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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 22/14580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Jean-Marie JOB #P0254 Me Florent LOYSEAU de GRANDMAISON #E2146 Me Virginie PASCAL #P0068délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/14580
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMAT
N° MINUTE :
Assignations des
23 novembre 2022
29 novembre 2022
17 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [B] veuve [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. JTBB AVOCATS, agissant par Me Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la S.E.L.A.R.L. LGD AVOCATS, agissant par Me Florent LOYSEAU de GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2146
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14580 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMAT
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [L] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L. LGD AVOCATS, agissant par Me Florent LOYSEAU de GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2146
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [Y], prise en la personne de Maître [A] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la S.E.L.A.R.L. LGD AVOCATS, agissant par Me Florent LOYSEAU de GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2146
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par la S.E.L.A.R.L. BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, agissant par Me Virginie PASCAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0068
Madame [W] [V] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la S.E.L.A.R.L. BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, agissant par Me Virginie PASCAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0068
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 26 mars 2026 présidée par Monsieur Fabrice VERT, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[I] [V], décédé le 26 novembre 2013, a laissé pour lui succéder :
Mme [G] [B], veuve [V], en qualité de conjoint survivant,ses deux enfants issus d’une précédente union, Mme [W] [V] et M. [U] [V], héritiers réservataires.
Un acte de notoriété a été établi en ce sens le 19 février 2014.
Mme [G] [B], veuve [V] a par ailleurs accepté son leg universel le 3 juillet 2020.
De son vivant, [I] [V], qui exerçait la profession de pharmacien, détenait 6 781 actions dans le capital de la SELAS Grande Pharmacie [P] (la société GPB).
Le fonctionnement de la société GPB relève de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire, qui impose, en son article 5, que la moitié du capital social ou des droits de vote soit détenus par des professionnels en exercice au sein de la société.
Faute de cession des 6 781 actions à une personne remplissant ces conditions dans les cinq ans du décès de [I] [V], en application des dispositions de cet article, lesdites actions ont été annulées par la société dans le cadre d’une réduction de capital autorisée par décision d’assemblée générale extraordinaire du 27 février 2019.
La valeur de rachat des titres annulés a été évaluée, le 31 mai 2022, à 2 236 000 euros, par un expert judiciaire désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
Par courrier officiel du 11 juillet 2022, Mme [G] [B], veuve [V] a mis en demeure la société GPB, de procéder au règlement de cette somme.
Faute de paiement, la légataire universelle de la succession a notamment initié plusieurs procédures en référé à l’encontre de la société GPB, en vue du prononcé de mesures conservatoires.
Dans ce cadre, par ordonnance sur requête rendue le 25 octobre 2022, elle a été autorisée à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de de la société GPB, en vue du recouvrement de cette créance, laquelle mesure conservatoire a été réalisée le 7 novembre 2022 et dénoncée à la société le 9 novembre 2022.
Par la suite, la société GPB a sollicité du juge de l’exécution la mainlevée dudit nantissement, lequel a été ordonné par jugement du 29 mars 2023.
Sur appel de Mme [G] [B], veuve [V], la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 29 février 2024 a infirmé en toutes ces dispositions le jugement et, statuant à nouveau, a dit n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée dudit nantissement.
Dans le même temps, par acte du 23 novembre 2022, Mme [G] [B], veuve [V], a fait assigner la SELAS Grande Pharmacie [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue du paiement de cette créance. C’est l’objet de la présente procédure enrôlée sous le RG 22/14580.
Par assignations délivrées les 23 et 29 novembre 2022, Mme [G] [B], veuve [V] a attrait à la cause Mme [W] [V] et M. [U] [V], héritiers réservataires de [I] [V].
La société GPB a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2022, aux termes duquel la SELAFA MJA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink Labis [Y] en qualité d’administrateur judiciaire.
Les organes de la procédure ont été attraits à la cause en intervention forcée par actes de commissaire de justice délivrées le 17 mai 2023.
Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation, d’une durée de 10 ans, mettant fin à la mission d’administrateur judiciaire de la SELARL Ajilink Labis [Y] et la désignant commissaire à l’exécution du plan.
