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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 mai 2026, n° 20/12071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me MIRO
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/12071
N° Portalis 352J-W-B7E-CTJUU
N° MINUTE :
Assignation du :
17 et 18 novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 11 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0273
DÉFENDEURS
S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. LD Patrimoine Gestion
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
Décision du 11 mai 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/12071 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTJUU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] loue des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis où elle exerce la profession de masseur- kinésithérapeute et ostéopathe.
M. [N] [A] et M. [M] [Y] sont propriétaires indivis d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble, au-dessus du cabinet de Mme [F], et assurés auprès de la compagnie Pacifica.
Se plaignant de dégâts des eaux réguliers depuis fin 2017, Mme [F] a fait délivrer assignations, par exploits d’huissier de justice des 17 et 18 novembre 2020, à MM. [A] et [Y], aux fins d’indemnisation de ses préjudices, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, instance enrôlée sous le RG 20/12071.
Par conclusions signifiées le 31 janvier 2022, la compagnie Pacifica est volontairement intervenue à la présente instance.
Par exploit d’huissier du 29 septembre 2022, Mme [F] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], aux fins de voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, MM. [A] et [Y], ainsi que la compagnie Pacifica, à l’indemniser de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le RG 22/11814.
Le 4 janvier 2023, la jonction des deux affaires a été prononcée par le juge de la mise en état.
Aux termes de l’assignation principale délivrée le 17 novembre 2020, Mme [F] demande au tribunal de :
« Condamner Messieurs [A] et [Y], sous le régime de la solidarité, à payer à Mme [F] :
— la somme de 40 848,23 euros en réparation de son préjudice pécuniaire ;
— la somme de 20 000 euros en réparation de sa perte de patientèle ;
— la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Les condamner encore à lui payer :
— la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ".
Aux termes de l’assignation en intervention forcée délivrée le 29 septembre 2022, Mme [D] [F] demande au tribunal de :
« Joindre la présente assignation au celle enrôler sous le numéro n° RG 20/12071 – n° Portalis 352J-W-B7E-CTJUU ;
Condamner in solidum Messieurs [A] et [Y], la société Pacifica et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [F] :
— la somme de 40 848,23 euros en réparation de son préjudice pécuniaire ;
— la somme de 20 000 euros en réparation de sa perte de patientèle ;
— la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Les condamner encore à la lui payer :
— la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ".
*
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, M. [N] [A], M. [M] [Y] et la société Pacifica, demandent au tribunal de :
« Recevoir Messieurs [N] [A] et [M] [Y] en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés ;
Débouter Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Ordonner une expertise judiciaire ;
Renvoyer à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport à intervenir,
Condamner Mme [F] à verser à Messieurs [Y]/[A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens dont distraction au profit de Maître Brizon, avocat, conformément à l’article 699 du CPC ".
*
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal, au visa de l’article 16 du code civil et de l’article 132 du code de procédure civile, de :
« Débouter Mme [F] de toutes ses demandes dirigées contre le concluant ;
Condamner Mme [F] à verser à la concluante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et admettre Me Lacan au bénéfice de l’article 699 du CPC ;
Sur le fond,
Juger qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites par Mme [F] l’existence d’un désordre provenant de parties communes, et que toutes les nuisances rapportées par Mme [F] ont pour cause le défaut d’étanchéité du receveur de douche de l’appartement des [A] / [Y] situé à son aplomb ;
De plus fort, débouter Mme [F] de toutes ses demandes dirigées contre le concluant ;
De plus fort, la condamner à verser à la concluante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et admettre Me Lacan au bénéfice de l’article 699 du CPC ;
Infiniment subsidiairement et dans le cas improbable où une quelconque condamnation viendrait jamais à être prononcée contre lui au profit de Mme [F], condamner M. [A] et M. [Y], sous la garantie de leur assureur Pacifica à en relever et garantir intégralement le concluant. ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 janvier 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2025.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture compte tenu de l’absence de communication par Mme [F] de l’ensemble des pièces visées dans l’assignation et renvoyé le dossier à la mise en état pour communication des pièces, dernières conclusions des parties et fixé la date des plaidoiries.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2016, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 prorogé à ce jour.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la clôture de l’instruction
A l’audience du 30 janvier 2026, avant l’ouverture des débats, la clôture de l’instruction a été prononcée.
