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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 mars 2026, n° 23/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BOURA
Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/00748 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFK4
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, André et Philippe DEGUELDRE& Cie, SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C800
DÉFENDEURS
Madame [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/00748 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFK4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Océane CHEUNG, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [Z], M. [K] [H] et M. [G] [H] sont propriétaires des lots de copropriété n°1 et 2 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5].
Par commandements de payer du 3 novembre 2017 et du 7 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure respectivement M. [U] [H], l’ancien propriétaire décédé, et la SAS Gestima, mandataire, de payer la somme de 8 297 euros au titre des charges de copropriété.
Par commandement de payer du 8 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a fait mettre en demeure M. [U] [H] de payer la somme de 8 179,31 euros au titre des charges de copropriété.
Par courriers du 22 décembre 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires a fait mettre en demeure respectivement Mme [R] [Z], M. [K] [H] et M. [G] [H] de payer la somme de 10 314,50 euros au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié les 12 et 13 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à Paris 16ème a fait assigner Mme [R] [Z], M. [K] [H] et M. [G] [H] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 2 février 2023.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, et au visa des articles 10, 10-1, 11 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/00748 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFK4
« DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet DEGUELDRE recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, à titre principal,
DEBOUTER Madame [R] [Z], Monsieur [K] [H] et Monsieur [G] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Madame [R] [Z], Monsieur
[K] [H] et Monsieur [G] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet
DEGUELDRE la somme de 9.302,24 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023 (appel 1er trimestre 2023 inclus), augmentée des intérêts en matière civile à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait juger que les charges doivent être appelées conformément au modificatif du règlement de copropriété du 22 novembre 2000,
JUGER Madame [R] [Z], Monsieur [K] [H] et Monsieur [G] [H] prescrits en leur demande de remboursement d’un prétendu trop perçu au titre des charges correspondant aux exercices antérieurs à mai 2018 ;
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Madame [R] [Z], Monsieur [K] [H] et Monsieur [G] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet
DEGUELDRE la somme de 4,72 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023 (1er appel 2023 inclus), augmentée des intérêts en matière civile à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Madame [R] [Z], Monsieur
[K] [H] et Monsieur [G] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet
DEGUELDRE les sommes suivantes :
— 732,24 € au titre des frais de recouvrement,
— 2.000,00 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Madame [Z] [R], Monsieur
[H] [K] et Monsieur [H] [G] aux entiers dépens de l’instance.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, et au visa des articles 10 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [R] [Z], M. [K] [H] et M. [G] [H] demandent au tribunal de :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a appelé en trop aux consorts [H] sur la période 2014 à 2023 à la somme de 31.490,95€,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après compensation avec la somme de 9.302,24€ réclamée par ce dernier, à payer à Madame [R] [Z], Monsieur [K] [H] et Monsieur [G] [H] la somme de 22.188,71€ au titre des charges trop versées sur la période 2014 à 2023, sauf à parfaire pour l’année 2024,
Subsidiairement si le Tribunal devait juger prescrite la demande des consorts [H] pour la période antérieure à 2018 :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après compensation avec la somme de 9.302,24€ réclamée par ce dernier, à payer à Madame [R] [Z], Monsieur [K] [H] et Monsieur [G] [H] la somme de 8.877,66€ au titre des charges trop versées sur la période 2014 à 2023, sauf à parfaire pour l’année 2024 ;
SUBSIDIAIREMENT juger que seul le coût du commandement de payer constitue les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [R] [Z], Monsieur [K] [H] et Monsieur [G] [H] la somme de 1.500€ à titre de dommages intérêts ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à chacun des concluant la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 7 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Mme [R] [Z], M. [K] [H] et M. [G] [H] sont propriétaires des lots n°1 et 2 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 2014 à 2022, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2013 à 2021, fixé les budgets prévisionnels des années 2014 à 2022 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 1er janvier 2023.
Dès lors qu’un syndicat des copropriétaires produit, comme en l’espèce, des appels de fonds, un décompte individuel de charges ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, et que les appels de fonds adressés au copropriétaire portent sur un nombre de tantièmes correspondant aux tantièmes de charges communes générales affectées au lot de ce copropriétaire, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée (ex. : Civ. 3ème, 7 juillet 2016, n° 14-28395).
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, et après imputation des règlements effectués par les copropriétaires sur la dette la plus ancienne conformément aux articles 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et 1342-10 du Code civil, le compte individuel de Mme [R] [Z], M. [K] [H] et de M. [G] [H] présente un solde débiteur de 9 302,24 euros, arrêté au 1er janvier 2023, déduction faite des frais de recouvrement.