Dans le courant de la mise en état de la présente instance, la société GPB, assistée des organes de sa procédure collective, a soulevé un incident tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par les héritiers de [I] [V].
Statuant sur cet incident, le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 février 2025, a notamment :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [G] [B], veuve [V] en recouvrement d’une créance de la succession ;déclaré Mme [W] [V] et M. [U] [V] irrecevables en leur demande de fixation au passif de la procédure collective de leur créance au titre des actions annulées, à raison de l’irrégularité de leur déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SELAS Grande Pharmacie [P] ;déclaré Mme [W] [V] et M. [U] [V] recevables à agir pour leurs demandes portant sur des créances postérieures à l’ouverture de ladite procédure collective.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, intitulées « Conclusions en réplique n°3 », ici expressément visées, Mme [G] [B], veuve [V], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1344-1 et 1843-4 du Code civil,
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée sur le fond par le Président du Tribunal judiciaire de Paris du 10 juin 2021,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [D] du 31 mai 2022,
Vu l’ordonnance sur incident du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 13 février 2025,
[…]
JUGER Mme [Q] [B] veuve [V] recevable et bien fondée en son action ;ORDONNER la fixation au profit de Mme [Q] [B] veuve [V] de la somme de 2.236.000 € (deux millions deux cent trente-six mille euros) au passif du redressement judiciaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE [P] correspondant à la valeur des titres de la GRANDE PHARMACIE [P] annulés relevant de la succession de M. [I] [V] ;ORDONNER la fixation au profit de Mme [Q] [B] veuve [V] de la somme de 32.804,88 € au passif du redressement judiciaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE [P] correspondant aux intérêts de retard ayant couru du 11 juillet 2022, date de la mise en demeure, au 27 décembre 2022, date du redressement judiciaire de la GRANDE PHARMACIE [P] ;DEBOUTER Mme [W] [V] et M. [U] [V] de leur demande tendant à voir la SELAS GRANDE PHARMACIE [P] être condamnée à verser la somme de 2.236.000 € entre les mains de Maître [J], Notaire à [Localité 8] ;DEBOUTER la SELAS GRANDE PHARMACIE [P], , la SELARL AJILINK LABIS [Y], prise en la personne de Maître [A] [Y], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SELAS GRANDE PHARMACIE [P] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE [P], de leurs entières demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER la SELAS GRANDE PHARMACIE [P] à verser la somme de 30.000 € à Mme [Q] [B] veuve [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SELAS GRANDE PHARMACIE [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL JTBB Avocats, Avocat aux offres de droit ».
Se fondant sur les dispositions de l’article 724 du code civil relatives à la transmission des biens droits et action du défunt, elle invoque sa qualité de légataire universelle depuis son acceptation du leg universel, le 3 juillet 2020 et la possibilité, à ce titre, d’agir seule en recouvrement d’une créance de la succession, le cas échéant hors la présence des héritiers réservataires.
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14580 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMAT
Elle rappelle qu’en cette qualité de légataire universelle, elle détenait 6 781 actions de la société GPB, actions qui ont été annulées dans le cadre d’une réduction de capital intervenue en 2019 et dont la valeur a été estimée à 2 236 000 euros par un expert judiciaire aux termes d’un rapport déposé le 31 mai 2022.
Elle demande que le montant de cette créance, dont la société GPB ne s’est jamais acquittée, soit fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire, de même que les intérêts au taux légal qui ont couru entre sa mise en demeure de paiement du 11 juillet 2022 et le 27 décembre 2022, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Pour elle, l’argumentation adverse qui se borne à contester son droit d’agir en recouvrement, a déjà été écartée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 13 février 2025 statuant sur la fin de non-recevoir, décision ayant autorité de la chose jugée.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, intitulées « Conclusions en réponse et récapitulatives n°3 », ici expressément visées, Mme [W] [V], épouse [R], et M. [U] [V], sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’échec de la tentative amiable,Vu le rapport d’expertise judiciaire,Vu l’article 1344-1 du code civilVu l’article 1843-4 du code civil,Vu les articles 1240 et suivants du code civil,Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,Vu les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile,Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des concluants,En conséquence :
— Ordonner la fixation au passif du redressement judiciaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE [P], de la somme de 2.236.000 € (deux millions deux cent trente-six mille euros) majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de la mise en demeure,
— Ordonner qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Ordonner que cette somme de 2.236.000 € (deux millions deux cent trente-six mille euros) majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de la mise en demeure, soit versée entre les mains de Maitre [J], notaire à [Localité 8], en charge de la succession,
— Ordonner la fixation au passif du redressement judiciaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE [P], au profit de Madame [W] [V] épouse [R] et de Monsieur [U] [V], de la somme de 50.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— Ordonner la fixation au passif du redressement judiciaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE [P], au profit de Madame [W] [V] épouse [R] et de Monsieur [U] [V], de la somme de 10.000 € chacun au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la fixation au passif du redressement judiciaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE [P], de la somme correspondant dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire menée par Monsieur [D] ».
