Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/51152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | UNION SYNDICALE SECTEUR FEDERAL CGT DES CHEMINOTS DE c/ S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 26/51152 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2CF
MINUTE N° :
Assignation du :
13 Février 2026
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Romane TERNEL, Greffière.
DEMANDERESSE
UNION SYNDICALE SECTEUR FEDERAL CGT DES CHEMINOTS DE [Localité 1] RIVE GAUCHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier COURTEILLE de l’AARPI TESTARD COURTEILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque G539
DÉFENDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS
RCS BOBIGNY 519 037 584
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0461
DÉBATS
A l’audience du 24 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Romane TERNEL, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNCF VOYAGEURS SA est structurée en quatre grandes activités, chacune dédiée à des types de produits et des marchés de clientèle spécifiques :
TER, pour les transports régionaux de voyageurs, Transilien, pour les transports en Ile-de-France, Voyages, pour la longue distance (TGV et Intercités), Matériel Industriel, pour la modernisation et la rénovation des matériels roulants. L’activité Transilien se compose d’une Direction Générale et de 5 regroupements de lignes dont les lignes RER C et Transilien N&U, qui assurent le transport des voyageurs sur l’ensemble des lignes C, N et U.
Pour assurer cette production ferroviaire, les BU (Business Unit) Transilien C et N&U sont organisées autour de 7 établissements dont :
— l’Etablissement Traction Production (ETP) Ligne C, dédié à l’exploitation de la ligne C du RER ;
— l’Etablissement des Lignes N&U, dédié à l’exploitation des lignes N et U.
L’établissement des Lignes N&U comprend :
une direction, dont le siège est établi [Adresse 3] à [Localité 4] ;sept entités fonctionnelles ;trois entités opérationnelles, l’établissement “services et gares” l’établissement “traction”, l’établissement “matériel”.
L’établissement “traction” ou “Traction Production N&U” est établi [Adresse 4] à [Localité 2]. Il comprend trois sites, [Etablissement 1], [Localité 5], [Localité 6], et deux équipes production à [Etablissement 2] et [Localité 7].
L’ensemble des salariés des lignes Transilien C et N&U sont représentés par un comité social et économique (CSE) qui regroupait 3 015 inscrits lors des dernières élections.
Un avis de pré-information publié par Ile de France Mobilités le 1er décembre 2022, rectifié le 5 août 2024, portant sur la mise en concurrence de la ligne N du Transilien, prévoit que le futur attributaire de cette ligne devra être une société dédiée à l’exploitation de la ligne disposant de moyens de production et d’une comptabilité propre.
Dans ce contexte, les directions des lignes [Localité 1] [Localité 8] [Localité 9] (PCLM) de l’Etablissement TER Centre Val de Loire (CVL) et de l’Etablissement des lignes N&U de Transilien se sont rapprochées pour mettre fin progressivement à leurs prestations croisées de manière à ce que chaque activité ait l’autonomie de ses moyens de production.
Il s’agissait de mettre un terme à une charge de services pouvant, pour les agents des deux établissements, des services, comprendre à la fois la prise en charge de lignes N&U de Transilien et de la ligne TER [Localité 1] – [Localité 8] – [Localité 9]. La nouvelle organisation avait également un impact pour des conducteurs de l’établissement des lignes N&U effectuant des services sur la ligne C et devant être amenés à être rattachés à l’ETP de la ligne C. Ces modifications devaient entraîner une modification des roulements de service des agents pour le service annuel 2026 (SA 2026) mais également une nouvelle résidence « traction » à [Etablissement 1] des conducteurs de l’établissement TER CVL tant pour la prise en charge des trains vides (TA) que des trains de voyageurs (TB).
Le 31 octobre 2024, SNCF Voyageurs a soumis au CSE TER CENTRE VAL DE LOIRE un dossier de consultation intitulé :
Désimbrication de la charge traction entre la ligne N de Transilien et la ligne TER PCLM
Transfert des conducteurs de manœuvre et de lignes locales (CRML) de [Etablissement 1] (PMP) de l’ETP N&U vers l’ETER CVL
Création à PMP d’une résidence traction TER CVL mixte TA/TB
Reprise des missions de conception/adaptation des journées de service (JS) ADC sur [Localité 1] [Localité 8] [Localité 9] (PCLM) par la DL PC.
Ce document précise en page 11 que les impacts du projet sur l’emploi au sein de la Direction des Lignes N&U sont présentés dans les instances représentatives du personnel des établissements concernés et en page 23 (Calendrier) que des présentations sont réalisées en parallèle aux instances représentatives du personnel des lignes N&U pour les sujets les concernant.
