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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 26 févr. 2026, n° 24/11755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 24/11755 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TUP
N° MINUTE :
Assignations du :
21 Août 2024
22 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Décision du 26 Février 2026
PRPC JIVAT
N° RG 24/11755 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TUP
Madame [Z] [Q] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2133
DÉFENDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
PARTIE INTERVENANTE
CPAM de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Marie DEBUE, Vice-Présidente
assistées de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
Mme [P] [K], née le [Date naissance 1] 1990, expose avoir été victime de l’attentat survenu à [Localité 8], le 14 juillet 2016, ayant assisté au feu d’artifice sur la promenade des Anglais, avec une amie, à partir du récit suivant : « Elles entendaient soudainement » “des bruits sourds, des cris horribles de personnes « , elles voyaient un »camion foncer sur les gens (…), des parents jeter les enfants du côté de la mer". Mme [P] [K] voyait alors "des gens voler (…) et les corps retomber à 5 mètres d’elle, comme des crêpes par terre« . Les deux femmes entendaient ensuite des coups de feu en rafale puis assistaient à une scène qu’elles qualifiaient »d’apocalyptique« avec la vision des corps sans vie et des »crânes fracturés et sanglants« : »une masse humaine« se dirigeait ensuite sur elles : bousculées, piétinées, elles pensaient qu’elles »allaient mourir".
Mme [P] [K] dit avoir ensuite pu s’extraire du parcours meurtrier du camion et s’être réfugiée dans un restaurant à proximité de la promenade des Anglais. Elle précise que son retour sur les lieux de l’attentat, le lendemain, pour participer à la collecte de sang organisée (« souhaitant aider comme elle le pouvait les victimes ») aurait ravivé son « traumatisme », en ce qu’elle a été « confrontée, une nouvelle fois, à l’horreur de la promenade des Anglais ».
Mme [P] [K] s’estime « traumatisée par cet évènement, encore marquée par les séquelles d’un syndrome de stress-post traumatique persistant ».
Le Fonds de Garantie (ci-après désigné « le FGTI ») ne conteste pas son droit à indemnisation, qui est entier.
Le statut de victime d’acte de terrorisme lui a été reconnu, le 5 avril 2017, par le FGTI qui lui a versé les provisions suivantes pour un montant total de 74.059,80 € :
— 05/04/2017 : 5.000 €
— 06/04/2018 : 2.500 €
— 12/10/2018 : 1.000 €
— 18/07/2019 : 1.500 €
— 30/09/2019 : 26.540 €
— 17/04/2023 : 37.519,80 €.
Mme [P] [K] a contesté les conclusions expertales du Docteur [H] [C], notamment la date de consolidation, dans son rapport définitif émis le 30 septembre 2019.
Après saisine du médiateur, une nouvelle mesure d’expertise a été confiée, le 3 octobre 2022, au Docteur [O] [T], psychiatre, laquelle a examiné Mme [P] [K], le 24 novembre 2022, en présence de son conseil et du Docteur [V], médecin-conseil de la victime, concluant, le même jour, ainsi que suit :
« Date de l’acte terroriste : 14/07/2016
Date et lieu de l’examen : 24/11/2022 à [Localité 9]
DFTP :
— 75% du 14/07/2016 au 31/08/2016
— 50% du 01/09/2016 au 01/10/2017
— 33% du 02/10/2017 au 01/01/2021
— 20% du 02/01/2021 au 01/01/2022
Consolidation : 01/01/2022
DFP : 12 % (le Dr [V] estime un DFP à 16%)
SE : 4/7 (le Dr [V] estime 5/7)
[B] : majeur
Incidence professionnelle :
— Non obtention de son Master 2 imputable aux attentats (très mauvais résultats et absences injustifiées au rattrapage).
— Incapacité à se projeter dans une nouvelle formation qu’elle soit professionnelle ou universitaire en rapport avec l’intensité de la symptomatologie dépressive.
Préjudice scolaire : Non obtention de son Master 2 imputable aux attentats à la suite d’un absentéisme majeur pendant l’année universitaire 2016/2017.
Préjudice Esthétique : Prise de poids (aurait pris 30 kgs)
Préjudice d’établissement : Deuil de se marier et de créer un foyer familial.
Préjudice d’Agrément : Repli social et inexistence des activités de loisirs pratiquées auparavant (concerts, cinéma, voyage…)
Préjudice sexuel : Baisse de la libido.
Frais futurs : Prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique bi mensuelle 3 ans post consolidation."
Par actes délivrés les 22 et 21 août 2024, Mme [P] [K] a assigné le FGTI et la CPAM de Pau-Pyrénées devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [K] demande au tribunal :
Vu les articles L.126-1 et L.422-1 à L 422-3 du Code des assurances,
Vu les rapports d’examens amiables contradictoires,
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [P] [K], victime directe concernant l’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’attentat du 14 juillet 2016 à [Localité 8] dont elle a été victime,
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [Z] [K], Madame [S] [K], Madame [I] [K], Madame [Y] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [R] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [E] [K] victimes indirectes,
— FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [P] [K] de la façon suivante :
— Dépenses santé actuelles : 4.122,28€
— Déficit Fonctionnel temporaire : 20.993,7 €
— Souffrances endurées : 45.000 €
— [B] : 50.000 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 39.022 €
— Préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
— Dépenses de santé futures : 5.760 €
— Préjudice Scolaire et Universitaire : 15.000 €
— Pertes de Gains professionnels futurs :420.870,26 €
— Incidence Professionnelle : 184.973 €
— Préjudice esthétique permanent : 10.000 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 134.258 €
— Préjudice d’agrément : 40.000 €
— Préjudice sexuel : 15000 €
— Préjudice d’établissement : 35.000 €
— PESVT :50.000 €
— FIXER l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [Z] [K], Madame [S] [K], Madame [I] [K], Madame [Y] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [R] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [E] [K], à la somme de 10.000 euros chacun
— JUGER que le Fonds de garantie doit verser à Madame [P] [K] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que 250 € à chacune des victimes par ricochet
— ORDONNER que le paiement des intérêts légaux des condamnations soit à la charge du FGTI, avec capitalisation annuelle à compter de la dernière offre actualisée du Fonds de Garantie.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
Vu la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986,
Vu l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Indemniser Madame [P] [K], victime directe, en fixant les indemnités suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 2,50 €
— Préjudice scolaire : 12.000 €
— Perte de gains professionnels actuels : REJET
— Perte de gains professionnels futurs : SURSIS A STATUER
— Incidence professionnelle : SURSIS A STATUER
— Dépenses de santé futures : REJET
— Déficit fonctionnel temporaire : 17.494,75 €
— Préjudice esthétique temporaire : REJET
— Souffrances endurées : 20.000 €
— Préjudice d’angoisse de mort imminente : 10.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 27.600 €
— Préjudice d’agrément : 15.000 €
— Préjudice esthétique permanent : REJET
— Préjudice sexuel : 8.000 €
— Préjudice d’établissement : 8.000 €
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Madame [P] [K] :
— PESVT : 10 000 €, Allouer à Madame [P] [K] la somme de 10 000 € au titre du PESVT.
