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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/50965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, Société [ Z ] [ T ] ARCHITECTES URBANISTES, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Société SCOR EUROPE SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50965 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2RR
N° :4/MC
Assignation du :
05 Février 2026 et 11 mars 2026
N° Init : 21/56780
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 26/50965
DEMANDERESSE
Société [Z] [T] ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CICAD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS – #G0705
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société CICAD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS – #D2042
RG N° 26/51914
DEMANDERESSE :
Société [Z] [T] ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE :
Société SCOR EUROPE SE, en qualité d’assureur de la société CICAD
[Adresse 5]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Un programme de vente en état futur d’achèvement a été mené par la société Vinci immobilier résidentiel pour une résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 6] à [Localité 6]. La société [Z] [T] architectes urbanistes, la société CICAD et la société Qualiconsult sont intervenues à ce programme en qualité d’architecte, de maître d’œuvre, de maître d’œuvre exécution et de bureau de contrôle.
La livraison est intervenue le 16 juillet 2020, avec réserves.
Prétendant que l’ouvrage demeurait grevé de désordres, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société Homeland (ci-après, « le syndicat des copropriétaires ») a fait assigner en référé la société Vinci immobilier résidentiel, la société [Z] [T] architectes urbanistes, la société CICAD et la société Qualiconsult, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [C].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à :
la société JMF, la société Techno France, la société MPG entreprise, la société Peinture sol ravalement, la société Delacommune et Dumont, la société M2EP, la société Schindler, la société IDEM, MM. [K] et [G] [M], la société B52, la société Casso & associés, la société Legendre IDF, la société GP étanchéité, la société ATS France et la société Les constructions modernes à la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 19 août 2022, la société Aluminium technologies services – ATS à la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 10 novembre 2022, la société EVP ingénierie et la société Miroiterie Yerroise à la demande de la société IDEM et de son assureur, la société QBE Europe, par ordonnance du 13 avril 2023, la société Bureau d’études [D] [O] (BEPJ) et son assureur la société QBE Europe à la demande de la société Delacommune et Dumont, par ordonnance du 21 mars 2024, la société MMA Iard assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société Les constructions modernes, la société SMABTP, en sa qualité d’assureurs de la société ATS et de la société GP étanchéité, la société QBE European services LTD, en sa qualité d’assureur de la société VS-A, la société Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur de la société Ingérop Conseil Ingénierie, la société VS-A et la société Ingérop conseil et ingénierie à la demande de la société Vinci immobilier résidentiel par ordonnance du 10 décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la société [Z] [T] architectes urbanistes a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Allianz IARD et la société Zurich insurance Europe AG en leur qualité d’assureurs de la société CICAD aux fins de leur rendre commune l’ordonnance du 16 novembre 2021.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/50965, a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 février 2026 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la société [Z] [T] architectes urbanistes a fait assigner la société Scor Europe SE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de lui rendre commune l’ordonnance du 16 novembre 2021.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/51914, a été appelée à l’audience du 31 mars 2026.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 31 mars 2026, les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 26/50965 et 26/51914 ont été jointes sur le siège par simple mention au dossier sous le numéro commun 26/50965.
La société [Z] [T] architectes urbanistes, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance délivré à la société Scor Europe SE et a, par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, demandé à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés Zurich insurance Europe AG et Allianz IARD et que les demandes de la société Zurich insurance Europe AG soient rejetées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Zurich insurance Europe AG a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, sa mise hors de cause et la condamnation de la société [Z] [T] architectes urbanistes à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Scor Europe SE n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de rendre les opérations d’expertises communes aux défendeurs
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Sur les demandes formées à l’encontre des défenderesses, à l’exception de la société Zurich insurance Europe AG
Il ressort des débats et des pièces versées aux débats que la société CICAD, qui fait déjà partie des opérations d’expertise, était assurée, au titre de la responsabilité décennale obligatoire, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, auprès de la société Allianz IARD et, au titre de la responsabilité civile, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, auprès de la société Scor Europe SE.
Dès lors, la société [Z] [T] architectes justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertises soient rendues communes à la société Allianz IARD et à la société Scor Europe SE en leur qualité d’assureurs de la société CICAD.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de ce chef de la société [Z] [T] architectes urbanistes.
Sur la demande formée à l’encontre de la société Zurich insurance Europe SE
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose que :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
Suivant l’article 2.1 du chapitre IV des conditions particulières du contrat d’assurance qui liait la société CICAD à la société Zurich insurance Europe AG, « La garantie de responsabilité civile, objet du présent contrat, est déclenchée par la réclamation et couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été souscrite ou l’a été souscrite sur la base du déclenchement par le fait dommageable. »
En l’espèce, la société [Z] [T] architectes urbanistes produit, à l’appui de sa demande, l’attestation d’assurance de responsabilité civile de la société CICAD pour l’année 2017 établie par la société Zurich insurance le 24 février 2027.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la société Zurich insurance Europe AG expose que le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la société CICAD a été résilié à effet du 1er août 2017, alors qu’aucune réclamation n’avait été encore adressée et que la société CICAD a souscrit auprès de la société Scor Europe SE une assurance responsabilité civile professionnelle à compter du 1er janvier 2019, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Il ressort du courrier que la société Ingérop, venant aux droits de la société CICAD, a adressé à la société Zurich insurance le 25 juillet 2017, qu’elle a sollicité la résiliation à effet du 1er août 2017 de son contrat d’assurance.
Or, il n’est pas contesté qu’à cette date, aucune réclamation n’avait été formée.
Toutefois, s’il ressort des pièces produites que la société CICAD a souscrit auprès de la société Scor Europe SE un contrat d’assurance responsabilité civile à compter du 1er janvier 2019, la lecture des attestations d’assurance versées ne permettent pas de savoir si la garantie responsabilité civile professionnelle est déclenchée par la réclamation ou par le fait dommageable et si les garanties souscrites sont identiques à celles qui étaient prévues dans le contrat d’assurance de la société Zurich insurance Europe AG.
Dès lors, à ce stade de la procédure, la garantie subséquente prévue par le contrat d’assurance souscrit par la société CICAD auprès de la société Zurich insurance Europe AG ne saurait être totalement exclue.
Dans ces conditions, la société [Z] [T] architectes urbanistes justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que les opérations d’expertises ordonnées le 16 novembre 2021 soient rendues commune à la société Zurich insurance Europe AG en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
Il convient à ce titre de rappeler que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre des actions qui pourraient ultérieurement être engagées.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de la société [Z] [T] architectes urbanistes.
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande principale de la société Zurich insurance Europe AG de mise hors de cause, sa demande de condamnation de la société [Z] [T] architectes à l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 26/50965 et 26/51914 sous le numéro commun 26/50965,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Zurich insurance Europe AG ;
Donnons acte à la société Allianz IARD de ses protestations et réserves ;
Rendons communes à :
— La société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société CICAD,
— La société Zurich insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur de la société CICAD,
— La société Scor Europe SE, en sa qualité d’assureur de la société CICAD,
notre ordonnance de référé du 16 novembre 2021 ayant commis M. [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la société [Z] [T] architectes urbanistes aux dépens ;
Rejetons la demande de la société Zurich insurance Europe AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 12 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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