Lors de la réunion du CSE de l’établissement C, N&U du 28 novembre 2024, la direction a indiqué aux élus qu’un dossier d’information ferait l’objet d’une présentation en commission locale début 2025, et serait suivi “au fil de l’eau” au sein de cette instance.
Lors de la réunion de la Commission locale de l’Etablissement des Lignes N&U du 12 septembre 2025, les membres de la commission locale ont demandé que le CSE Transilien C, N&U soit informé et consulté sur la mise en œuvre du SA 2026 compte-tenu des modifications importantes apportées aux conditions de travail envisagées.
La direction a refusé considérant que l’impact du projet de réorganisation dans le cadre du SA 2026 n’était pas important.
Après saisine du juge des référés par assignation délivrée le 6 octobre 2025 à heure indiquée, le juge des référés de ce tribunal (services référés sociaux) a par ordonnance du 30 octobre 2025 :
— Débouté la société SNCF Voyageurs de son exception d’incompétence ;
— Débouté la société SNCF Voyageurs de son exception de nullité de l’assignation ;
— Ordonné à la société SNCF Voyageurs de mettre en œuvre la procédure d’information/consultation du CSE Transilien lignes C, N&U, au sujet des mesures suivantes liées à la nécessité de restructurer les activités de l’ETP des lignes NU :
Désimbrication de la charge traction entre la ligne N de Transilien et la ligne TER PCLM ;Transfert des conducteurs de manœuvre et de lignes locales (CRML) de [Etablissement 1] (PMP) de l’ETP N&U vers l’ETER CVL ;Création à PMP d’une résidence traction TER CVL mixte TA/TB ;Reprise des missions de conception/adaptation des journées de service (JS) ADC (agents de conduite) sur [Localité 1] [Localité 8] [Localité 9] (PCLM) par le pôle production de la DL PC ;Projet de rattachement des ADC du roulement 164 de [Localité 5] de l’ETP N&U vers l’ETP ligne C. – Fait interdiction à la société SNCF VOYAGEURS de mettre en œuvre lesdites mesures tant que le CSE Transilien lignes C, N&U n’a pas été régulièrement consulté ;
— Débouté le CSE Transilien lignes C, N&U de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;
— Condamné la société SNCF VOYAGEURS à verser au CSE Transilien lignes C, N&U la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.
A la suite de cette ordonnance, SNCF Voyageurs a consulté le CSE Transilien lignes C, N&U lors d’une réunion extraordinaire du 12 novembre 2025 au cours de laquelle la direction lui a remis un dossier d’information. Le CSE a décidé de recourir à un expert et désigné le cabinet Degest, qui a déposé son rapport le 26 décembre 2025.
A la demande des élus, qui avaient décidé le principe d’une action en justice à ce sujet, SNCF Voyageurs a également engagé une procédure d’information et de consultation de son comité social et économique central (réunion du 21 janvier 2026 avec désignation d’un expert et seconde réunion le 19 mars 2026 après dépôt d’un rapport le 4 mars 2026).
Parallèlement, la CGT a fait valoir que les modalités de la nouvelle organisation cible violait un accord du 2 février 2009.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, l’Union syndicale Secteur Fédéral CGT des Cheminots de [Localité 1] Rive Gauche (la CGT), a assigné en référé la société anonyme SNCF Voyageurs devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, elle demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— DIRE que l’accord de fin de conflit du 2 décembre 2009 constitue un accord collectif ;
— CONSTATER que le projet « restructuration des lignes N et U du Transilien en vue de leur ouverture à la concurrence » viole les dispositions de cet accord collectif, partant, que sa mise en œuvre constitue un trouble manifestement illicite ;
— INTERDIRE à la société SNCF VOYAGEURS de mettre en œuvre le projet de « restructuration des lignes N et U du Transilien en vue de leur ouverture à la concurrence », ou le cas échéant, de suspendre sa mise en œuvre, tant que ces dispositions conventionnelles sont en vigueur, sous astreinte de 10 000 euros par jour ;
A titre subsidiaire,
— DIRE que l’accord de fin de conflit du 2 décembre 2009 constitue un accord atypique et que les règles qu’ils énoncent ont la valeur d’engagements unilatéraux de l’employeur ;
— DIRE que ces engagements sont toujours en vigueur au sein de l’entreprise, faute pour la société SNCF VOYAGEURS de les avoir dénoncés de manière régulière ;
— CONSTATER que le projet « restructuration des lignes N et U du Transilien en vue de leur ouverture à la concurrence » viole ces engagements unilatéraux de l’employeur, partant, que sa mise en œuvre constitue un trouble manifestement illicite ;