— Débouter Madame [P] [K] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
— Déduire les provisions versées à Madame [P] [K] à hauteur de 74.059,80 €.
— Débouter Madame [I] [K], Monsieur [E] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [R] [K], Monsieur [G] [K], Madame [S] [K], Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Q] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-Pyrénées, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 novembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026 prorogée au 26 février 2026.
A l’issue des débats, le conseil de Mme [P] [K] a communiqué, par une note en délibéré produite le 18 décembre 2025, l’avis d’imposition en bonne et due forme de 2025 pour les revenus 2024 (pièce II-26) ; en réponse, le FGTI s’y est opposé .
Il n’y a cependant pas lieu de tenir compte de cette nouvelle pièce II-26, produite postérieurement à la clôture des débats, qui n’apporte aucun élément nouveau compte tenu de la production initiale et contradictoire de la pièce II-25 (“avis de déclaration automatique des revenus de 2024").
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte, en tout état de cause, de l’analyse de la procédure que Mme [P] [K], âgée de 26 ans, a été victime le 14 juillet 2016, de l’attentat survenu à [Localité 8].
Par conséquent, le FGTI sera condamné à l’indemniser des conséquences dommageables de l’attentat.
II. Sur l’évaluation du préjudice de Mme [P] [K]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [P] [K], âgée de 26 ans lors de l’attentat, 31 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise du Docteur [O] [T], intervenu à l’issue de 2 expertises amiables précédentes du Docteur [H] [C], présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par les pièces versées aux débats. Les parties ont disposé de la faculté d’en discuter librement.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation ainsi qu’il sera jugé infra, le tribunal disposant de tous les éléments pour trancher le désaccord des médecins-conseils quant au degré d’importance des répercussions des faits sur la vie de Mme [P] [K], notamment pour la fixation du taux de DFP.
1. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant et après consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Au titre des dépenses de santé actuelles
Il est sollicité :
— 2,50 € de franchise médicale, que le Fonds de Garantie accepte de prendre en charge,
— 4.119,78 € au titre de frais de chirurgie esthétique (liposuccion) du 2 mars 2017
Le FGTI s’oppose à cette demande faisant valoir, à la lecture de la créance de la CPAM, que les indemnités journalières ont été suspendues du 01/03/2017 au 03/03/2017 sans imputabilité démontrée de cette intervention chirurgicale avec les faits de l’espèce.
Sur ce,
Au terme de son relevé de créance définitive du 6 octobre 2023, les prestations en nature versées par la caisse primaire d’assurance-maladie (département de rattachement non précisé) sont ainsi décomposées :
— dépenses de santé actuelles : frais médicaux du 16 juillet 2016 au 1er septembre 2020 (467,60 €), frais pharmaceutiques du 19 juillet 2016 au 29 septembre 2018 (18,09 €), franchises du 16 au 23 juillet 2016 (-2,50€) ;
— dépenses de santé futures (frais échus) : 1er septembre 2020 : 46,70 €
— pertes de gains professionnels actuels : indemnités journalières versées entre le 16 juillet 2016 et le 11 septembre 2018 (avant consolidation): 5542,51 € dont 3 jours, du 1er au 3 mars 2017, non indemnisés.
Mme [P] [K] a subi une intervention le 2 mars 2017 dont l’imputabilité à l’attentat n’est pas établie :
— ni par les conclusions expertales, le Docteur [O] [T] mentionnant une prise de poids alléguée de 30 kg au titre d’un préjudice esthétique non renseigné par ailleurs : absence de datation des photographies versées, sinon une photographie d’août 2024 bien postérieure à l’expertise, absence de certificat médical attestant d’un suivi particulier en rapport avec des troubles alimentaires ou une prise de poids résultant d’un traitement médicamenteux à l’époque de cette intervention [la prescription de fluoxétine 20 mg étant postérieure-datant du 16 mars 2017 selon expertise du docteur [T]] ;
— ni par la créance de la caisse de sécurité sociale, laquelle a expressément exclu de la période considérée les remboursements dus, l’article L169-2 du code de la sécurité sociale disposant pourtant que les victimes d’actes de terrorisme bénéficient de la prise en charge intégrale de leurs soins médicaux.
D’où il résulte une intervention à visée esthétique et non médicale, intervenue quelques mois seulement après l’attentat, sans lien démontré de manière certaine et directe avec cet évènement.
Mme [P] [K] sera indemnisée de la somme de 2,50 € au titre du poste de dépenses de santé actuelles correspondant à la franchise médicale acquittée.
Au titre des dépenses de santé futures
Au terme de son relevé de créance définitive du 6 octobre 2023, les prestations en nature versées par la caisse primaire d’assurance-maladie se sont élevées à 46,70 € pour la journée du 1er septembre 2020.
Le Docteur [O] [T] a retenu la nécessité d’une « prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique bi mensuelle 3 ans post-consolidation ».
Mme [P] [K] sollicite un prix unitaire de 80 euros par séance, soit la somme 5.760 € pour 72 séances.