2- Sur la demande indemnitaire
A- Sur les désordres
Mme [F] dénonce la survenance de plusieurs sinistres en provenance de l’appartement appartenant à M. M. [A] et [Y], lesquels ont rendu inutilisable une petite pièce de son cabinet dédiée aux exercices de kinésithérapie.
Elle produit au soutien de ses allégations :
— un courrier électronique daté du 2 janvier 2020, émanant de la société Bechet, plombier, reprenant l’historique de ses passages et des relevés d’humidité compris entre 40 % et 100 % à différentes dates en 2017, 2018 et 2019 ;
— diverses photographies non datées montrant des traces d’humidité, auréoles et tâches brunâtres sur des murs et plafonds ;
— un procès-verbal de constat établi par un huissier mandaté par la propriétaire du local pris à bail par Mme [F], daté du 23 juin 2020, illustré par des photographies, qui décrit, dans une pièce du local dédiée à des agrès de kinésithérapie, « des parements revêtus de lambris présentant des tâches et des coulures noires ». L’huissier indique que le plafond est recouvert d’un drap qui présente de larges auréoles et, après retrait de celui, que le revêtement du plancher haut se désagrège et se détache ; l’huissier poursuit en relevant que l’ensemble du revêtement peinture est complètement désagrégé et décollé, que des manques laissent apparaître l’enduit et quelques fissurations. Il indique que « quasiment l’ensemble de la surface du plancher haut est affectée par les dégâts des eaux précités ».
Ces éléments établissent la matérialité des désordres, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée.
B- Sur les responsabilités
A titre liminaire, le tribunal relève qu’à la suite de la jonction ordonnée entre les deux procédures, et malgré la révocation de l’ordonnance de clôture, Mme [F] n’a pas conclu, de sorte que le tribunal est saisi par les seuls actes introductifs d’instance, délivrés respectivement à M. M. [A] et [Y] d’une part et au syndicat des copropriétaires d’autre part.
Les demandes formées à l’encontre de la société Pacifica étant formulées dans la seule assignation en intervention dénoncée au syndicat des copropriétaires le 29 septembre 2022 et non à la société Pacifica elle-même, le tribunal n’est saisi d’aucune demande visant la société Pacifica.
* sur la responsabilité de MM. [A] et [Y]
Aux termes de son assignation délivrée le 17 novembre 2020, Mme [F] fonde son action à l’encontre de M. [A] et M. [Y] sur l’article 1240 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l’article 1240 du code civil implique que soient démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la demanderesse recherche sur ce fondement la responsabilité de M. M. [A] et [Y] en faisant valoir " qu’il appert du rapport KMC que la cause des sinistres provient bien d’un joint fuyard sur le receveur de douche de l’appartement appartenant à l’indivision [A]/ [Y] et de la colonne de descente des eaux usées sur laquelle était branchée la douche. Le lien de causalité entre la faute et les préjudices est donc bien établi ".
Il ressort en effet de la facture de la société KMC du 5 septembre 2019, qui a été missionnée en recherche de fuites par le syndic de l’immeuble, que le plombier a constaté chez M. [A] " constat des joints silicones vétustes et infiltrants en périphérie du receveur de douche. Contrôle de l’ensemble du réseau plomberie, aucune fuite constatée. M. [A] doit refaire ses joints silicone du receveur de douche en urgemment ".
Le rapport de visite effectué le 28 juin 2021 par la même entreprise KMC relève que malgré les travaux effectués, la jonction entre la paroi et la douche peut être défaillante dans le temps. Il est préconisé, " avec l’accord de M. [A] de faire des travaux pour assurer la pérennité de l’ouvrage ".
Si ces éléments sont compatibles avec les allégations de Mme [F] selon lesquelles les installations sanitaires de M. M. [A] et [Y] sont à l’origine des désordres, il ne peut qu’être constaté que Mme [F] ne démontre aucunement que sont réunies les conditions de mise en jeu de la responsabilité délictuelle pour faute qu’elle invoque au soutien de ses demandes. Elle ne caractérise en effet aucune faute de nature à engager la responsabilité de M. M. [A] et [Y]. Ainsi, celle-ci ne démontre ni même n’allègue un comportement fautif de M. M. [A] et [Y], le seul fait d’avoir des installations fuyardes étant insuffisant à caractériser une faute au sens de l’article 1240 susvisé, étant au surplus relevé que les éléments produits sont insuffisants à établir un lien de causalité certain avec les désordres dénoncés.