— INTERDIRE à la société SNCF VOYAGEURS de mettre en œuvre le projet de « restructuration des lignes N et U du Transilien en vue de leur ouverture à la concurrence », ou le cas échéant, de suspendre sa mise en œuvre, tant que ces engagements unilatéraux sont en vigueur, sous astreinte de 10 000 euros par jour et par infraction constatée ;
— ENJOINDRE à la société SNCF VOYAGEURS, en cas de dénonciation de ces engagements unilatéraux, de respecter un délai de prévenance qui devra expirer au plus tôt le 30 novembre 2026, sous astreinte de 10 000 euros par jour et par infraction constatée ;
En tout état de cause,
— ORDONNER à la société SNCF Voyageurs le respect de toutes les dispositions contenues dans l’accord de fin de conflit du 2 février 2009,
— SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ;
— CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS à verser au SECTEUR FEDERAL CGT DES CHEMINOTS DE [Localité 1] RIVE GAUCHE la somme de 10 000 euros, à titre de provision sur dommages-intérêts ;
— CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens,
— CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS à verser au SECTEUR FEDERAL CGT DES CHEMINOTS DE [Localité 1] RIVE GAUCHE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, SNCF Voyageurs demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— DEBOUTER le Secteur fédéral CGT des Cheminots de [Localité 1] Rive Gauche de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER le Secteur fédéral CGT des Cheminots de [Localité 1] Rive Gauche à verser 3 000 euros à la société SNCF Voyageurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
La CGT soutient que la fin de la mixité des charges entraînera la fin de la mixité des agents de conduite restant au sein de l’établissement N&U et de ceux transférés à l’établissement TER Centre Val de Loire, avec l’absence d’un service mixte transilien / TER et l’affectation des agents transférés de l’établissement TER à une nouvelle résidence à [Etablissement 1], et ce en violation des accords locaux tels que recensés par accord du 2 février 2009 (point 7 : « Mixité des charges de travail banlieue et TER dans les JS [journée de service] et les Roulements »). Il est de même selon la CGT de la fixation d’une nouvelle résidence à [Etablissement 1], qui ne permet plus d’assurer l’absence de prise de service avant 6 h du matin (point 2 de l’accord du 2 février 2009). La CGT conteste la désuétude de ces accords locaux, dont elle a constamment revendiqué l’application, notamment lors de l’élaboration des services annuels, en obtenant même de la direction qu’elle renonce parfois à en dénoncer certains.
S’agissant de la force obligatoire du document signé le 2 février 2009, la CGT soutient à titre principal qu’il s’agit d’un accord collectif signé par un représentant de la direction et elle-même, soit un syndicat représentatif ayant obtenu plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Elle ajoute qu’en énumérant les acquis existant, l’accord leur a donné une portée conventionnelle, dès lors qu’il a été établi par écrit en langue française et signé, sans que le défaut de négociation préalable, que rien ne permet d’établir, ne puisse être invoqué par une partie signataire. Elle déclare enfin qu’il n’y a pas de méconnaissance de règles spécifiques de représentation de l’employeur, que la représentante de la CGT a bien indiqué qu’elle signait pour son compte, peu important le fait que sa qualité de déléguée syndicale n’ait pas été rappelée, et que le dépôt de l’accord n’est pas une condition de validité d’un accord mais seulement une circonstance permettant aux tiers d’en tirer à leur profit une cause d’inopposabilité.
Subsidiairement, elle considère que le document du 2 février 2009 constitue à tout le moins un accord atypique, de sorte que SNCF Voyageur ne saurait s’en écarter sans procéder à la dénonciation de l’usage ou de l’engagement unilatéral en résultant. Elle fait valoir à ce titre qu’il appartenait à l’employeur de fixer la dénonciation à l’ordre du jour d’une réunion du CSE compétent, selon le périmètre de l’usage concerné, soit en l’espèce le CSE de l’établissement lignes N&U. Elle relève encore l’absence de dénonciation individuelle ainsi que l’absence de respect d’un délai de prévenance suffisant, qui au vu de l’ancienneté de l’usage et de sa récurrence annuelle (les services annuels) ne saurait produire effet avant le 1er décembre 2026.