Les défendeurs soutiennent cependant ne pas être redevables des sommes réclamées par la copropriété, et font principalement valoir que le syndic persiste à appeler à leurs lots commerciaux des charges de gardiennage, ce qui serait contraire au modificatif au règlement de copropriété du 22 novembre 2000, lequel exclurait expressément ce poste des charges dont sont redevables les propriétaires de lots commerciaux. Ils exposent qu’à ce titre des charges ont été trop versées sur la période 2014 à 2023, dont le montant total s’élève à 31 490,95 euros. Ils formulent ainsi une demande de remboursement à l’encontre du syndicat des copropriétaires à hauteur de 22 188,71 euros, après compensation avec la somme de 9 302,24 euros réclamée par ce dernier.
Le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’existence de cette exonération prévue dans le modificatif au règlement de copropriété du 22 novembre 2000.
Cependant, il est de jurisprudence constante que les clauses d’un règlement de copropriété, même non conformes à des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, doivent recevoir application tant qu’elles n’ont pas été déclarées non écrites par le juge. Bien que le syndicat des copropriétaires soutienne que cet modificatif est contraire à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les nouvelles clauses doivent s’appliquer, dès lors que le demandeur se contente d’indiquer que celle-ci devrait être réputée non écrite, sans toutefois formuler une demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures.
De même, le syndicat des copropriétaires ne saurait utilement remettre en cause la majorité ayant adoptée le projet de modificatif à l’assemblée générale du 16 décembre 1999, la décision est devenue définitive. Ce moyen sera également écarté, en l’absence de toute demande de voir réputée les clauses dont le syndicat des copropriétaires conteste la légalité.
Il résulte de l’examen des pièces que ledit modificatif au règlement de copropriété du 22 novembre 2000 a inséré une nouvelle colonne n°10 dans le chapitre IV « Charges communes » à la fin de l’article 9 « Tableau de répartition des charges communes » précisant que les charges liées au gardiennage notamment sont réparties au prorata des millièmes généraux après réfaction des quotes-parts afférentes aux lots n°1, 2, 3, et 4 sur les autres lots, de sorte que les lots des défendeurs, soit les lots n°1 et 2 sont exonérées de ces charges comme le démontre cette colonne n°10.
Il ressort également des états de répartition individuels produits par les défendeurs que des charges relatives au frais de gardiennage leur ont été imputées entre 2014 et 2023, dont le demandeur ne conteste pas la matérialité.
Les défendeurs produisent par ailleurs la liste des charges litigieuses :
Le syndicat des copropriétaires soulève à titre subsidiaire une fin de non-recevoir tirée de la prescription quant aux exercices antérieurs à mai 2018.
Toutefois, l’article 122 du code de procédure civile dispose que :
«constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Il en résulte que, faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal est irrecevable.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est redevable, au profit des défendeurs, d’une somme 22 188,71 euros correspondant à la différence entre les charges dues (9 302,24 euros) et les charges trop versées (31 490,95 euros).
Il y a lieu par conséquent de condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux défendeurs la somme de 22 188,71 euros au titre des charges trop versées entre 2014 et 2023, et d’ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties, conformément à l’article 1348 du code civil.
Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 732,24 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, en invoquant au soutient de cette demande deux courriers de relance de 2022 et au commandement de payer du 8 mars 2022.
Il s’évince de l’examen des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des frais de mises en demeures qu’il dit avoir exposés le 24 février 2022 et le 22 décembre 2022, qui ne sont par ailleurs pas chiffrés. Seuls les frais des commandements de payer du 8 mars 2022, parmi les frais réclamés et invoqués, sont justifiés, dont le montant s’élève à 166,58 euros.
En conséquence, Mme [R] [Z], M. [K] [H] et M. [G] [H] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 166,58 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par les défendeurs de leurs obligations.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation. Aucun préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires liés à la créance n’est établi par le demandeur.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que Mme [R] [Z], M. [K] [H] et M. [G] [H] aient agi de mauvaise foi. De plus, au regard de ce qui a été exposé précédemment, c’est le syndicat des copropriétaires qui a trop perçu de charges.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Les défendeurs demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’ils ont été injustement mis en cause.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l’article 1240 du code civil implique que soient démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la demande n’est fondée ni en droit ni en fait. Aucun préjudice n’est ni allégué ni prouvé par les défendeurs.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande indemnitaire reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité commande que chaque partie conserve ses dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité, il y a lieu de débouter les parties de leur demande respective formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à Mme [R] [Z], M. [K] [H] et M. [G] [H] la somme de 22 188,71 euros au titre des charges trop versées entre 2014 et 2023 ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [Z], M. [K] [H] et M. [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 166,58 euros au titre des frais de recouvrement ;
ORDONNE la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties susvisées ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demande en paiement des charges de copropriété et en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [R] [Z], M. [K] [H] et M. [G] [H] de leur demande indemnitaire ;
DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
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