Le FGTI s’oppose à cette demande, considérant « qu’à plus de trois ans de la consolidation », la demanderesse « ne justifie pas d’un tel suivi, alors même que le Fonds de Garantie lui avait proposé la mise en relation avec un psychologue coordonnateur de la plateforme ARCA », qui interroge, au demeurant, « sur la prégnance déclarée du retentissement. »
Sur ce,
Il y a lieu de relever que l’expert a retenu un besoin, à ce titre, qui doit donc être indemnisé nonobstant l’existence d’une plate-forme permettant de faciliter l’accès des victimes à une offre de soins spécialisés.
En l’absence de devis ou production d’honoraires en rapport avec ce suivi, sans que Mme [P] [K] ne communique le montant de son reste à charge en fonction d’une prise en charge par un tiers payeur (régime de base ou complémentaire), son indemnité au titre des dépenses de santé futures sera fixée à 3.240 € (72 séances x 45 € de reste à charge).
— Préjudice universitaire
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise…
Mme [P] [K] sollicite la somme de 15.000 euros en réparation "de la perte d’une année scolaire et de façon générale, le bénéfice de son diplôme puisqu’elle ne pouvait plus redoubler en raison de son âge (+ 26 ans)« . Elle précise avoir en outre »subi une pénibilité accrue puisqu’elle a tenté de passer ses examens, révisant l’ensemble des cours qu’elle n’avait pas suivis et subissant un stress complémentaire lors du passage des épreuves lors des deux sessions."
Le Fonds de Garantie a proposé une indemnité de 12.000 € qu’il maintient sans contester le préjudice de la perte d’une année, dans la continuité des conclusions du Docteur [T].
Sur ce,
Le Docteur [O] [T] retient : « Préjudice scolaire : non obtention de son Master 2 imputable aux attentats suite à un absentéisme majeur pendant l’année universitaire 2016/2017. »
Des pièces du dossier, il ressort que Mme [P] [K] était étudiante en alternance en cycle « Master professionnel 1 – responsable de la gestion des ressources humaines en un an » auprès du CIEFA [centre inter-entreprise de formation en alternance], pour l’année scolaire 2015-2016. Elle produit une « attestation de réussite » émanant du CIEFA validant sa formation en tant que « responsable de la gestion des ressources humaines » par l’obtention des 60 crédits nécessaires sur l’année scolaire 2015-2016.
Mme [P] [K] n’a versé sinon aucune pièce en rapport avec une inscription à la Sorbonne en Master II « ressources humaines » à la rentrée de septembre 2016 ou l’échec à ses examens en juin 2017, et, à la session de rattrapage à laquelle elle aurait participé en octobre 2017. Elle produit cependant un relevé de notes et de résultats en rapport avec un « Master management première année » à [Localité 10], en date du 21 septembre 2018, pour l’année universitaire 2017/2018, faisant apparaître pour le semestre 2 des absences injustifiées ou « défaillance ».
Le FGTI, s’en rapportant à l’expertise du Docteur [T], propose d’indemniser un préjudice équivalent à la perte d’une année universitaire, imputable aux faits de l’espèce.
Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 12.000 euros à ce titre conformément à l’offre du Fonds de garantie.
— Pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Mme [P] [K] sollicite une indemnité revalorisée de 39.022 euros.
Au vu du parcours brillant qui était le sien avant l’attentat, elle considère qu’elle aurait pu prétendre à des revenus professionnels plus élevés si elle avait obtenu son Master II en ressources humaines, évaluant son salaire de référence à 24.843 € annuels (2.450 € bruts x 13 mois) réhaussé de 2.000 € de primes annuelles et revalorisé sur le coût de la vie, pour la seule période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022 (absence de pertes sur la période antérieure).
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait plus redoubler son année de Master II "à moins de payer pleinement les frais d’inscription de son école qui s’élevaient à plus de 15.000 € annuels, qu’elle a ainsi perdu le bénéfice d’une année de salaire en sa qualité d’alternante et subi un retard dans l’obtention d’un poste stable en CDI ; que la suite logique de son parcours aurait été, soit son embauche en CDI dans une entreprise au sein du département des ressources humaines, soit l’obtention d’un poste en CDI à l’issue d’un premier CDD. Dans tous les cas de figure, son poste aurait été pérennisé."
Le FGTI sollicite son débouté en l’absence de démonstration d’une perte de gains après analyse des revenus effectivement perçus, intégrant dans ses calculs, contrairement à la demanderesse, le montant de l’aide au retour à l’emploi (ARE) en ce qu’elle constitue une prestation indemnitaire qui répare pour partie les pertes de gains étant un revenu de remplacement versé par l’assurance chômage.
Sur ce,
Postérieurement à l’attentat, le tribunal relève – pour ce qui est établi- que :
— Mme [P] [K] a travaillé en alternance chez AREVA, de septembre 2016 à septembre 2017, où elle a perçu des revenus à hauteur de 18.327,38 euros -à l’exception respectivement de 10 jours, 2 jours, et, 13 jours d’arrêt maladie en mars, avril, et, août 2017, toutes les autres semaines ayant été travaillées sans interruption ;
— qu’elle n’a pas donné suite, à compter de septembre 2017, au contrat de professionnalisation (contrat à durée déterminée) au sein de l’entreprise CONTINENTAL AUTOMOTIVE France pour un salaire brut annuel de 31.850 euros avec une prime de 13ème mois comprise [24.843 euros net fiscal- non contesté] mais qu’elle déclare avoir perçu des revenus équivalents sans justifier des missions qu’elle a exercées ;
— que le contrat de professionnalisation au sein de l’entreprise CONTINENTAL AUTOMOTIVE France, pour une durée de 12 mois, courant du 5 septembre 2017 au 4 septembre 2018, s’accompagnait de 275 heures de formation obligatoire pour suivre un parcours d’intégration au sein de l’entreprise ;
— que Mme [P] [K] ne verse aucune pièce en rapport avec un projet d’inscription à la Sorbonne à compter de septembre 2016, à l’issue de sa formation CIEFA d’un an menée sur l’année scolaire précédente 2015-2016, étant observé que son contrat de professionnalisation chez AREVA -en vue de l’obtention du diplôme grade master droit économie gestion- a couru du 19 septembre 2016 au 30 septembre 2017 sans absentéisme majeur malgré les faits de l’attentat ;
— qu’elle s’est inscrite, pour l’année universitaire 2017/2018, à l’université de [Localité 10] en Master management première année, qu’elle n’a manifestement pas validé.
