant que le sinistre provenait d’une canalisation privative d’alimentation en eau non accessible dans le logement de Madame [S] et évaluant les dommages sur les embellissements situés chez Madame [H] à la somme de 523,05 € TTC.
Après avoir mis en demeure Madame [M] [S] de prendre « toutes mesures nécessaires pour procéder aux réparations qui s’imposent sous quinzaine », par courrier du 8 novembre 2023, Madame [X] [H] a fait assigner cette dernière ainsi que la MACSF, en qualité d’assureur de Madame [H], devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice des 3 mai et 12 juillet 2024, afin de solliciter à titre principal la condamnation in solidum de Madame [M] [S] et de la MACSF à lui payer la somme de 34.419,17 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 5.000,00 € au titre de ses préjudices « moral et de jouissance » et la condamnation sous astreinte de Madame [S] à faire procéder dans son appartement à tous travaux nécessaires afin de remédier à la fuite d’eau, diagnostiquée dans ledit appartement et d’en justifier la commande à Madame [X] [H] (affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/10183).
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la MACSF a fait assigner en intervention forcée et en garantie la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA), en qualité d’assureur de Madame [M] [S] (affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/01187).
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 11 février 2025, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 24/10183.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la MACSF, en qualité d’assureur de Madame [X] [H], demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Désigner tel expert judiciaire architecte ou plombier qu’il plaira avec pour mission de :
• Se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties.
• Examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile.
• Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la cause.
• Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties.
• Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux.
• Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
• Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
• Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Débouter Madame [H] de ses demandes.
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance, en application des articles 789 et 144 du code de procédure civile, que la demande d’expertise judiciaire a pour objectif de :
— respecter le principe de la contradiction, étant donné que Madame [S] et la SADA affirment que les rapports d’expertise amiable du cabinet ELEX ne sont pas contradictoires,
— déterminer contradictoirement quel a été l’ouvrage à l’origine du sinistre (étant précisé qu’en exécution de son devis du 22 juillet 2024, COPLIS PAVLIDIS a remplacé les réseaux d’alimentation et d’évacuation privatifs de la salle d’eau de l’appartement de Madame [S]) et vérifier si les réparations ont été correctement réalisées,
— donner son avis sur les dommages ayant affecté l’appartement de Madame [H] (notamment les prétendus dommages à la cheminée et au parquet qui n’ont jamais été constatés).
Elle précise qu’elle ne s’oppose pas à faire l’avance des frais d’expertise judiciaire pour le compte de qui il appartiendra.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2026, Madame [M] [S] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Recevoir Madame [S] en ses demandes, fins et conclusions,
Donner acte de l’accord de Madame [S] pour voir désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira au Juge de la mise en état,
Donner acte à Madame [S] de ses protestations et réserves,
Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que les interventions d’entreprises se sont multipliées dans son appartement, ces sociétés n’ayant pas été en mesure de trouver l’origine certaine de la fuite mais ayant préconisé de revoir les conduits de fumée de l’appartement de Madame [H], qui n’a toutefois jamais faire procéder à une quelconque recherches de son propre appartement ni dans l’appartement voisin de Madame [T], ni fait procéder aux travaux préconisés.
Elle ajoute que :
— la seule pièce sur laquelle Madame [H] s’appuie pour affirmer que la fuite proviendrait de l’appartement de Madame [S] est un rapport de visite du 22 mai 2023 établi par la société OPLIS PAVLIDIS,
— cependant, ce rapport n’a nullement été établi de manière contradictoire et il n’établit pas clairement l’origine de la fuite,
— en tout état de cause, c’est sur la base de ce dernier qu’elle a fait intervenir la société COPLIS PAVLIDIS dans son appartement laquelle a procédé le 22 juillet 2024 aux travaux jugés nécessaires, à savoir la réfection des canalisations d’alimentation de la salle de bains, ces derniers n’ayant manifestement pas permis de régler le problème,
— les conclusions tirées par la société COPLIS PAVLIDIS dans son rapport n’étaient donc manifestement pas les bonnes et il n’est pas possible d’affirmer que l’origine de la fuite provient de son appartement.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2026, la SADA, recherchée en qualité d’assureur de Madame [M] [S], demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile,
Débouter la MACSF de sa demande d’expertise,
Débouter tous les concluants du surplus de leurs demandes,
Condamner la MACSF à verser à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par SELARL LBCA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il y a lieu d’écarter la demande d’expertise d’une partie lorsque « la mesure sollicitée ne permettrait pas d’améliorer sa situation au regard des exigences de preuve » (Civ. 3ème, 8 février 2023, n° 21-22.403) tandis qu’en l’espèce, il est établi que l’expertise est sollicité par la MACSF pour tenter de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle ajoute que Madame [H] indique dans ses conclusions récapitulatives en réponse à l’incident que la « cause du sinistre a disparu », ajoutant en page 5 « Avril 2025 : cessation de tous désordres » et précisant avoir réalisé les travaux de peinture de sorte qu’il « n’y a plus rien à constater ».