Rappelant les suites successorales du décès de leur père, Mme [W] [V], épouse [R], et M. [U] [V] produisent le projet d’état liquidatif de la succession, précisant que les droits respectifs de chacun des ayants droit sont les suivants : Mme [G] [B], veuve [V] : légataire universel ; M. [U] [V] : 3/8ème en nue-propriété ; Mme [W] [V], épouse [R] : 3/8ème en nue-propriété.
Ils s’associent, aux moyens soulevés par Mme [G] [B], veuve [V], à l’égard de la société GPB s’agissant de sa demande en fixation au passif de la procédure collective de la société GPB de la créance due au titre des actions que détenait leur père.
Ils confirment ainsi que la succession dispose d’une créance à hauteur de 2 236 000 euros, correspondant à la valeur estimée à dire d’expert des 6 781 actions que leur père détenait dans le capital de cette société, actions qui ont été annulées dans le cadre d’une réduction de capital en 2019.
Ils confirment également la qualité de légataire universelle de Mme [G] [B], veuve [V] et le fait que cette dernière leur doit une indemnité de réduction, en application des dispositions de l’article 924, alinéa 1, du code civil, ce qu’elle reconnaît.
Leur point de désaccord avec cette dernière concerne uniquement les modalités de versement de la somme due, les héritiers réservataires sollicitant qu’elle soit versée entre les mains du notaire en charge de la succession.
Ils estiment en effet avoir été attraits à la cause par la légataire universelle de la succession, non pas à titre informatif, mais parce que cette dernière n’est pas seule créancière de la somme litigieuse, précisant avoir d’ailleurs participé à l’expertise judiciaire d’évaluation des actifs.
Pour eux, la mésentente entre héritiers, comme en l’espèce, justifie le prononcé de cette mesure, en vue de la sauvegarde de l’intérêt commun.
Enfin, Mme [W] [V] et M. [U] [V] soulignent la mauvaise foi de la SELAS GPB, dont ils estiment qu’elle s’est comportée de manière dilatoire pour tenter d’échapper à ses obligations financières, n’hésitant pas à multiplier les procédures et incidents, soulevant des argumentations qu’elle savait vouées à l’échec, en vue d’allonger la procédure alors qu’elle ne conteste pas être débitrice des sommes réclamées.
Ils précisent que ce comportement leur cause un préjudice aussi bien financier que moral, les empêchant de clôturer un chapitre douloureux, sollicitant la fixation au passif de la procédure collective d’une somme de 50 000 euros chacun en réparation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, intitulées « Conclusions en réplique », ici expressément visées, la SELAS Grande Pharmacie [P], défenderesse assistée de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire et de la SELARL AJILINK LABIS [Y], administrateur judiciaire devenu commissaire à l’exécution du plan, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’acte de notoriété successorale du 19 février 2014,
Vu le testament du 18 juillet 2000 et les documents de référence,
Vu les articles 921, 924 alinéa 1 et 1003 du Code civil,
Vu l’article 813-1 du Code civil,
Vu l’ancien article 1220 du Code civil, Vu les articles L. 622-21 du Code de commerce et suivants du Code de commerce, Vu l’article R. 631-29 du Code de commerce,
Vu la doctrine et la jurisprudence citées,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
[…]
A titre principal :
JUGER mal-fondée la demande de paiement à hauteur de 2.236.000 € de Madame [B] faute de pouvoir représenter la succession,DEBOUTER en conséquence Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire :
JUGER que le redressement judiciaire de la Société GRANDE PHARMACIE [P] ne permet qu’une fixation à son passif de la créance due à la succession de Monsieur [V], au titre des 6.871 actions de la Société relevant de la succession.En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens ».