Dans ces conditions, en l’absence de connaissance précise de la situation universitaire réelle conditionnant le projet professionnel de Mme [P] [K] à l’époque des faits de l’espèce, il est impossible d’évaluer les revenus auxquels elle aurait pu prétendre au niveau revendiqué.
Aussi le tribunal s’en tiendra au salaire de référence annuel accepté par la partie défenderesse sur la base du contrat chez CONTINENTAL, pour un montant de 24.843 euros net fiscal (hors primes).
Les avis d’imposition produits établissent que Mme [P] [K] a perçu les revenus annuels (en net fiscal) suivants, sur la période avant consolidation, qui seront analysés ARE comprise :
— 2016 : 26.784 € (comprenant les IJ )
— 2017 : 22.967 € (comprenant les IJ)
— 2018 : 33.000 €
— 2019 : 41.057 € dont 16.683 € d’ARE
— 2020 : 23.203 € dont 20.135 € d’ARE
— 2021 : 35.061 € dont 11.479 € d’ARE
Mme [P] [K] indique, de manière fondée, qu’elle n’a subi aucune perte de gains pour les années 2016 et 2017.
Pour le reliquat concerné par le calcul en demande, soit 4 ans, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022, Mme [P] [K] aurait dû percevoir 99.372 euros (24 843 € x 4 ans). Or, ses revenus imposables se sont élevés à 132.321 euros.
En conséquence, Mme [P] [K] ne démontre aucune perte de gains actuels. Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Mme [P] [K] sollicite une indemnité de 420.870,26 € avec une « capitalisation à compter de 2026 : 246.545 euros » sans précision de la méthode de calcul. Elle fait principalement valoir :
« Il ne fait nul doute que Madame [K] aurait, en l’absence de l’attentat, obtenu son diplôme de Master II et donc obtenu un poste rémunérateur en qualité de Responsable de Ressources humaines. Tel qu’il l’a été rappelé au sein du poste des PGPA, compte tenu de sa situation socio-professionnelle au moment de l’attentat (Bac + 4 obtenu et Bac+5 en cours avec promesse d’embauche à l’issue), les revenus actuels perçus par Madame [K] ne correspondent pas à son niveau d’études, ni à l’ancienneté qui devrait être la sienne."
Et d’ajouter que par comparaison avec l’excellence de la réussite de l’ensemble de ses frères et sœurs, ce dont elle justifie, "il est impensable de considérer que Madame [K] aurait été la seule de la famille à ne pas terminer ses études et à ne pas bénéficier de revenus confortables, d’autant plus au regard de son parcours scolaire antérieur à l’attentat."
Le FGTI précisant qu’aucune information soutenue par des pièces justificatives n’a été fournie quant aux revenus de l’année 2024, ni quant à sa situation pour l’année 2025, a sollicité un sursis à statuer.
Sur ce,
Dans la continuité de ce qui a été apprécié au titre des pertes de gains professionnels actuels, du rapport du Docteur [O] [T] -qui n’a pas conclu à une incapacité de travailler, a fortiori au regard du taux de DFP et de la nature des séquelles, Mme [P] [K] présente une capacité de gains qui est bien réelle : elle justifie même d’un CDD chez GROUPAMA en 2023 lui ayant procuré des revenus à hauteur de 51.593 euros (selon son avis d’imposition) reconnaissant elle-même l’absence de perte de gains pour cette année et implicitement son aptitude à exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures.
Si elle estime avoir suivi un parcours universitaire qui la destinait nécessairement à une carrière hautement rémunératrice dans les ressources humaines, elle ne le démontre par aucune des pièces versées aux débats ; ainsi qu’il a déjà été exposé, les écritures de Mme [P] [K], dans leur développement sur le volet de sa formation initiale professionnelle, ne sont pas en adéquation avec les pièces communiquées au tribunal.
Des pièces versées, elle justifie en effet être titulaire d’un diplôme de licence professionnelle gestionnaire RH à l’université de [Localité 11] [Localité 12] pour l’année 2013/2014 (mention assez bien), avoir été admise le 1er octobre 2014 en qualité de secrétaire administrative stagiaire, affectée au TGI de [Localité 13], élevée à l’échelon 1er grade le 7 juin 2015 (avec lettre de recommandation élogieuse de la directrice de greffe du bureau d’aide juridictionnelle -« ayant exercé ses fonctions avec rigueur, dynamisme, motivation, efficacité et discernement, particulièrement appréciée pour son sérieux et ses qualités humaines ») ; avoir validé sa formation CIEFA ainsi qu’il a été déjà relevé pour l’année 2015/2016 ; n’avoir pas validé sa formation à [Localité 10] pour l’année scolaire 2017/2018. Pour le surplus, aucune pièce n’a été communiquée.
Décision du 26 Février 2026
PRPC JIVAT
N° RG 24/11755 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TUP
Dans ces conditions, Mme [P] [K] ne démontre pas l’imputabilité de l’échec de son embauche en tant que Responsable des ressources humaines par le cabinet LEK à Paris, en 2024, pour une rémunération de 90.000 € annuels, le tribunal n’étant pas convaincu au demeurant de la pertinence d’un document consistant en une lettre d’embauche succincte (une page) datée du 9.02.2024, insistant sur l’obtention nécessaire d’un Master II qu’elle aurait en toute hypothèse pu repasser depuis 2017, le cas échéant, sans certitude in fine de son inscription dans cette filière, ni de justificatifs de ses qualifications ou expériences antérieures en la matière pour occuper un tel poste.
