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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 26 févr. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ E.A.R.L. [ Y ] [ B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHAE
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
E.A.R.L. [Y] [B]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Janvier 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
E.A.R.L. [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner l’EARL [Y] [B] devant le Tribunal judiciaire de PAU sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil en demandant à la juridiction de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Ordonner la restitution par l’EARL [Y] [B] du copieur A4 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement
— Condamner l’EARL [Y] [B] à lui payer les sommes suivantes :
*464,16 euros au titre des loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023,
*2695,68 euros TTC au titre de la totalité des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat à titre d’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal depuis le 4 octobre 2023,
*224,64 euros au titre de la clause pénale,
*40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
*500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner l’EARL [Y] [B] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société requérante expose qu’elle a conclu le 14 octobre 2022 un contrat avec l’EARL [Y] [B] portant sur la location d’un COPIEUR A4 lequel était fourni par la société CAROUCHE 64 GLOBAL BUREAU [Localité 1] et dont la société SAS GRENKE LOCATION était la propriétaire dans l’opération.
Le contrat était conclu pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 48,80 euros HT.
La requérante indique que l’EARL [Y] [B] a cessé d’honorer les échéances du contrat de location à compter du 14 octobre 2023 et qu’en dépit d’une mise en demeure du 11 décembre 2023, les loyers n’ont pas été payés.
Un courrier de résiliation a été adressé à l’EARL [Y] [B] le 19 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026. En raison de la charge de travail du magistrat et du service le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231 du Code civil prévoit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société SAS GRENKE LOCATION justifie de l’existence du contrat, du non-respect de ses obligations par la société défenderesse, de l’envoi d’une mise en demeure et également de l’envoi d’un courrier de résiliation du contrat.
En conséquence, il convient de juger que la société requérante a valablement résilié le contrat.
Le contrat étant résilié, il appartenait à l’EARL [Y] [B] de restituer le matériel objet de la location.
Or, la restitution n’a jamais eu lieu.
En conséquence, l’EARL [Y] [B] sera condamnée à restituer à la société SAS GRENKE LOCATION le copieur A4 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement.
En outre, l’EARL [Y] [B] sera condamnée à payer les sommes suivantes à la requérante :
*464,16 euros au titre des loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023,
*2695,68 euros TTC au titre de la totalité des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat à titre d’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal depuis le 4 octobre 2023,
S’agissant de la clause pénale, son montant sera réduit à 10 euros.
Sur les demandes accessoires
L’EARL [Y] [B] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’équité commande de condamner l’EARL [Y] [B] à payer 300 euros à la SAS GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la demande de la SAS GRENKE LOCATION est recevable.
DIT que la résiliation a valable été prononcée par la SAS GRENKE LOCATION.
CONDAMNE l’EARL [Y] [B] à restituer à la société SAS GRENKE LOCATION le copieur A4 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement.
CONDAMNE l’EARL [Y] [B] à payer à la société SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
*464,16 euros au titre des loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023,
*2695,68 euros TTC au titre de la totalité des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat à titre d’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal depuis le 4 octobre 2023,
— 10 euros au titre de la clause pénale.
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses autres demandes financières.
CONDAMNE l’EARL [Y] [B] à payer 300 euros à la SAS GRENKE LOCATION en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’EARL [Y] [B] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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