Dans l’attente, la CGT demande que les règles fixées par le document du 2 février 2009 soient respectées dans l’établissement des roulements (pas de prise de service avant 6 heures pour tout salarié ayant sa résidence à [Etablissement 1] et maintien de la mixité des charges).
SNCF Voyageurs fait valoir que le document du 2 février 2009 n’est pas un accord collectif conclu à l’occasion d’un conflit collectif pour y mettre un terme, mais seulement un récapitulatif des accords locaux et usages établi « à froid » à l’occasion de la création de l’établissement [Localité 1] Rive Gauche, sans contenir le moindre engagement nouveau. Elle ajoute que le document n’a pas donné lieu à une négociation quelconque, étant précisé qu’il n’est pas établi qu’une invitation ait été adressée pour ce faire aux autres organisations représentatives, le représentant de l’employeur étant un chef d’unité locale nullement habilité à négocier et signer des accords collectifs, la qualité de délégué syndical du représentant de la CGT n’étant en outre pas mentionnée. Ce document n’a été ni notifié ni déposé formellement et est n’est répertorié dans l’entreprise qu’au titre des pratiques, accords atypiques ou usages.
Elle soutient également que le document litigieux ne relève pas du domaine de l’accord collectif, dans la mesure où les roulements de service sont élaborés par la direction après concertation avec les instances élues compétentes, ainsi que le confirme l’accord collectif relatif au renouvellement du CSE Transilien des lignes C,N & U du 15 février 2023.
SNCF Voyageurs estime que les pratiques énumérées dans le document du 2 février 2009 ne sont plus appliquées depuis des années lors de l’élaboration des roulements. En particulier elle précise que la règle de mixité des charges n’est plus appliquée depuis le service annuel 2024, sans qu’aucune organisation syndicale n’ait invoqué la violation des accords locaux. Elle considère à ce titre que la mixité des charges n’avait qu’une valeur d’un principe directeur dénué de caractère intangible, à seulement prendre en considération dans la procédure d’élaboration des roulements, selon des modalités variables dans le temps et devenu en dernier lieu résiduel, puisque ne concernant plus qu’une cinquantaine d’agents de conduite sur les 250 rattachés à l’établissement.
Elle affirme avoir régulièrement procédé à la dénonciation de l’usage devant le CSE central, instance compétente dès lors que le projet de désimbrication affecte deux établissements, et ce en lien avec l’ordre du jour relatif à la « Consultation sur le projet de désimbrication de charge entre Transilien C, N & U et TER Centre Val de Loire » et avec la note d’information qui y consacre un passage explicite. Elle ajoute qu’elle s’apprête à en informer individuellement tous les salariés concernés.
S’agissant de la prise de service avant 6 heures du matin, SNCF Voyageurs relève que cette règle est circonscrite à son champ d’application (les agents de l’établissement Transilien N&U en résidence à [Etablissement 1]) et qu’elle demeurée respectée, et ce alors que les salariés rattachés à l’établissement TER Centre Val de Loire ne sont pas soumis aux mêmes contraintes des transports en communs pour se rendre à leur poste. Elle indique qu’en conséquence les agents de conduite de l’établissement TER Centre Val de Loire dont la nouvelle résidence sera fixée à [Etablissement 1] n’ont pas vocation à disposer de ces dispositions, ainsi que cela est déjà observable pour les agents de conduite de cet établissement qui se sont portés volontaires pour disposer de cette nouvelle résidence. Ainsi, selon SNCF Voyageurs, il ne peut être constaté aucune violation des accords locaux sur ce point.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile « [le juge des référés], dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de cette disposition, le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, telle que pouvant résulter d’un accord collectif, d’un usage d’entreprise ou d’un engagement unilatéral de l’employeur.
Si aux termes de l’article L.2221-1 du code du travail, un accord collectif a pour objet de définir les garanties sociales qui s’appliquent aux salariés, il est essentiellement le fruit d’une négociation entre l’employeur et les organisations syndicales tendant à la souscription d’engagements contraignants.
En l’espèce, il est versé aux débats un document daté du 2 février 2009 intitulé « Recensement des accords et usages locaux de l’UP de [Etablissement 1] ». Il a été signé d’une part par le chef de l’unité de production « Traction de [Etablissement 1] » dépendant de l’établissement Traction de [Localité 1] Rive Gauche pour la direction et d’autre part par M. [E] [C] pour le syndicat CGT des cheminots de [Etablissement 1].