Ainsi, les quelques éléments produits ne permettent-ils pas d’établir, pour la période post-consolidation et de manière pérenne, qu’en raison des séquelles liées à l’attentat, Mme [P] [K] ne serait pas en mesure d’occuper un emploi rémunéré à hauteur de celui escompté à l’issue de son parcours étudiant et de ses choix personnels, en l’absence d’attentat, et partant, qu’elle subisse une perte de gains professionnels futurs à compter de cette date.
En conséquence, Mme [P] [K] sera déboutée de la demande formée de ce chef, le tribunal relevant que le FGTI n’a justifié sa demande de sursis à statuer sur ce poste, qu’en raison de la non-production de pièces pourtant communiquées contradictoirement aux débats.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [P] [K] sollicite la somme de 194.973 €, qu’elle justifie notamment par les 7 premières composantes exposées infra +115.157,84 euros relative aux pertes de droits à la retraite de la victime :
1. L’échec de son diplôme final, (Master II RH)
2. Les longues périodes sans emploi (chômage répété)
3. La dévalorisation sur le marché du travail,
4. La perte d’une chance professionnelle (évolution de carrière, perte de prime, d’augmentation)
5. L’arrêt d’une filière/d’un domaine qu’elle adorait et la désafférentation sociale (les ressources humaines)
6. L’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé (intolérance au stress, au bain de foule, pénibilité lors de long trajet en transport en commun…)
7. La perte des avantages sociaux liés à l’embauche dans un grand groupe (contrat d’assurances vie, invalidité et maladie, mutuelle complémentaire)
8. La perte de droits à la retraite.
Le FGTI a sollicité, dans ses écritures, un sursis à statuer jusqu’à ce que les pièces nécessaires à l’analyse du poste des pertes de gains professionnels futurs soient communiquées.
Sur ce,
Les conclusions du Docteur [O] [T] indiquent : « Incidence professionnelle : non obtention de son Master 2 imputable aux attentats (très mauvais résultats et absences injustifiées, échec aux rattrapages). Incapacité à se projeter dans une nouvelle formation qu’elle soit professionnelle ou universitaire en rapport avec l’intensité de la symptomatologie dépressive ».
Il convient de noter qu’aux termes de l’expertise, aucune inaptitude professionnelle n’a été retenue en considération des séquelles constatées.
Cependant, au regard des séquelles constatées, à savoir un syndrome de stress post-traumatique se manifestant notamment par une tendance au retrait social, il y a lieu de retenir une pénibilité plus importante à l’exercice de toute profession future.
Sur ce point, l’incidence professionnelle qui vise à indemniser les incidences périphériques de l’accident sur la sphère professionnelle doit s’apprécier au regard des contraintes d’exercice professionnel induites par les séquelles de l’accident sans être corrélée aux revenus de l’intéressée.
Elle tient cependant compte de l’âge de Mme [P] [K], 32 ans au jour de la consolidation.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 15.000 euros à ce titre sans aucune perte de droits à retraite au vu de la solution du litige (absence de PGPF).
2. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Mme [P] [K] sollicite la somme de 20.993,70euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros, tandis que le Fonds de garantie offre la somme de 2.731,50 euros sur la base d’un montant de 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Décision du 26 Février 2026
PRPC JIVAT
N° RG 24/11755 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TUP
— 14/07/2016 au 31/08/2016 (49 jours) : 75%
— 01/09/2016 au 01/10/2017 (396 jours) : 50%
— 02/10/2017 au 01/01/202 (1188 jours) : 33%
— 02/01/2021 au 01/01/2022 (365 jours) : 20%.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme de 20.993,70 euros conformément à la demande.
— Souffrances endurées
Stricto sensu Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [P] [K] sollicite la somme de 45.000 euros s’en rapportant à la seule évaluation du Docteur [V] (5/7) justifiée par "la longueur de la maladie traumatique, l’existence de plusieurs tentatives de suicide, la lourdeur du tableau clinique durant la période de [P]".
Le Fonds lui offre la somme de 20.000 euros précisant que le Docteur [O] [T] a retenu une évaluation à 4/7, majorée par rapport à l’évaluation du Docteur [H] [C] qui était de 3,5/7.
Sur ce,
Les souffrances endurées sont caractérisées par un stress post-traumatique, lequel, a été jugé « chronique, envahissant et résistant aux prises en charge, associé à une dépression post-traumatique chronique, résistante et d’intensité sévère » selon l’évaluation complémentaire du 28 avril 2021 faite par le professeur [F] [D], médecin expert des Armées, psychiatre, qui a apprécié une situation globale, incluant la période avant consolidation (d’une durée de 3 ans).
Il sera ainsi alloué à Mme [P] [K] une indemnité de 22.000 euros.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
Mme [P] [K] sollicite la somme de 50.000 euros à hauteur d’un préjudice d’angoisse de mort imminente d’une grande intensité qui a perduré de longues minutes.