En l’absence de démonstration par Mme [F] que les conditions nécessaires à la mise en jeu du régime de responsabilité choisi sont réunies, celle-ci sera déboutée de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [A] et M. [Y].
* sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Dans l’assignation en intervention forcée dénoncée au syndicat des copropriétaires, Mme [F] invoque notamment la théorie des troubles anormaux de voisinage pour rechercher la responsabilité de celui-ci en faisant valoir que les rapports des plombiers mandatés en 2020 et 2021 mettent en évidence que le désordre provient d’un refoulement d’eau pluviale par la descente EP/EU de l’immeuble laissé en attente sans tampon par la société MATES BAT ensuite de son intervention.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les désordres rapportés par Mme [F] ont eu pour cause le défaut d’étanchéité du receveur de douche de l’appartement de M. M. [A] et [Y] situé à l’aplomb de son cabinet et que rien ne permet de caractériser un quelconque désordre sur une partie commune.
Sur ce,
Aux termes de l’article 544 du code civil " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ".
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation. Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un trouble donne donc lieu à réparation s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal.
Pour ce faire, aucune faute de la preuve du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin
« occasionnel » occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable. Ainsi, l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage permet à la victime, indépendamment de toute faute, de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
En l’espèce, au soutien de ses allégations, Mme [F] produit un rapport de visite de recherche de fuite de l’entreprise KMC daté du 30 avril 2020 aux termes duquel le plombier constate, dans l’appartement de M. [A] et M. [Y], que la « descente EP/EU est dégradée et fuyarde suite aux travaux effectués dans la salle de bains » et préconise « prévoir le remplacement de la descente EP/EU depuis le rez-de-chaussée jusqu’au 1er étage ».
Un second rapport établi le 28 juin 2021 par ce même plombier, indique « nous observons la descente EP/EU commune traversant dans l’angle la toiture vers le local du kiné, nous constatons un dérochement pouvant générer des infiltrations dans le local kiné en pourtour de la colonne EP EU ». En conclusion, le plombier précise que « les dégâts présents dans le local kiné peuvent provenir de diverses zones. Nous avons repris le coin douche afin de le mettre hors de cause, il faut désormais contrôler la cheminée en toiture ainsi que l’étanchement de la descente en façade cour comme énoncé ».
Ces rapports de recherche de fuite, s’ils sont susceptibles de caractériser une dégradation de la descente d’évacuation des eaux usées et pluviales, partie commune, sont en revanche insuffisants à établir un lien de causalité certain entre ces dégradations et les désordres subis par Mme [F], celui-ci étant par ailleurs contesté par le syndicat. En effet, outre que le plombier ne procède que par hypothèses, il convient de relever que ces rapports de recherche de fuite ne sont corroborés par aucun autre élément permettant de déterminer un lien de causalité entre cette partie commune et les désordres.
Ainsi, ces rapports, établis non contradictoirement, ne peuvent servir à eux seuls à mettre en jeu la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la mesure où ils ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve convergent.
Faute pour Mme [F] de démontrer que les désordres subis ont pour origine la dégradation d’une partie commune de l’immeuble, celle-ci échoue à démontrer que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de celui-ci pour troubles anormaux de voisinage sont réunies.
Mme [F] sera donc déboutée de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires.
Ni la responsabilité de M. M. [A] et [Y] ni celle du syndicat n’étant retenue, il convient de débouter Mme [F] de toutes ses demandes indemnitaires, sans qu’il y ait lieu d’examiner les préjudices invoqués ni les appels en garantie formulés à titre subsidiaire.
3- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [F], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [F] sera condamnée à payer à M. [A] et M. [Y], pris ensemble, et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 30 janvier 2026 ;
DEBOUTE Mme [D] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [F] à payer à M. [N] [A] et M. [M] [Y], pris ensemble, et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens et AUTORISE Maître Brizon et Lacan à recouvrer directement ceux des dépens qu’ils auraient exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 11 mai 2026.
La greffière La présidente
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