La SELAS GPB, assistée des organes de sa procédure collective, sollicite, à titre principal, que l’intéressée soit déboutée de ses demandes, dès lors qu’elle n’a pas le pouvoir de représenter la succession.
Pour la société GPB, il convenait de désigner un mandataire successoral pour représenter la succession, ce qui n’a pas été fait, de sorte qu’il est fait le reproche à Mme [G] [B], veuve [V] d’avoir agi en son nom propre et non en tant que représentante de la succession, pour le paiement d’une créance due à la succession.
La société GPB considère encore que Mme [B], veuve [V] ne peut se prévaloir de sa qualité de légataire universelle, dès lors qu’une procédure en inscription de faux a été diligentée contre l’acte de notoriété établi le 5 décembre 2014.
Elle avance également que cette dernière est dépourvue du droit d’agir à raison de l’action en réduction de legs engagée à son encontre par les autres membres de l’indivision successorale, Mme [W] [V] et M. [U] [V].
À titre subsidiaire, au soutien des dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, applicables à la procédure de redressement judiciaire, elle avance que la créance litigieuse peut simplement faire l’objet d’une fixation au passif de la procédure collective ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce du 27 décembre 2022.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience à juge rapporteur du 9 avril 2026, déclarant par ailleurs irrecevables les conclusions notifiées le 10 septembre 2025 par la société GPB, par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 25 septembre 2025, la société GPB, assistée des organes de la procédure, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et demandé la fixation de l’affaire à une audience collégiale.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de la clôture et fixé le dossier à l’audience de plaidoiries en collégiale du 26 mars 2026.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2026, la société GPB a de nouveau sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle s’est opposée Mme [B], veuve [V], par conclusions notifiées le 25 mars 2026.
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la société GPB a invoqué, en substance :
les effets sur le nombre de titres que détenait [I] [V] au capital de la pharmacie, de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 décembre 2025 (n° 23-16430), dans le cadre d’une procédure parallèle en cours ;la nécessité d’une révision du rapport d’évaluation des parts rendu le 31 mai 2022, à raison de la procédure collective ouverte le 27 décembre 2022, de l’adoption du plan de redressement le 7 juin 2024 et de la modification du nombre de titres à évaluer.
Mme [B], veuve [V], a opposé en susbstance, que :
le moyen tiré de l’introduction d’une procédure aux fins de redésignation d’un expert a déjà été soulevé au soutien de la précédente demande révocation de la clôture, rejetée par ordonnance du 15 janvier 2026 ;l’arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2025 (n° 23-16430) est sans effet sur le nombre de titres que détenait [I] [V], qui ont fait l’objet de la réduction de capital. Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
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Mme [W] [V] et M. [U] [V] n’ont pas conclu sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
À l’audience collégiale du 26 mars 2026, après en avoir délibéré, le tribunal a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025, en l’absence de cause grave survenue postérieurement à cette clôture, au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
En effet, le tribunal a analysé l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 décembre 2025 (n° 23-16430), observant :
qu’il avait été rendu dans le cadre d’une instance en référé portant sur une demande de provision formée par Mme [B], veuve [V], au titre du compte courant d’associé que détenait [I] [V] ;que la cassation avait été rendue au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce, dès lors que la cour d’appel avait confirmé l’ordonnance de référé, en ce qu’elle avait condamné la société GPB à payer une somme à Mme [B], veuve [V], alors que ladite société avait été mise en redressement judiciaire en cours de procédure d’appel.
Le tribunal a estimé qu’il ne saurait ainsi en être déduit une incidence éventuelle sur la créance objet du présent litige, sauf à rappeler que seule la fixation de la créance au passif est susceptible d’être prononcée dans le cadre de la présente espèce, à raison de cette procédure de redressement judiciaire toujours en cours.
Quant à la demande de réévaluation des titres, le tribunal a relevé qu’aussi bien l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire que l’adoption du plan de redressement préexistaient à la clôture de la présente procédure.