Elle fait valoir les éléments suivants autour de 5 des 7 critères d’analyse d’évaluation issus du Livre blanc sur les préjudices d’angoisse, d’attente et d’inquiétude :
1- durée de l’exposition à l’acte terroriste : “elle a vu le camion foncer sur des gens et des corps voler", ignorant, au moment des faits (à 23h), combien de terroristes étaient présents, s’ils étaient armés ou si d’autres attaques étaient prévues – elle sollicite, à ce titre, une indemnité de 5.000 €
2- déshumanisation : il convient de tenir compte de la grande détresse de la victime, qui se trouvait sur la promenade des Anglais, qui a basculé en quelques secondes d’un moment festif et joyeux à une scène de guerre éprouvant la menace d’un camion roulant à vive allure, d’un homme armé, ayant attendu pour se réfugier, craignant pour sa propre vie que ses assaillants ne reviennent- elle sollicite, à ce titre, une indemnité de 5.000 €
3- peur pour ses proches : elle a été impactée, dans une certaine mesure, s’inquiétant pour ses amis ; les faits s’étant déroulés extrêmement vite, elle ne savait plus où se trouvait l’un de ses amis dans les suites immédiates- elle sollicite, à ce titre, une indemnité de 5.000 €
4- proximité des éléments de mort : elle était exposée directement à la mort dès lors que le terroriste a commencé à écraser les passants sur la promenade, à proximité du groupe d’amis avec lequel elle se trouvait, confrontée à des corps sans vie, parfois déchiquetés, à l’odeur du sang, à la panique générale, et, à l’hystérie collective de la foule – elle sollicite, à ce titre, une indemnité de 10.000 €
5- proximité du danger de mort immédiate : reprise de ses déclarations figurant dans l’expertise du docteur [C] : "j’ai rejoint un couple d’amis de [Localité 14] pour passer la soirée(…). On était au resto, quand le feu d’artifice a commencé. Le garçon est resté à table et moi, avec mon amie, on est allé sur la plage. On est remonté sur la promenade. On a d’abord entendu des bruits sourds. Ça a duré 30 secondes. On a tourné la tête. On a vu le camion foncer sur les gens. On a vu des parents jeter les enfants du côté de la mer. On est parti en direction de notre ami. Tout le monde se poussait. S’écrasait. C’était apocalyptique. Ce soir-là, la race humaine m’a dégoûtée. J’ai perdu une de mes chaussures. J’ai vu des gens voler. Le camion est passé très près de nous. Les corps retombaient à 5 m de moi. Comme des crêpes par terre. On voyait les crânes se fracturer. On a couru en direction du restaurant. On a entendu des coups de feu. On pensait que c’était des terroristes qui tiraient du camion. Je me suis mise à courir et à crier. J’ai fait une vidéo. J’ai appelé mon frère en lui disant qu’on se faisait tirer dessus. Que j’allais mourir. J’ai fait une crise d’asthme. Je n’arrivais plus à respirer. On a retrouvé notre copain. (…) Ils ont voulu me conduire à [Localité 14]. J’ai préféré revenir à mon hôtel. On s’est barricadé dans l’hôtel. Il y avait plein de touristes. Deux touristes avaient perdu des proches. Une touriste avait du sang sur elle. Je suis restée à la réception toute la nuit. Le lendemain matin, je suis allée donner mon sang. Je suis allée sur la promenade. Les corps étaient encore sur la chaussée. Pas recouverts. On voyait des crânes avec la cervelle par terre. J’ai vu des gens se baigner. Je me suis effondrée. Ce jour-là, c’était comme si j’étais morte avec les autres. Ça m’a scandalisée. Ça m’a tuée". – elle sollicite, à ce titre, une indemnité de 20.000 €
Le Fonds de garantie offre la somme de 10.000 euros relevant, à partir des propres déclarations de Mme [P] [K] :
— que si, lors de son dépôt de plainte du 19 juillet 2016, elle a déclaré : "La promenade était plongée dans le noir pour que les gens puissent voir le feu d’artifice. [M] a vu le camion blanc, avec le reflet de la lumière de l’hôtel Negresco, c’est à ce moment-là que nous avons entendu des bruits sourds, que j’ai compris par la suite être le choc du camion contre les corps des personnes, il y a eu des cris horribles des gens puis des tirs d’armes en rafale et dans le même temps une masse humaine est arrivée vers nous, nous devions être à 150 mètres environ du camion …"
— il est pourtant établi qu’au moment du passage du camion, le feu d’artifice était terminé depuis une dizaine de minutes ;
— que si Mme [P] [K] s’est trouvée à hauteur du Negresco, chaussée nord, au moment où elle a entendu les tirs, le camion du terroriste était alors immobilisé à l’angle de la [Adresse 6] et de la [Adresse 7], ayant circulé chaussée sud ;
— que Mme [P] [K] a précisé que la distance qui la séparait du camion était de « 150 mètres environ », camion qu’elle n’a pas vu, contrairement à son amie ;
— qu’elle a, bien que « s’étant mise à courir et à crier » fait une vidéo."
Sur ce,
Dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu’elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre. Ce préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, il ressort de son récit devant les enquêteurs que Mme [P] [K] n’a pas vu le camion, qu’après avoir entendu des coups de feu dont elle ne pouvait savoir légitimement de qui ils émanaient, elle a couru pour se réfugier dans le restaurant où elle a rejoint son ami, qu’elle a été confrontée à une scène de chaos avec la conscience de s’être retrouvée au milieu d’un attentat mais sans que le camion ne passe directement à sa proximité.
Dans ces conditions, le préjudice d’angoisse de mort imminente étant qualifié « de majeur » tant par le Docteur [H] [C] que par le Docteur [O] [T] sera indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci n’a pas été retenu par les 2 expertises contradictoires.
Mme [P] [K] sollicite une indemnité de 10.000 € considérant avoir pris plus de 30 kilos dans les suites de l’attentat, surcharge ayant nécessité une prise en charge médicalisée sous la forme d’une liposuccion.
Le FGTI considère qu’aucune démonstration n’est rapportée d’une altération préjudiciable de l’apparence physique avant la date de consolidation, rappelant que ni le Docteur [H] [C], ni le Docteur [O] [T] n’ont retenu l’existence d’un tel préjudice qui ne ressort que des seules affirmations de la requérante, motif pour lequel le Docteur [O] [T] l’a évoqué hypothétiquement : « (aurait pris 30 kgs) ».
Sur ce,
Ainsi qu’il a déjà été motivé sous la rubrique « dépenses de santé », et, dans la continuité des conclusions des experts qui n’ont pas retenu ce préjudice, les photographies produites aux débats, sans certification des dates de prise de vue, sont insuffisantes à en faire la preuve d’autant qu’aucune pièce ou élément médical ne vient attester ni du poids de la victime avant les faits et avant la liposuccion intervenue le 2 mars 2017, antérieurement à la prise d’anti-dépresseurs, ni d’un trouble alimentaire imputable à l’attentat.
En conséquence, Madame [P] [K] sera déboutée.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Sur le fondement d’un DFP de 16% tel que suggéré par le Docteur [V], son médecin-conseil, Mme [P] [K] sollicite une indemnité calculée sur la base d’un taux journalier de 2,8 euros correspondant au taux de déficit fonctionnel permanent de 16% appliqué au montant du déficit temporaire total de 30 euros. Elle retient une somme de 4.680 euros au titre des arrérages échus (du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2024) et de 121.021 euros au titre des arrérages à échoir (34 ans à la date de liquidation présumée au 1er septembre 2024).