Elle en déduit que si une expertise était ordonnée, l’expert qui serait désigné ne pourrait plus rien examiner puisqu’il n’y a plus d’infiltration et que les désordres ont été réparés, de sorte qu’une expertise judiciaire ne fournirait aucun élément d’information et est par suite totalement inutile.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2026, Madame [X] [H]demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu ensemble les articles 144 et 147 du code de procédure civile d’une part, l’article 1240 du code civil,
Rejeter la demande de mesure d’instruction présentée par la société MACSF Assurances et par Madame [S] ;
Condamner la société MACSF à payer à Madame [H], les sommes de :
— 2.500 € à titre d’indemnité pour procédure abusive,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [S] à payer à Madame [H], les sommes de :
— 1.000 € pour procédure abusive,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner conjointement la société MACSF et Madame [S] au paiement des dépens.
Elle fait valoir en substance que i) les constatations techniques sont unanimes sur la cause unique des désordres, imputables à l’alimentation en eau dans la salle de bains de l’appartement de Madame [S] et ii) la cause du sinistre a disparu depuis que ce système a été remplacé par cette dernière, de sorte que la demande est inutile et dilatoire.
Elle ajoute que :
— il ne suffit pas qu’un fait soit contesté, pour rendre nécessaire une expertise judiciaire, laquelle ne doit être ordonnée par le juge que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et à la condition de ne retenir que la mesure la plus simple et la moins onéreuse (articles 144 et 147 du code de procédure civile),
— c’est la raison pour laquelle doit être rejetée une demande d’expertise qui s’avérerait inutile au regard des preuve déjà disponibles (Civ. 3ème, 8 février 2023, n° 21-22.403),
— en l’espèce, la MACSF ne prouve pas la nécessité d’une expertise judiciaire, notamment parce que plusieurs examens techniques concordants situent l’origine des désordres dans l’appartement de Madame [S], défenderesse (pièces n° 1 à 5, rapport de visite des 14 avril et 19 mai 2023 et rapport de visite du 17 mai 2023 à la demande de la MACSF, rapport de visite du 25 juillet 2023, constat de commissaire de justice sur l’état du sinistre du 29 août 2024, devis de réparation du 22 juillet 2024, travaux réalisés au mois d’avril 2025),
— la localisation du siège des désordres dans le système d’alimentation en eau de l’appartement de Madame [S] a été établie au moyen de quatre constats matériels, cette localisation étant corroborée par la cessation de la fuite après réparation dudit système d’alimentation,
— la MACSF ne fournit aucun élément de nature à contredire le chiffrage fourni par Madame [H], d’autant que le montant des travaux de peinture réalisés (6.550,50 €) est très proche de l’évaluation faite par l’expert de partie (6.235,32 €),
— il n’y a plus rien à constater même par un expert judiciaire, toute mesure en ce sens étant inutile sur le plan probatoire et inopportune sur le plan économique,
— la demande en ce sens formée par la MACSF est purement opportuniste puisque cette partie tente de mettre en doute l’origine du sinistre, pourtant déjà identifiée par un constat réalisé à sa demande (pièce n° 2),
— l’incident soulevé par la MACSF n’a pas pour objet de faire valoir un droit mais de retarder le prononcé d’une solution,
— Madame [S], qui ne peut ignorer les réparations qu’elle a elle-même fait réaliser pour réparer la cause des désordres, a néanmoins choisi de se joindre à la demande dilatoire formée par l’assureur de Madame [H].
