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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 26/80089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80089 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZDR
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me MALLET par LS
CE à Me CAVALLO par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z] [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0144
DÉFENDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [Q]
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT
Représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de creances (29/11/2019)
Chez sa société de gestion : S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0100
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 05 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 6/10/2022, sur le fondement d’un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 18/02/2016, le fonds commun de titrisation [Q] (le « FCT [Q] ») a fait pratiquer une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières de M. [T] [H] au sein de la société KEFINVEST. Cette saisie a été dénoncée à M. [T] [H] le 12/10/2022.
Par acte du 24/11/2025, M. [T] [H] a fait assigner le FCT [Q] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de la saisie et condamnation du défendeur au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 5/02/2026, M. [T] [H] s’est référé à ses écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du défendeur ou, à défaut, déclarer cette demande irrecevable en raison de la saisine antérieure du Tribunal judiciaire sur cette même demande ;Ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée le 12/10/2022 ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 43030,15 euros, à parfaire, au titre des intérêts que le fonds a laissé s’accumuler depuis la saisie le 12/10/2022 ;Condamner de Le FCT [Q] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le FCT [Q] s’est également référé à ses écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
débouter le requérant de ses prétentions ;déclarer inopposable au FCT [Q] l’acte notarié du 2/11/2022 portant donation déguisée par le requérant de la nue-propriété de 72 parts sociales de la société KEFINVEST au profit de ses enfants ;condamner le requérant au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 5/02/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée
S’il résulte des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, encore faut-il, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, que la saisine du juge intervienne alors que la mesure d’exécution contestée peut encore être contestée.
A cet égard, il découle des termes de l’article R232-6 du code des procédures civiles d’exécution que les contestations soulevées au sujet d’une saisie de droits d’associés et valeurs mobilières doivent être formées, à peine d’irrecevabilité, par voie d’assignation dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice instrumentaire dans le mois qui suit la signification de l’acte de saisie.
L’article R232-7 du même code dispose par ailleurs qu’à peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Or, en l’espèce, force est de constater que l’assignation est intervenue plus de 3 ans à compter de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie de droits d’associés et valeurs mobilières litigieux, le requérant ne justifiant pas au demeurant du respect des formalités mentionnées à l’article R232-7 susvisé.
La demande de mainlevée ne peut en conséquence qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge de l’exécution connaît, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant qu’elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi (voir en ce sens 2e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.000 et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-17.312).
Contrairement à ce que soutient le FCT [Q], la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [H] doit donc être jugée recevable.
Sur le fond néanmoins, le préjudice dont M. [T] [H] se prévaut est à ce stade purement hypothétique dès lors que, faute de mise en vente des parts saisies et n’ayant pas encore eu à désintéresser le créancier sur le produit de la vente, il ne saurait à ce stade prétendre avoir subi un préjudice lié à la dévalorisation de ses actifs ou à l’accumulation d’intérêts indus.
La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur la demande visant à l’inopposabilité de l’acte notarié du 2/11/2022
Comme rappelé ci-dessus, le juge de l’exécution ne connait, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
En l’espèce toutefois, la demande du FCT [Q] ne présente aucun lien direct avec la mesure d’exécution objet de la présente instance dès lors que le litige relatif à l’acte notarié du 2/11/2022 ne nécessite pas d’être tranché aux fins de statuer sur les demandes de M. [T] [H] dans la présente instance.
La demande de le FCT [Q] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [H] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FCT [Q] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [T] [H] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de mainlevée ;
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts ;
LA REJETTE sur le fond ;
DECLARE irrecevable la demande relative à l’inopposabilité de l’acte notarié du 2/11/2022 ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer au Fonds commun de titrisation [Q] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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