Le Fonds de garantie, s’en tenant à une méthode au point forfaitaire, retenant un taux de DFP de 12% tel que fixé par le Docteur [O] [T], offre la somme de 27.600 euros (valeur du point 2.300 €).
Concernant le taux de DFP contesté en demande, le FGTI observe :
— que le Docteur [C] avait retenu un taux de 10%, réhaussé à 12% par le Docteur [T] ;
— que le Docteur [V] a relevé ce taux à 16% « comme cela est systématiquement sa manière de procéder », et ce, "sans aucun élément clinique qui soit différent de ceux déjà relevés par le Docteur [O] [T]" ;
— concernant les conclusions du Docteur [D], qui retient un taux de DFP de 50% en utilisant le barème militaire non applicable en droit commun, d’une part, que « la première page comporte un caviardage masquant des informations, qu’il ne comporte aucune étude de personnalité, aucune approche du développement psychomoteur, psychoaffectif et psycho intellectuel » ; d’autre part qu’il révèle de fortes discordances dans le récit de Mme [P] [K], laquelle se décrit comme "responsable RH de 2012 à 2016 dans une société à [Localité 1]« , ce qui n’est pas conforme aux pièces communiquées puisque notamment en 2012, elle était en 2ème année de BTS et n’a obtenu sa licence professionnelle qu’en 2014, validant sa formation de »Responsable de la Gestion des Ressources humaines" en septembre 2016 ; enfin, qu’elle évoque un rappel des faits non conformes comparativement aux déclarations enregistrées par les services de police.
Sur ce,
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12% en raison principalement d’un impact très fort sur la dimension thymique : elle s’est isolée, repli social, modification du caractère (irritabilité), hyperphagie compensatoire et incapacité à se projeter. Cette symptomatologie s’apparente à un syndrome de stress post-traumatique imputable de façon certaine et exclusive à l’attentat du 14 juillet 2016.
Il n’y a pas d’éléments suffisamment probants pour remettre en question le taux fixé par le docteur [T] à 12%.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie suggérée en demande pour apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 12 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 27.600 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, à partir de la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci n’a pas été retenu par les 2 expertises contradictoires.
Mme [P] [K] sollicite une indemnité de 10.000 € considérant que malgré l’opération de liposuccion, elle n’a jamais perdu le poids qu’elle avait pris du fait de l’attentat.
Le FGTI sollicite son débouté pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés pour le poste de préjudice temporaire.
Sur ce,
Mme [P] [K] n’ayant pas justifié d’un préjudice esthétique temporaire (qu’elle justifie exclusivement par une liposuccion intervenue avant son traitement antidépresseur), ne peut solliciter un préjudice esthétique permanent imputable aux conséquences du préjudice initial non caractérisé, en l’état des pièces versées.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [P] [K] sollicite la somme de 40.000 euros. Elle précise qu’elle était mélomane, chanteuse, ayant réalisé en tant qu’artiste plusieurs concerts en France ainsi qu’à l’étranger, disposant d’une chaîne YouTube pour déposer ses vidéos à succès.
Les faits de l’espèce l’ont contrainte à abandonner sa passion dans laquelle elle avait investi tout son temps et son énergie depuis de nombreuses années tandis que sa vie sociale très active s’est interrompue. Elle assure n’être plus jamais remontée sur scène depuis les faits, n’avoir plus écrit aucune chanson, ne plus sortir lors d’événements festifs, son cercle d’amis s’étant également fortement réduit.
Le FGTI rappelle avoir accepté sa demande en phase amiable de voir indemniser ce poste de préjudice moyennant une indemnité de 15.000€, position qu’il maintient au même montant dans le cadre de la présente instance.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs à laquelle elle s’adonnait avant l’attentat.
L’expert a retenu : « Elle ne participe plus à des concerts en salle en raison du trouble psycho traumatique et toute situation en lieu comportant une foule est devenu très difficile ».
Mme [P] [K] justifie sa créativité musicale et sa passion pour la musique par la production de quelques copies-écran et une seule pièce financière en rapport avec un concert le 13 juin 2009 pour lequel elle a été engagée par la mairie de [Localité 15].
Ses séquelles psychologiques relevées par l’expertise et le contexte même de l’attentat ont nécessairement eu un impact sur ce loisir particulier, même s’il ne s’agit que d’une limitation et non d’un abandon.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’elle éprouve de manière pérenne à tout le moins une limitation par rapport à sa pratique antérieure compte tenu de son état séquellaire, en lien direct avec l’attentat dont elle a été victime.
Il convient dans ces conditions de lui allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
L’expert a retenu une baisse de la libido imputable.
Mme [P] [K] sollicite une indemnité de 15.000 € versant une attestation de son ancien compagnon qui a confirmé la fin de leur relation en lien avec les faits de l’espèce, ayant provoqué son changement de caractère et le renoncement à un projet d’enfant commun.
Le FGTI considérant qu’on ne peut certifier de la permanence de la baisse (qui n’est pas une abolition) de la libido alléguée chez cette femme jeune, sans handicap lourd -un tel constat ne ressortant que des déclarations de Mme [P] [K], offre une indemnité de 8.000 €.
Sur ce,
Au vu de l’attestation circonstanciée produite, de l’état séquellaire de Mme [P] [K] et du retentissement psychologique important des faits de l’espèce sur sa sphère intime, au vu de son âge à la consolidation, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 12.000 euros.
— Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Le Docteur [O] [T] a relevé : « deuil de se marier et de créer un foyer familial. »
Mme [P] [K] sollicite une indemnité de 35.000 euros précisant avoir toujours souhaité fonder une famille avec plusieurs enfants, issue, de surcroît, d’une fratrie de 7 enfants, en quête de ce modèle familial ; d’ajouter qu'« avoir vu beaucoup d’enfant morts, que des parents n’aient pas pu protéger » explique l’abandon pur et simple de son projet d’enfant.