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 10 février 2026, a été mis en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose par d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Enfin, l’article 147 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
En l’espèce, il n’apparaît pas utile à la solution du présent litige dont la juridiction du fond est saisie d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, qui serait de surcroît particulièrement inopportune, en ce que :
— sont déjà produites plusieurs pièces concordantes, qui se corroborent entre elles, quant à l’origine des désordres allégués (rapports ELEX, Rapport DE VISITE de la société COPLIS PAVALIDIS, procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 août 2024, page 2…), aucun élément n’indiquant que les expertises amiables, dont les conclusions sont soumises à la discussion contradictoire dans le cadre de la présente procédure, n’auraient pas été correctement réalisées, tandis que les autres causes possibles des désordres, alléguées par Madame [S], sont fondées sur de simples hypothèses (ex. : Civ. 2ème, 22 avril 1992, n° 90-19.727, Bulletin 1992, II, n° 137),
— il n’est donc pas démontré, eu égard à la teneur des rapports d’expertise amiable versés aux débats, qu’une expertise judiciaire serait de nature à apporter une quelconque plus-value à celles déjà réalisées, en améliorant la situation au regard des exigences de preuve, alors que le désaccord sur le montant des travaux de reprise peut être tranché en l’état, sans expertise judiciaire, par le juge du fond (ex. : Civ. 3ème, 8 février 2023, n° 21-22.403),
— Madame [H] elle-même indique dans ses dernières conclusions d’incident qu’après réalisation des travaux réparatoires préconisés dans l’apppartement de Madame [S] (remplacement de l’alimentation en eau de sa salle de bains), les désordres auraient cessé en avril 2025 et elle précise avoir fait procéder aux travaux de reprise de la peinture de son appartement (pièce n° 8 produite par Madame [H] intitulée “factures de reprise de peinture et preuves de paiement”), de sorte qu’un expert judiciaire ne pourrait procéder à aucunes nouvelles constatations, les infiltrations ayant cessé et les travaux de reprise ayant été effectués.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la MACSF, recherchée en qualité d’assureur de Madame [X] [H] ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
2 – Sur les autres demandes :
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
Par ailleurs, en application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’intention « dilatoire » de la MACSF et/ou de Madame [S], alléguée par Madame [X] [H], n’étant pas établie en l’espèce, cette dernière ne pourra qu’être déboutée intégralement de ses demandes d’indemnités formées à l’encontre de la MACSF et de Madame [M] [S] pour « procédure abusive ».
Par ailleurs, Madame [M] [S] n’étant pas à l’origine du présent incident et se contentant de solliciter du juge de la mise en état qu’il lui « donne acte » de son accord pour désigner un expert, Madame [X] [H] sera également déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Madame [M] [S] au titre des dépens de l’incident et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la MACSF, recherchée en qualité d’assureur de Madame [X] [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € à Madame [X] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SELARL LBCA.
Madame [X] [H] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de débouter la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA, en qualité d’assureur de Madame [M] [S], de l’intégralité de sa demande formée à l’encontre de la MACSF, en qualité d’assureur de Madame [X] [H], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute la MACSF, recherchée en qualité d’assureur de Madame [X] [H], de sa demande d’expertise judiciaire,
Déboute Madame [X] [H] de l’intégralité de ses demandes d’indemnités formées à l’encontre de la MACSF et de Madame [M] [S] pour « procédure abusive »,
Déboute Madame [X] [H]de ses demandes formées à l’encontre de Madame [M] [S] au titre des dépens de l’incident et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MACSF, recherchée en qualité d’assureur de Madame [X] [H], aux entiers dépens de l’incident,
Condamne la MACSF, recherchée en qualité d’assureur de Madame [X] [H], à payer la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [X] [H],
Déboute Madame [X] [H] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Accorde à la SELARL LBCA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA, en qualité d’assureur de Madame [M] [S], de l’intégralité de sa demande formée à l’encontre de la MACSF, en qualité d’assureur de Madame [X] [H], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 9 juin 2026 à 10 heures pour :
— conclusions en défense de la MACSF (Me BARBERA), Madame [M] [S] (Me PATRUX) et la SADA (Me BRACQUEMONT) au plus tard le 20 mars 2026, délai impératif,
— conclusions récapitulatives de Madame [X] [H] (Me ALTMANN) au plus tard le 24 avril 2026, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— dernières conclusions éventuelles en défense au plus tard le 27 mai 2026, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— clôture le 09/06/2026 et fixation de la date de plaidoiries.
Les parties sont informées qu’une ordonnance de clôture sera rendue le 9 juin 2026 et que les conclusions qui seraient notifiées en dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 février 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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