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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 29 mai 2026, n° 24/35772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/35772 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EYK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 29 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Nathalie BOYER HAOUZI, Avocat, #D0093
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Aurélie SOURISSEAU, Avocat, #E0105
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Avril 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal des époux, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
Madame [K] [O],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] ([Localité 5]),
Et
Monsieur [I], [H] [U],
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 12 décembre 2005 à [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 21 juin 2024 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [K] [O] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à la somme de 43 200 euros (QUARANTE TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS) le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [I] [U] versera à Madame [K] [O], sous forme de versements mensuels de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois pendant 8 ans ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;
FIXE à 500 euros (CINQ CENTS EUROS) le montant de la contribution mensuelle de Madame [K] [O] à l’entretien et l’éducation de chaque enfant, qui sera versée directement entre les mains de chaque enfant majeur ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
FIXE à 500 euros (CINQ CENTS EUROS) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [I] [U] à l’entretien et l’éducation de chaque enfant, qui sera versée directement entre les mains de chaque enfant majeur ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l'[1] ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
DIT que les frais d’études supérieures et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’études supérieures et de logement étudiant, frais de permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents à concurrence d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père, et que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les dépens que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Fait à [Localité 1], le 29 Mai 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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