À l’audience, le tribunal a par ailleurs mis aux débats la décision de la cour d’appel de Paris du 3 février 2026 (RG 25/12539), qui a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société GPB à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2025, rendue dans le cadre de la présente instance.
Enfin, le tribunal a autorisé la production par la société GPB de la décision du président du tribunal judiciaire statuant sur la procédure de complément de mission du rapport d’expertise, au plus tard pour le 20 avril 2026.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogée au 21 mai 2026.
Par message RPVA du 2 avril 2026, le conseil de la société GPB a indiqué que le délibéré sur le complément d’expertise avait été renvoyé au 15 mai 2026. Aucun autre message n’a ensuite été transmis au tribunal.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande de fixation de la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire
Mme [G] [B], veuve [V], conjointe survivante de [I] [V], sollicite, en sa qualité de légataire universelle de la succession, la fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société GPB, de la somme de 2 236 000 euros, correspondant à la valeur des titres annulés que le défunt détenait au capital de la pharmacie.
Mme [W] [V] et M. [U] [V], héritiers réservataires, s’associent à cette demande, demandant toutefois que la somme soit libérée entre les mains du notaire en charge de la succession.
La société GPB sollicite, à titre principal, que la conjointe survivante soit déboutée de sa demande faute de pouvoir représenter la succession et, à titre subsidiaire, que la créance objet du litige soit fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2022.
1.1. Sur le moyen principal tiré du défaut de droit d’agir de la conjointe survivante
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 480 du code de procédure civile dispose que :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche […] »
Enfin l’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir de la sorte : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, l’argumentation développée à titre principal par la société GPB pour s’opposer à cette demande de fixation de la créance au passif de la société, consiste à avancer que la conjointe survivante serait dépourvue de pouvoir pour représenter la succession, moyen développé devant le juge de la mise en état et présenté comme une fin de non-recevoir.
Or la question du défaut du droit d’agir, outre qu’elle relève des seuls pouvoir du juge de la mise en état, a précisément été tranchée par ce dernier, dans son ordonnance du 13 février 2025, dont l’appel interjeté par la société GPB a été déclaré irrecevable par décision de la cour d’appel de Paris du 3 février 2026 (RG 25/12539).
Cette argumentation ne saurait dès lors prospérer.
1.2. Sur le moyen subsidiaire tiré de la fixation de la créance au passif de la procédure collective
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il s’agit ainsi, tout d’abord, pour le demandeur, d’établir l’obligation dont il invoque la méconnaissance, à charge ensuite pour le défendeur, le cas échéant, de justifier de sa libération de cette obligation.
L’article L. 622-22 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 telle qu’applicable au litige, édicte qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective : « […] les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan […] dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
En l’espèce, les 6 781 actions que détenaient les héritiers de [I] [V] dans la société GPB ont été annulées dans le cadre d’une réduction de capital décidée par assemblée générale extraordinaire de la société du 27 février 2019, dès lors que ces derniers n’avaient pas qualité à demeurer associés d’une officine de pharmacie.
L’assemblée générale a donné tout pouvoir à la présidente afin de procéder au rachat et à l’annulation des titres pour le compte de la société (pièce n°7 de Mme [B], veuve [V]), ce qu’elle a fait par décision du 23 septembre 2019, précisant que les sommes dues à la succession seraient déterminées par un expert judiciaire désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil (pièce n°8 de Mme [B], veuve [V]).
L’expert judiciaire désigné en application de cet article par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 juin 2021, rendu selon la procédure accélérée au fond, a fixé la valeur des 6 781 actions à 2 236 000 euros, au terme d’un rapport rendu le 31 mai 2022 (pièce n°11 de Mme [B], veuve [V]).
Mme [G] [B], veuve [V], légataire universelle de la succession de [I] [V], justifie ainsi disposer d’une créance d’un montant de 2 236 000 euros à l’encontre de la société GPB, créance dont il n’est pas contesté qu’elle a été déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société GPB ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2022.
En conséquence, il y a lieu de fixer au profit de Mme [G] [B], veuve [V], au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société GPB, la créance de 2 236 000 euros, correspondant à la valeur des 6 781 actions de la succession de [I] [V].