Le FGTI offre une indemnité de 8.000 € pour réparer ce poste de préjudice qui ne présente, selon son analyse, aucun caractère définitif.
Sur ce,
Le préjudice d’établissement de la victime est caractérisé au vu de son état psychologique, la noirceur décrite par le Docteur [O] [T] pouvant expliquer la perte de chance et d’espoir de réaliser un projet de vie familiale. Il n’en reste pas moins que la gravité du handicap dont souffre Madame [P] [K] n’est pas telle qu’elle soit entravée pour toujours comme l’a relevé le Fonds de garantie, qui a cependant fait une offre d’indemnité à hauteur de 8.000 €, qui sera donc jugée satisfaisante.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 8.000 € en réparation de ce préjudice.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Mme [P] [K] sollicite la somme de 50.000 euros à ce titre rappelant les circonstances particulières de l’attentat dont elle a été victime lui causant un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte, aux motivations de son auteur et à la médiatisation des faits.
Le Fonds de garantie offre la somme de 10.000 euros à ce titre faisant valoir que ce préjudice n’entre pas dans la définition d’un préjudice permanent exceptionnel, qu’il s’agit d’une aide forfaitaire destinée à prendre en compte les circonstances particulières liées aux actes de terrorisme.
Il relève que Mme [P] [K] ne caractérise aucun préjudice distinct venant justifier une réparation au titre d’un préjudice exceptionnel permanent.
Sur ce,
L’acte de terrorisme du 14 juillet 2016 à [Localité 8] a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
La somme de 10.000 euros offerte par le FGTI à ce titre tient ainsi compte de la nature de l’acte dont Mme [P] [K] a été victime et elle sera ainsi allouée en réparation de ce chef de préjudice étant précisé que Mme [P] [K] ne justifie pas d’un préjudice extra patrimonial qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
SUR LES DEMANDES DES VICTIMES [X]
L’article L 126-1 du code des assurances dispose que "les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de
nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3."
Les dispositions susmentionnées ne distinguent pas la victime directe de la victime du dommage par ricochet.
Par analogie avec le droit commun des victimes d’infractions pénales recevables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, les victimes par ricochet d’un acte terroriste peuvent prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale.
Il s’agit donc pour la partie en demande se prévalant de la qualité de victime par ricochet de démontrer qu’elle a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par la victime directe et qu’elle entretenait avec celle-ci un lien affectif spécifique constant et singulier.
Il est sollicité pour chacun des parents Mme [I] [K] et M. [E] [K], des sœurs et frères, Mme [Z] [K], Mme [S] [K], Mme [Y] [K], M. [G] [K], M. [R] [K], M. [A] [K], M. [E] [K], une indemnité de 10.000 €, chacun en réparation de son préjudice d’affection.
Le FGTI considère que le préjudice d’affection ne trouve pas, en l’espèce, matière à s’appliquer en raison des séquelles conservées par la victime directe, son état ne pouvant correspondre à la description donnée par la nomenclature dite Dintilhac.
Sur ce,
Le préjudice d’affection est le préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Dans le cas d’espèce, Mme [P] [K] n’est pas entravée dans ses activités quotidiennes au sens « de la survie handicapée » retenue comme critère par la nomenclature [N] reprise par la jurisprudence sans que l’expert n’ait retenu une aide de substitution visant à pallier un défaut d’autonomie et/ou d’indépendance
Il n’est pas démontré de surcroît par les demandeurs, parents, sœurs et frères qu’ils auraient subi un retentissement de nature pérenne et spécifique au-delà du soutien familial apporté.
En conséquence, Mme [Z] [K], Mme [S] [K], Mme [I] [K], Mme [Y] [K], M. [G] [K], M. [R] [K], M. [A] [K], M. [E] [K] seront déboutés de leur demande au titre d’un préjudice d’affection.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Mme [P] [K] sollicite, dans son dispositif, le paiement des intérêts légaux des condamnations à la charge du FGTI, avec capitalisation annuelle à compter de sa dernière offre actualisée.
Le FGTI s’oppose à cette prétention rappelant qu’elle n’est pas argumentée et qu’à la date invoquée, Mme [P] [K] ne pouvait se prévaloir ni d’aucune sommation de payer ou mise en demeure, ni de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 1231-7 du code civil prévoit qu'"en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que, sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement."
D’où il résulte que la créance allouée, résultant de l’appréciation du présent tribunal, ne peut emporter intérêts au taux légal qu’à compter du jugement.
En conséquence, les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Mme [P] [K], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 euros.
Au vu de la nature et solution du litige, il n’y a pas lieu à indemnisation de Mme [Z] [K], Mme [S] [K], Mme [I] [K], Mme [Y] [K], M. [G] [K], M. [R] [K], M. [A] [K], M. [E] [K] au titre de leurs frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Mme [P] [K] a été victime d’un acte de terrorisme le 14 juillet 2016 à [Localité 8] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le FGTI à payer à Mme [P] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— dépenses de santé actuelles : 2,50 euros ;
— Dépenses de santé futures : 3.240 euros ;
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 12.000 euros ;
— incidence professionnelle : 15.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 20.993,70 euros ;
— souffrances endurées : 22.000 euros ;
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 10.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 27.600 euros ;
— préjudice d’agrément : 15.000 euros ;
— préjudice sexuel : 12.000 euros ;
— préjudice d’établissement : 8.000 euros ;
— préjudice exceptionnel des victimes d’actes de terrorisme : 10.000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute Mme [P] [K] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, préjudices esthétiques temporaire et permanent ;
Déboute, au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’affection, Mme [Z] [K], Mme [S] [K], Mme [I] [K], Mme [Y] [K], M. [G] [K], M. [R] [K], M. [A] [K], M. [E] [K] ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 6]-Pyrénées ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Condamne le FGTI à payer à Mme [P] [K] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [K], Mme [S] [K], Mme [I] [K], Mme [Y] [K], M. [G] [K], M. [R] [K], M. [A] [K], M. [E] [K] de leur demande d’indemnisation au titre de leurs frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026
La Greffière La Présidente
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