Le document se borne à une énumération de règles dont deux d’entre elles sont discutées dans le présent litige :
« – Pas de prise de service avant 6h00 pour les agents ayant leur résidence à PMP » ;
« – Mixité des charges de travail banlieue et TER dans les JS [journées de service] et les roulements ».
Le texte ne comprend qu’une seule phrase, conclusive, qui précise : « la validité des roulements relève des commissions roulements prévues dans le cadre du CHSCT ».
Ainsi, le document ne comporte pas avec l’évidence requise en référé la souscription de nouveaux engagements, mais se borne en réalité à procéder à un recensement de certaines pratiques suivies dans l’établissement, dont le représentant de l’employeur reconnaît un caractère obligatoire, en les qualifiant soit d’accords locaux, soit d’usage.
En outre, il n’est pas établi l’existence d’une négociation préalable en particulier à l’occasion d’un conflit collectif en cours, l’accord n’y faisant pas référence.
Ainsi, il doit être relevé l’absence de toute volonté des signataires de ce document de créer des droits nouveaux ou même de conférer aux droits énumérés une portée conventionnelle, la notion d’accords locaux, sans donner leur date, faisant davantage référence à des normes communément admise dans le périmètre des agents ayant leur résidence à [Etablissement 1]
Il doit être souligné que SNCF Voyageurs confère elle-même à ce document la nature juridique d’usage ou d’engagement unilatéral et prétend avoir révoqué les règles mobilisées à ce titre par la partie demanderesse dans le cadre du présent litige.
Il s’en déduit, en l’absence de toute production d’accords d’entreprise locaux souscrit dans le champ de l’établissement Traction [Localité 1] Rive Gauche ou de discussion sur les éléments constitutifs d’un usage d’entreprise, que les deux principes énoncés relatifs à la prise de service et à la mixité des charges constituent des engagements unilatéraux de l’employeur, que celui-ci a la faculté de révoquer, sous réserve d’en informer dans un délai suffisant les représentants du personnel et les salariés concernés par son application.
En l’espèce, s’agissant de la mixité des charges, SNCF Voyageurs prétend qu’elle a valablement informé le CSE central de la révocation de l’engagement unilatéral ou de l’usage lors de ses réunions du 21 janvier 2026 et du 19 mars 2026 portant sur la « Consultation sur le projet de désimbrication de charge entre Transilien CNU et TER Centre Val de Loire », en joignant un document de présentation mentionnant « le présent document vaut donc, si besoin était et pour les trois résidences mentionnées [[Etablissement 1], [Localité 5] et [Localité 8]], dénonciation de tout éventuel engagement unilatéral de l’entreprise, usage ou accord local encore applicable relatif à cette mixité de charge ».
Mais elle ne peut prétendre à la fois que le périmètre de son engagement est limité aux agents de l’établissement Transilien N&U ayant leur résidence à [Etablissement 1] et affirmer que la révocation doit intervenir au niveau du CSE central. En effet, elle confond la procédure d’information et consultation sur un projet qui concerne deux établissements et la mise en cause d’un engagement unilatéral dont l’application est limitée aux salariés rattachés exclusivement à l’un d’entre eux.
Il convient en conséquence de considérer que la révocation est irrégulière, en ce que, outre le fait qu’elle n’a pas été précédée d’un ordre du jour précis, elle n’a pas été portée devant l’instance représentative du personnel compétente. Il est inopérant à cet égard que la règle de mixité des charges avait été écartée lors de l’élaboration du précédent service annuel, l’inexécution d’un engagement unilatéral ne pouvant suffire à en entraîner la disparition.
Il est certain que la mise en œuvre du projet affecte directement la possibilité pour les conducteurs de bénéficier d’une mixité des charges, en ce que le roulement comprenait, pour une part non négligeable d’entre eux, soit environ 20 % de l’effectif, la possibilité de disposer d’un service plus diversifié. Il doit être relevé à cet égard que si le principe de mixité de charges n’est pas décliné précisément quant à ses modalités de mise en œuvre, il doit néanmoins être pris en considération par l’employeur et les représentants du personnel lors de l’élaboration des roulements. Or, la nouvelle organisation entraîne une suppression pure et simple de toute forme de mixité.
S’agissant en revanche de l’absence de prise de service avant 6 heures, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que le projet entraînerait une prise de service avant 6 h pour les salariés dans le champ d’application de l’engagement, soit les salariés de l’établissement Transilien des Lignes N&U ayant leur résidence à [Etablissement 1]. Au contraire, SNCF Voyageurs affirme sans être contestée sur ce point qu’elle a maintenu l’application de cette règle locale dans son périmètre d’origine, les exemples données de plannings avec des prises de poste avant 6 heures ne concernant que des salariés volontaires de l’établissement TER Centre Val de Loire. La CGT admet d’ailleurs nécessairement que cette règle ne s’applique que dans le périmètre de l’établissement Transilien N&U puisqu’elle demande que les formalités de révocations ne s’opèrent que devant le CSE d’établissement correspondant et non devant le CSE central.