Il y a également lieu de fixer au passif les intérêts au taux légal qui ont couru entre le 11 juillet 2022, date de la mise en demeure de paiement, et le 27 décembre 2022, date d’ouverture du redressement judiciaire, par application combinée des articles 1231-6 du code civil et L. 622-28 du code de commerce.
Les intérêts n’ayant pas couru sur une période correspondant à une année entière, la demande de capitalisation des intérêts, formée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sera écartée.
Enfin, au regard des dissensions alléguées entre les héritiers, le paiement de ces sommes se fera entre les mains de Me [J], notaire à [Localité 8] en charge de la succession.
2. Sur la demande de fixation d’une créance de dommages-intérêts au passif de la procédure de redressement judiciaire
Mme [W] [V] et M. [U] [V] demandent réparation à la société GPB à raison de son attitude qu’ils qualifient d’abusive ou dilatoire.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
En l’espèce, la société GPB ne conteste pas être débitrice d’une créance à l’égard de la succession [V], au titre du rachat de ses parts réalisé le 23 septembre 2019.
S’il ne saurait lui être fait le reproche de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle obéit à des critères légaux et ne peut être considérée comme relevant de sa propre initiative, les développements précédents montrent qu’elle a volontairement multiplié les démarches et procédures en vue d’échapper ou de différer le paiement de la créance objet du litige.
Faute d’éléments ou de pièces versées aux débats en ce sens, Mme [W] [V] et M. [U] [V] n’établissent pas le préjudice financier qu’ils subissent, distinct du retard dans le versement du prix, préjudice déjà réparé par l’octroi de dommages-intérêts moratoires.
Il est en revanche certain que cette résistance abusive, matérialisée par leur attrait dans de nombreuses procédures dont la multiplicité est telle qu’elles n’ont pu faire l’objet d’un recensement exhaustif dans la présente décision, est source de tracas, les empêchant notamment de clore la succession de leur père, préjudice moral qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts, somme qui sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de fixer au profit de Mme [W] [V] et de M. [U] [V], au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société GPB, la créance de 1 500 euros chacun, correspondant à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la résistance abusive de la société GPB.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELAS Grande Pharmacie [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
Ces dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL JTBB Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SELAS Grande Pharmacie [P], condamnée aux dépens, devra verser à Mme [G] [B], veuve [V], à Mme [W] [V], épouse [R] et à M. [U] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 10 000 euros chacun.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
FIXE au profit de Mme [G] [B], veuve [V], au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SELAS Grande Pharmacie [P], la somme de 2 236 000 (deux millions deux-cent-trente-six mille) euros, correspondant à la créance de la succession de [I] [V], au titre de l’annulation des 6 781 titres qu’il détenait au capital de la SELAS Grande Pharmacie [P], autorisée par assemblée générale extraordinaire du 27 février 2019 et mise en œuvre par décision de la présidente du 23 septembre 2019 ;
FIXE au profit de Mme [G] [B], veuve [V], au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SELAS Grande Pharmacie [P], la créance d’intérêt au taux légal de cette somme de 2 236 000 euros, entre le 11 juillet 2022 et le 27 décembre 2022 ;
DIT que le paiement de ces sommes se fera entre les mains de Me [J], notaire à [Localité 8] en charge de la succession ;
FIXE au profit de Mme [W] [V], épouse [R], au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SELAS Grande Pharmacie [P], la créance de 1 500 (mille cinq-cents) euros, correspondant à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la résistance abusive de la société Grande Pharmacie [P] ;
FIXE au profit de M. [U] [V] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SELAS Grande Pharmacie [P], la créance de 1 500 (mille cinq cents) euros, correspondant à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la résistance abusive de la société Grande Pharmacie [P] ;
CONDAMNE la SELAS Grande Pharmacie [P] aux entiers dépens, ce inclus les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL JTBB Avocats ;
CONDAMNE la SELAS Grande Pharmacie [P] à payer à Mme [G] [B], veuve [V], à Mme [W] [V], épouse [R], et à M. [U] [V] une somme de 10 000 (dix-mille) euros chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SELAS Grande Pharmacie [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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