Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 23/05146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/05146 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYEF
N° MINUTE : 16
Assignation du :
11 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MANU’L
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la S.A.S. ARTESIA GESTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1209
Décision du 05 Mai 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05146 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYEF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Mme Emilie GOGUET, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic ARTESIA GESTION (ci-après le syndicat des copropriétaires), a courant 2018 en qualité de maître d’ouvrage entrepris des travaux de rénovation de l’immeuble situé [Adresse 5].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société MANU’L en qualité d’entreprise générale,
— M. [X] [A], en qualité de maître d’oeuvre.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 juillet 2019 avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2022, la société MANU’L a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de payer la somme de 23 707,46 euros correspondant à la retenue de garantie.
Le syndicat des copropriétaires a répondu, par courriel du 30 novembre 2022, qu’il n’avait pas de preuve d’un devis d’un montant de 23 707,46 euros, que l’ensemble des factures correspondantes au devis initial voté en assemblée générale avaient été réglées et que des finitions n’avaient pas été reprises par la société MANU’L.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2023 , la société MANU’L a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de PARIS en paiement de la somme de 23 707,46 euros et en indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société MANU’L sollicite du tribunal qu’il condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer :
— la somme de 23 707,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 ;
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, qu’elle a réalisé l’intégralité des travaux qui lui ont été commandés. Elle soutient que le maître d’oeuvre a validé les avis de situation, les demandes d’acompte ainsi que les factures auprès du syndicat des copropriétaires et a établi le certificat de paiement des travaux avec indication de la retenue de garantie. Elle ajoute que selon le grand livre fournisseur produit par le syndicat des copropriétaires, ce dernier a payé la somme de 472 264,03 euros au titre des factures et que ne reste due que la retenue de garantie qui n’a été demandée qu’en 2021, raison pour laquelle elle n’apparaît pas sur le grand livre fournisseur arrêté en 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter la société MANU’L de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que les sommes réclamées par la société MANU’L ne correspondent pas à celles figurant sur les décomptes généraux définitifs. Il fait valoir que c’est à tort que l’architecte a fixé le montant de la retenue de garantie sur la base de la somme de 474 149,20 euros puisque, selon le certificat de paiement, le total général des travaux s’élève à 438 460,89 euros HT hors parties privatives et qu’il est constant que les travaux réalisés dans les parties privatives ne relèvent pas de la copropriété.
Il ajoute qu’il démontre par la production de ses relevés de compte s’être acquitté de la somme de 501 655,42 euros.
Il ajoute qu’en tout état de cause, selon son grand livre fournisseur , le total facturé par la société MANU’L s’élève à la somme de 497 939,33 euros et qu’il a intégralement réglé cette somme.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 mai 2025, l’affaire plaidée le 10 février 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes de la société MANU’L
A. Sur la demande en paiement au titre de la retenue de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans ses conclusions, la société MANU’L se prévaut d’abord du certificat de paiement établi par le maître d’oeuvre à hauteur de 493 753, 29 euros TTC mais indique qu’il verse aux débats des factures pour un montant total de 496 098, 90 euros TTC alors qu’il résulte de celle-ci que le montant total facturé est de 479 348, 61 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires quant à lui s’appuie d’abord sur l’ensemble des décomptes généraux définitifs dont le montant total est de 479 348, 67 euros TTC avant d’indiquer que le total facturé par la société MANU’L s’élève à 497 939, 33 euros TTC et qu’il l’a payé puis d’ajouter de manière contradictoire qu’il a réglé en totalité la somme de 501 655, 42 euros, la société MANU’L affirmant sur ce dernier point que ces montants incluent d’autres chantiers.
En l’espèce, il ressort avec certitude des seules pièces produites aux débats, décomptes généraux définitifs établis par la société MANU’L elle-même et des factures versées qu’elle a facturé une somme totale de 479 348, 61 euros TTC, le certificat de règlement de l’architecte n’étant corroboré par aucune pièce.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que certaines factures portent sur des travaux réalisés au titre des parties privatives et estime ne pas en être redevable. Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que le seul co-contractant de la société MANU’L est le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, les factures produites ne permettent pas de démontrer que des travaux ont été facturés pour des parties privatives.
Dès lors, il y a lieu de retenir la somme de 479 348,61 euros TTC au titre du montant total des travaux qui a été facturé.
S’agissant des règlements, les comptes bancaires versés aux débats par le syndicat de copropriétaires ne permettent pas de démontrer que les paiements ont été réalisés au profit de la société MANU’L dans le cadre du marché de travaux de rénovation conclu entre les parties, en ce que le libellé des paiements n’est pas suffisamment précis.
La société MANU’L reconnaît dans ses dernières écritures que le syndicat des copropriétaires a réglé la somme de 472 264,03 euros. Il convient donc de retenir cette somme au titre des règlements.
Dès lors, compte tenu du montant total des travaux facturés, soit la somme de 479 348,61 euros TTC , et des règlements du défendeur, soit 472 264,03 euros , le syndicat des copropriétaires reste redevable de la somme de 7084,58 euros TTC.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société MANU’L la somme de 7084,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de réception de la mise en demeure.
B. sur la demande en paiement de dommages et intérêts
La société MANU’L soutient que le refus injustifié du syndicat des copropriétaires lui a causé un préjudice résultant du blocage des fonds ainsi que du temps qu’il a passé à relancer le syndicat des copropriétaires.
En ce que la société MANU’L ne justifie pas d’un préjudice distinct que celui indemnisé par les intérêts de retard, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
II. sur les mesures accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à la société MANU’L la somme raisonnable et équitable de 2500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Cette condamnation emporte rejet de toute demande contraire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] , représenté par son syndic ARTESIA GESTION, à payer à la société MANU’L la somme de 7084,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 ;
DEBOUTE la société MANU’L de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] , représenté par son syndic ARTESIA GESTION à payer à la société MANU’L la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic ARTESIA GESTION de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] , représenté par son syndic ARTESIA GESTION aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Décès ·
- Liquidation ·
- Usufruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Procédure civile ·
- Fichier
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Ministère public ·
- Fondement juridique ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur
- Comités ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Interrupteur ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Néon ·
- Devis ·
- Solde ·
- Opposition ·
- Câble électrique ·
- Prix ·
- Facture
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Représentativité ·
- Constitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche ·
- Énergie ·
- Critère ·
- Election professionnelle
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Réserver ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Comparution ·
- Stade ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Dysfonctionnement ·
- Instance
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.