Il est sollicité à titre principal l’interdiction pure et simple de la mise en œuvre du projet. Or, aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires.
En conséquence, seule la suspension de « désimbrication des lignes N&U » sera ordonnée, mais seulement en ce qu’il entraîne la suppression de la mixité des charges pour les agents de conduite de l’établissement Transilien des Lignes N&U ayant leur résidence à [Etablissement 1].
Il y a lieu d’ordonner cette suspension jusqu’au terme d’un délai de prévenance suivant les formalités de révocation, soit d’une part une information donnée au CSE d’établissement et d’autre part une notification individuelle aux agents de conduite dudit établissement.
Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre à SNCF Voyageurs de révoquer son engagement unilatéral, celle-ci étant libre de le maintenir et de limiter la portée de son projet.
S’agissant du délai de prévenance, il convient de constater que la volonté de SNCF Voyageurs de mettre un terme à la mixité des charges est connue depuis le 31 octobre 2024, date de présentation du projet de « désinbrication ». Il doit être souligné que la CGT avait connaissance de la potentielle méconnaissance des « accords locaux ou usages » depuis cette date. Or, malgré la précédente procédure ayant conduit un an plus tard à la suspension du projet à l’initiative du CSE Transilien C, N & U, elle a attendu le 13 février 2026 pour s’en prévaloir dans le cadre d’une nouvelle action dont elle a pris cette fois l’initiative.
Dans ces circonstances, un délai de prévenance de trois mois paraît suffisant avant la prise d’effet de la révocation éventuelle de l’engagement unilatéral.
Il est nécessaire, au sens de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette mesure d’une astreinte provisoire, comme indiqué au dispositif de la présente décision, le juge des référés « service des référés sociaux » conservant sa compétence pour liquider l’astreinte le cas échéant.
La demande tendant à ordonner à la société SNCF Voyageurs « le respect de toutes les dispositions contenues dans l’accord de fin de conflit du 2 février 2009 » ne saurait aboutir, alors qu’il n’est nullement allégué la violation d’autres dispositions énumérées dans ce document que les deux dispositions discutées en l’espèce, étant rappelé qu’il n’a pas été constaté de violation de l’interdiction de prise de poste avant 6 heures du matin.
Sur la demande de provision
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est admis en application de ce texte que le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il n’est pas allégué quel préjudice non sérieusement contestable la provision est censée couvrir. En l’absence de mise en œuvre à ce stade des nouveaux roulements, il n’en est constaté aucun avec évidence.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne à la société SNCF VOYAGEURS de suspendre le projet de « désimbrication de la charge entre les lignes TER [Localité 1] [Localité 8] [Localité 9] et les lignes N&U », mais seulement en ce qu’il entraîne la suppression de la mixité des charges pour les agents de conduite de l’établissement Transilien des Lignes N&U ayant leur résidence à [Etablissement 1], et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de prévenance de trois mois suivant l’accomplissement éventuel des formalités de révocation de l’engagement unilatéral de la SNCF Voyageur relatif à la mixité des charges existant au profit de ces agents,
Assortit cette suspension d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour et par infraction constatée, l’astreinte courant pendant une durée maximale de 3 mois ;
Réserve la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service référés sociaux) pour liquider l’astreinte le cas échéant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l’union syndicale Secteur Fédéral CGT des Cheminots de [Localité 1] Rive Gauche,
Condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens ;
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à l’union syndicale Secteur Fédéral CGT des Cheminots de [Localité 1] Rive Gauche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties formées sur ce fondement ;
Fait à Paris le 12 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Paul RIANDEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise à disposition
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses
- Élan ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Société par actions ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cameroun ·
- Etat civil ·
- État des personnes ·
- Date ·
- Martinique ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Absence ·
- Audience ·
- Application
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Périphérique ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Voirie routière ·
- Trouble ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Kosovo ·
- Siège social ·
- Cadastre ·
- Régime fiscal ·
- Marchand de biens
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Adresses
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Défaut ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Archives ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Confusion ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Eures ·
- Loyer ·
- Logement familial ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Entretien ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Locataire ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.