Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01369
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZQE
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
23 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 14 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] veuve [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier DUBOIS de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0563
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1719
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 14 Avril 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01369 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZQE
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [B] veuve [Q] était titulaire d’un Livret A qui a été ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France.
La dernière opération sur ledit Livret A a été effectuée en 1997.
Faisant valoir que la banque lui refusait la restitution des sommes versées sur son livret A, par acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, Mme [X] [B] veuve [Q] a assigné devant le tribunal de céans la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France pour percevoir le solde de son livret A.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a été déboutée de sa demande de prescription.
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, Mme [X] [B] veuve [Q] demande de :
Vu l’article 1104, 1231-2, 1915, 1937 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’article article 2 de la loi n°77- 4 du 3 janvier 1977,
Vu l’article 1 du décret du 15 octobre 1979,
Vu la jurisprudence y afférente,
DÉCLARER Madame [X] [B] veuve [Q] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER les graves manquements contractuels de la Société CAISSE D’EPARGNE,
CONDAMNER la Société CAISSE D’EPARGNE à verser à Madame [X] [B] veuve [Q] la somme de 28.099,03 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
CONDAMNER la Société CAISSE D’EPARGNE à verser à Madame [X] [B] veuve [Q] la somme 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la Société CAISSE D’EPARGNE à verser à [X] [B] veuve
[Q] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations prononcées,
CONDAMNER la Société CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— qu’elle a souhaité récupérer les fonds en septembre 2022 mais que la banque lui a mentionné qu’elle n’avait plus trace de son livret A ;
— que les fonds n’ont pas été transférés à la Caisse des Dépots et Consignation ;
— que le livret A a été clôturé de manière abusive en l’absence de notification ;
— que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi ;
— qu’elle n’a jamais demandé la clôture de son livret A ; que son silence ne vaut pas acquiescement ;
— que la banque ne prouve pas que les fonds ont été restitués.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande de :
Vu l’article L. 561-12 du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 123-22 du Code de commerce,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Débouter [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [X] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X] [B] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que la demanderesse n’apporte aucune preuve sur la manière dont elle a cessé toute relation avec sa banque ; qu’elle a fait preuve de silence pendant 15 ans ; qu’elle ne prouve pas la réalité de ses dires ;
— qu’elle a clôturé le livret A le 4 avril 2009 et que l’intégralité du solde lui a été versé ;
— que la seule copie du livret A ne permet pas de prouver la réalité d’une créance ;
— qu’à la suite de la dématérialisation du livret A, on ne peut pas lui reprocher de ne pas détenir un livret papier ;
— que le compte ayant été clôturé il y a plus de 5 ans, la loi ne l’oblige plus à détenir de document.
Le 20 janvier 2026, la clôture a été prononcée.
MOTIVATION
L’article 1915 du Code civil dispose que “Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.”
L’article 2 de la loi n°77- 4 du 3 janvier 1977, dans sa version en vigueur au moment des faits dispose que “Les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à clôturer les comptes qu’ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n’ont fait l’objet, de la part des ayants droit, d’aucune opération ou réclamation depuis dix années. Ces avoirs sont déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret. Ils resteront détenus pour le compte de leur titulaire par ledit établissement jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article L1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques.”
L’article 1 du décret du 15 octobre 1979, dispose que “La caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les dépôts de sommes, valeurs et titres mentionnés à l’article 2 de la loi susvisée n° 77-4 du 3 janvier 1977.”
L’alinéa 3 de l’article L. 1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2006 au 1er janvier 2016 dispose que : “Sont acquis à l’État : (…) 3° Les dépôts de sommes d’argent et, d’une manière générale, tous avoirs en espèces
dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;”.
Conformément à l’article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1937 du Code civil : “Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.”
L’alinéa 2 de l’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il y a lieu de rappeler que tout établissement teneur de compte, doit notifier au titulaire du compte sa décision de le clôturer en respectant un délai de préavis. Cette obligation, qui est essentielle et relève du principe d’exécution de bonne foi du contrat, ne cesse pas quand bien même l’établissement de crédit soutient que les fonds ont été remis au titulaire du compte et que ce dernier ne saurait bénéficier de garanties moindres que si l’argent avait été versé au bénéfice de la Caisse des Dépôts et Consignation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 4 avril 2009 le livret A de Mme [B] qui mentionnait une somme de 22.129,58 euros a été clôturé. En revanche, aucune pièce n’est produite permettant d’établir que cette somme a été versée à Mme [B]. Cette dernière verse d’ailleurs aux débats tous ses relevés du compte bancaire qu’elle détenait auprès de la BRED Banque Populaire et qui ne mentionnent pas le versement d’un tel montant.
Aucune lettre de clôture n’a été adressée à Mme [B] et la mention d’un tel courrier ne figure dans aucune pièce versée aux débats. Aucun autre élément ne permet d’établir que Mme [B] a été informée de la clôture de son livret A.
Quand bien même la banque n’a pas l’obligation de détenir une pièce pendant plus de 10 ans cela ne saurait la dispenser de son obligation d’informer le titulaire d’un livret A que ce dernier a été clôturé.
Par un courrier en date du 22 septembre 2023, la Caisse des Dépots et Consignations a mentionné qu’elle ne détenait pas les fonds de la demanderesse et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE lui avait confirmé ne pas avoir procédé à un transfert de fonds.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE soutient que le versement d’une simple copie d’un livret A ne permet pas à la demanderesse de prouver qu’elle détenait un livret A dans ses comptes et d’obtenir ainsi le versement des fonds. Toutefois dès lors qu’elle verse aux débats une copie informatique mentionnant la clôture du livret A elle ne saurait contester l’existence de ce dernier.
Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ayant commis une faute en clôturant le livret A sans en informer Mme [B] et sans verser le solde soit à Mme [B] soit à la Caisse des Dépots et Consignations, il y a lieu de la condamner à verser à Mme [B], selon le tableau de bord qui est versé aux débats et qui mentionne les intérêts qui ont été appliqués sur le montant principal, la somme de 28.099,03 euros à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne le préjudice financier.
L’existence d’une résistance abusive de la banque n’étant pas établie, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts sur ce chef.
Partie perdante la banque sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 2500 euros à Mme [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France à verser à Madame [X] [B] veuve [Q] la somme de 28.099,03 euros à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne le préjudice financier ;
DÉBOUTE Madame [X] [B] veuve [Q] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France à verser à Madame [X] [B] veuve [Q] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 avril 2026.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Publicité foncière ·
- Référence ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Service ·
- Profit ·
- Siège
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Principal ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Requête conjointe ·
- Cabinet ·
- Rupture ·
- Acceptation ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Belgique ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Référé expertise ·
- Sceau ·
- Suppléant ·
- Ordonnance ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Signification ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Assureur ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Chaudière ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Intérêt
- Aéroport ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Capture ·
- Immatriculation ·
- Service ·
- Sommation ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.